Ven­te à emporter (AI)
  • La moti­on deman­de que les four­nis­seurs inter­na­ti­on­aux de médi­as soci­aux ayant des uti­li­sa­teurs sui­s­ses aient une repré­sen­ta­ti­on en Sui­s­se qui pui­s­se trans­mett­re direc­te­ment des don­nées aux auto­ri­tés pénales.
  • Le Con­seil fédé­ral esti­me que le modè­le pro­po­sé est dif­fi­ci­le­ment appli­ca­ble et recon­naît que la sou­ve­rai­ne­té des don­nées à l’étran­ger rend dif­fi­ci­le tou­te obli­ga­ti­on directe.
  • Au lieu de cela, la Sui­s­se pour­su­it des coopé­ra­ti­ons inter­na­tio­na­les, notam­ment dans le cad­re du Con­seil de l’Europe/Cybercrime, afin d’ac­cé­lé­rer la liv­rai­son de don­nées transfrontalières.

Moti­on Lev­rat (16.4082) : Faci­li­ter l’ac­cès des auto­ri­tés de pour­suite péna­le aux don­nées des réseaux sociaux

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé d’é­la­bo­rer une modi­fi­ca­ti­on de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées, de la loi sur les télé­com­mu­ni­ca­ti­ons ou d’u­ne aut­re loi appro­priée ayant l’am­bi­ti­on sui­van­te : Les réseaux soci­aux dont les ser­vices s’adres­sent aux con­som­ma­teurs sui­s­ses et qui trai­tent des don­nées per­son­nel­les à cet­te occa­si­on doi­vent dis­po­ser d’u­ne repré­sen­ta­ti­on en Sui­s­se qui pui­s­se trans­mett­re direc­te­ment aux auto­ri­tés de pour­suite péna­le sui­s­ses les don­nées néces­saires à la pro­cé­du­re, sans que l’au­to­ri­té con­cer­née doi­ve deman­der l’en­trai­de judi­ciai­re inter­na­tio­na­le en matiè­re pénale.

Justi­fi­ca­ti­on

Dans son rap­port en répon­se au postu­lat 11.3912 le Con­seil fédé­ral s’est expri­mé com­me suit sur les réseaux soci­aux : “Sur la base des expé­ri­en­ces fai­tes jus­qu’à pré­sent, aucu­ne lacu­ne régle­men­tai­re majeu­re ne sau­te aux yeux dans le droit sui­s­se en vigueur”. Mal­heu­reu­se­ment, la juris­pru­dence récen­te mont­re que la situa­ti­on a chan­gé. Dans l’ar­rêt du Tri­bu­nal fédé­ral 1B_185/2016, 1B_186/2016 et 1B_188/2016 du 16 novembre 2016, le Tri­bu­nal fédé­ral a don­né rai­son à Face­book Sui­s­se au détri­ment du Mini­stère public vau­dois, qui avait exi­gé la remi­se de don­nées per­son­nel­les d’uti­li­sa­teurs dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le. En effet, Face­book Sui­s­se n’est com­pé­tent que pour les que­sti­ons de mar­ke­ting, ne dis­po­se d’au­cu­ne don­née et n’y a pas accès. Le mini­stère public doit donc s’adress­er à Face­book Irlan­de par le biais d’u­ne com­mis­si­on roga­toire inter­na­tio­na­le. (Face­book Irlan­de dis­po­se des don­nées des uti­li­sa­teurs sui­s­ses). Il s’a­git d’u­ne pro­cé­du­re longue et fasti­dieu­se dont l’issue est incertaine.

Cet­te situa­ti­on n’est pas satis­fais­an­te. Les réseaux soci­aux com­me Face­book, qui offrent leurs ser­vices aux con­som­ma­teurs sui­s­ses, sont actifs en Sui­s­se sans y dis­po­ser d’u­ne suc­cur­sa­le. Ils doi­vent donc pou­voir être tenus respons­ables ou coopé­rer avec la justi­ce com­me tou­te aut­re per­son­ne phy­si­que ou morale.

La pro­cé­du­re menée et gag­née par la Bel­gi­que cont­re Yahoo Inc. (cf. arrêt de la Cour de cas­sa­ti­on bel­ge du 1er décembre 2015) mont­re qu’il est tout à fait pos­si­ble d’ob­li­ger les four­nis­seurs de ser­vices Inter­net à coopé­rer avec la justi­ce natio­na­le, même dans les États où ils n’ont pas de repré­sen­ta­ti­on ou – com­me dans l’af­fai­re Face­book Sui­s­se cont­re le Mini­stère public vau­dois – même si la repré­sen­ta­ti­on n’a pas accès aux don­nées des utilisateurs.

Avis du Con­seil fédé­ral du 15.2.2018

La moti­on deman­de que les ent­re­pri­ses de médi­as soci­aux acti­ves au niveau inter­na­tio­nal doi­vent dis­po­ser d’u­ne repré­sen­ta­ti­on en Sui­s­seLa repré­sen­ta­ti­on doit être assu­rée par un repré­sen­tant de la Sui­s­se lorsqu’el­le off­re des ser­vices aux con­som­ma­teurs sui­s­ses et trai­te leurs don­nées per­son­nel­les. Cet­te repré­sen­ta­ti­on doit pou­voir four­nir des don­nées aux auto­ri­tés sui­s­ses dans le cad­re de pro­cé­du­res péna­les, sans qu’u­ne deman­de d’en­trai­de judi­ciai­re à un aut­re Etat soit nécessaire.

Pour un modè­le tel que celui pro­po­sé par la moti­on, il n’e­xi­ste pas de modè­les dans d’aut­res pays.. Le cas bel­ge men­ti­onné dans la moti­on n’est pas trans­posable à l’ob­jet de l’in­ter­ven­ti­on : En effet, la deman­de a été envoy­ée direc­te­ment par les auto­ri­tés de pour­suite bel­ges à Yahoo ! Inc. (États-Unis), car la socié­té n’a­vait pas de repré­sen­tant en Bel­gi­que. Dans une aut­re affai­re, Micro­soft Cor­po­ra­ti­on (USA) n’a pas pu être obli­gée par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes de remett­re des e‑mails stockés en Irlan­de en rai­son de la ter­ri­to­ri­a­li­té des lois. Tou­te­fois, la même décis­i­on de justi­ce indi­que que cet­te situa­ti­on n’est pas satisfaisante.

Le Con­seil fédé­ral esti­me éga­le­ment que la situa­ti­on actu­el­le n’est pas satis­fais­an­te et cher­che des solu­ti­ons pra­ti­ca­bles et justi­cia­bles. Il esti­me tou­te­fois que la voie pro­po­sée par la moti­on n’est pas pro­met­teu­se.L’ob­li­ga­ti­on pour une ent­re­pri­se dont l’off­re de médi­as soci­aux peut éga­le­ment être uti­li­sée depuis la Sui­s­se d’é­ta­b­lir une repré­sen­ta­ti­on dans not­re pays ne pour­rait guè­re être impo­sée. De plus, une ent­re­pri­se de médi­as soci­aux dis­po­sant d’u­ne repré­sen­ta­ti­on en Sui­s­se pour­rait être obli­gée de trans­mett­re des don­nées si néces­saire. Mais si les don­nées sont stockées à l’étran­ger, une tel­le obli­ga­ti­on ne pour­rait pas être impo­sée direc­te­ment par les auto­ri­tés.. Dans ce cas éga­le­ment, les don­nées dev­rai­ent être récla­mées par le biais de l’en­trai­de judiciaire.

Con­for­mé­ment à l’o­ri­en­ta­ti­on trans­fron­ta­liè­re des médi­as soci­aux, les solu­ti­ons doi­vent être recher­chées en pre­mier lieu dans le cad­re d’u­ne coopé­ra­ti­on inter­na­tio­na­le. Il ne s’a­git pas de con­tour­ner uni­la­té­ra­le­ment l’en­trai­de judi­ciai­re, mais de s’ef­forcer d’a­mé­lio­rer et d’ac­cé­lé­rer la coopé­ra­ti­on. Des efforts en ce sens sont en cours au niveau inter­na­tio­nal. Le Comi­té de cyber­cri­mi­na­li­té du Con­seil de l’Eu­ro­pe, auquel appar­ti­en­nent éga­le­ment des pays com­me les Etats-Unis, le Japon, le Cana­da ou l’Au­stra­lie, tra­vail­le sur des pro­po­si­ti­ons afin que les auto­ri­tés de pour­suite péna­le pui­s­sent accé­der dans un délai rai­sonnable aux don­nées élec­tro­ni­ques péri­phé­ri­ques ou rela­ti­ves au tra­fic à l’étran­ger. En col­la­bo­ra­ti­on avec d’aut­res Etats par­ties, la Sui­s­se s’ef­force de trou­ver une solu­ti­on pra­tique dans le cad­re de la Con­ven­ti­on sur la cybercriminalité.

Le Con­seil fédé­ral est donc déjà en train d’ex­ami­ner, sans pré­ju­ger des résul­tats, des mesu­res per­met­tant d’ac­cé­lé­rer la resti­tu­ti­on des don­nées, en tenant soi­gneu­se­ment comp­te des prin­cipes de sou­ve­rai­ne­té et de ter­ri­to­ri­a­li­té des États, ain­si que de l’en­trai­de judi­ciai­re en matiè­re péna­le et de la pro­tec­tion des données.