Ven­te à emporter (AI)
  • La moti­on deman­de que les pos­si­bi­li­tés de recou­vre­ment soi­ent les mêmes pour le fisc que pour les cré­an­ciers pri­vés et que la pro­tec­tion des frau­deurs fis­caux sol­v­a­bles soit supprimée.
  • Le Con­seil fédé­ral souli­gne le secret fis­cal et con­sta­te que la LP pré­voit déjà des moy­ens d’exé­cu­ti­on lar­ge­ment équi­va­lents pour le fisc.

Moti­on Mül­ler-Alter­matt (13.3696) : Véri­ta­ble pro­tec­tion des don­nées au lieu d’un bou­clier pour les frau­deurs fiscaux
Refusé (24.09.2015)

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de pré­sen­ter un pro­jet rela­tif à l’en­caisse­ment des det­tes fis­ca­les, avec lequel :

1. le fisc dis­po­se des mêmes pos­si­bi­li­tés de recou­vre­ment de ses cré­an­ces que les cré­an­ciers de cré­an­ces de droit pri­vé. La pour­suite par voie de fail­li­te doit con­tin­uer à être exclue pour les impôts, taxes, rede­van­ces, etc. (art. 43 LP) ;

2. une pro­cé­du­re et des critères soi­ent défi­nis pour la mise à dis­po­si­ti­on du public des don­nées rela­ti­ves aux rede­v­a­bles de l’impôt.

Justi­fi­ca­ti­on

Pour les can­tons et les com­mu­nes, l’en­caisse­ment de l’ar­gent des impôts repré­sen­te un défi de plus en plus important. La baisse de la mora­le de pai­ement et le fort déve­lo­p­pe­ment de la pro­tec­tion des don­nées ent­raî­nent des impayés d’impôts et de taxes tou­jours plus importants.

Dans sa répon­se au postu­lat 13.3482, “Bases léga­les pour le pil­ori fis­cal”, le Con­seil fédé­ral souli­gne que le légis­la­teur a tou­jours renon­cé à “don­ner au fisc des moy­ens par­ti­cu­liers pour recou­vrer ses cré­an­ces de droit public, moy­ens dont ne dis­po­sent pas les cré­an­ciers de cré­an­ces de droit pri­vé”. Mais en réa­li­té, les pou­voirs publics ont mas­si­ve­ment moins de pos­si­bi­li­tés que les cré­an­ciers pri­vés. Les cré­an­ciers pri­vés peu­vent fai­re pres­si­on sur le débi­teur en le rendant public et, pour évi­ter d’aut­res impayés, sus­pend­re les pre­sta­ti­ons. Une com­mu­ne, par exemp­le, ne peut pas fai­re ces deux cho­ses. La pro­tec­tion des don­nées ent­raî­ne auto­ma­ti­quement la créa­ti­on d’un bou­clier pour les frau­deurs fis­caux. La pré­sen­te moti­on ne deman­de donc que l’é­ta­blis­se­ment de l’é­ga­li­té de trai­te­ment men­ti­onnée par le Con­seil fédéral.

Afin de résoud­re le con­flit d’ob­jec­tifs ent­re la pro­tec­tion de la per­son­na­li­té et la frau­de fis­ca­le, il con­vi­ent de défi­nir une pro­cé­du­re clai­re selon laquel­le les don­nées des débi­teurs fis­caux peu­vent être ren­dues publi­ques (par ex. obli­ga­ti­on de men­acer de publier les don­nées, d’en­ga­ger pré­ala­blem­ent des pour­suites, de cla­ri­fier la situa­ti­on per­son­nel­le, etc.) De même, il con­vi­ent de défi­nir clai­re­ment quel­les don­nées doi­vent être publiées afin d’é­vi­ter que des con­clu­si­ons exce­s­si­ves pui­s­sent être tirées sur la situa­ti­on du débiteur.

Ces modi­fi­ca­ti­ons n’au­rai­ent pas pour effet de con­fé­rer à la Con­fé­dé­ra­ti­on, aux can­tons et aux com­mu­nes des droits qui devi­en­drai­ent une bri­ma­de pour les con­tri­bu­ables hon­nêtes ou les débi­teurs en dif­fi­cul­té. Mais ils sup­p­ri­merai­ent le bou­clier inju­sti­fié des frau­deurs fis­caux en soi solvables.

<

h1>Prise de posi­ti­on du Con­seil fédéral

<

h1>

Selon le droit en vigueur, l’exé­cu­ti­on de cré­an­ces de droit pri­vé ou public portant sur des pai­ements en espè­ces doit tou­jours se fai­re par le biais de la loi fédé­ra­le du 11 avril 1889 sur la pour­suite pour det­tes et la fail­li­te (LP ; RS 281.1). De même, les lois fis­ca­les sui­s­ses ren­voi­ent à la LP pour l’exé­cu­ti­on des cré­an­ces fis­ca­les. La LP met en prin­ci­pe à la dis­po­si­ti­on des cré­an­ciers de droit pri­vé et du fisc, en tant que cré­an­cier de droit public, les mêmes moy­ens d’en­caisse­ment pour le recou­vre­ment de leurs cré­an­ces finan­ciè­res. Dans plu­sieurs can­tons, cer­ta­ins impôts can­tonaux direc­te­ment liés à un immeub­le sont en out­re garan­tis par une hypo­thè­que léga­le qui prime sur les aut­res droits de gage, con­for­mé­ment à la réser­ve de l’ar­tic­le 836 CC. Ce moy­en n’est pas à la dis­po­si­ti­on des cré­an­ciers pri­vés. L’ar­tic­le 43 LP, que l’au­teur de la moti­on cite com­me devant être main­te­nu, con­sti­tue tou­te­fois une dif­fé­rence : il exclut la pour­suite par voie de fail­li­te pour les cré­an­ces fis­ca­les. Par con­sé­quent, les cré­an­ces fis­ca­les doi­vent en prin­ci­pe con­tin­uer à être exé­cu­tées par la voie de la pour­suite par voie de sai­sie ou par la réa­li­sa­ti­on du gage. En out­re, dans le cad­re de la pour­suite par voie de fail­li­te, les cré­an­ces du fisc, com­me la plu­part des cré­an­ces pri­vées, sont clas­sées dans la troi­siè­me clas­se de col­lo­ca­ti­on. Seu­les les cré­an­ces de TVA sont col­lo­quées en deu­xiè­me clas­se jus­qu’à l’en­trée en vigueur du nou­veau droit de l’as­sai­nis­se­ment (pro­ba­blem­ent le 1er jan­vier 2014). D’aut­res pri­vilè­ges de l’É­tat dans le cad­re de l’exé­cu­ti­on des cré­an­ces fis­ca­les sont le séquest­re (art. 44 LP), l’ar­rêt fis­cal ain­si que le fait que le fisc peut lui-même lever l’op­po­si­ti­on à cer­tai­nes cré­an­ces fis­ca­les ayant fait l’ob­jet d’u­ne décis­i­on entrée en force (cf. art. 86 LTVA). Ain­si, hor­mis la rest­ric­tion pré­vue à l’art. 43 LP, le fisc dis­po­se en prin­ci­pe des mêmes moy­ens de recou­vre­ment que les cré­an­ciers de cré­an­ces de droit pri­vé, voi­re par­fois de plus de moy­ens. La pre­miè­re exi­gence de la moti­on est donc déjà satis­fai­te par le droit en vigueur.

Le moti­on­n­aire men­ti­on­ne des pos­si­bi­li­tés sup­p­lé­men­tai­res offer­tes par les cré­an­ciers pri­vés pour exer­cer une pres­si­on sur les débi­teurs, par exemp­le la sus­pen­si­on des pre­sta­ti­ons. Il est dans la natu­re des cho­ses que le fisc ne pui­s­se pas pro­cé­der à des sus­pen­si­ons de pre­sta­ti­ons. Les impôts sont dus sans que les con­tri­bu­ables pui­s­sent exi­ger de l’É­tat une con­t­re­par­tie qui leur soit direc­te­ment impu­ta­ble. Tou­te­fois, dans le cas d’aut­res con­tri­bu­ti­ons publi­ques, c’est-à-dire cel­les qui sont per­çues en con­t­re­par­tie d’u­ne pre­sta­ti­on déter­mi­née de l’É­tat, il est tout à fait cou­rant de les pré­le­ver à l’a­van­ce (par exemp­le, les frais de justice).

Selon la légis­la­ti­on fis­ca­le en vigueur, tou­tes les per­son­nes char­gées d’ap­pli­quer les lois fis­ca­les sont tenues de gar­der le secret sur les con­sta­ta­ti­ons fai­tes à cet­te occa­si­on et sur la situa­ti­on des con­tri­bu­ables (cf. art. 110 de la loi fédé­ra­le du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédé­ral direct, LIFD ; RS 642.11). Ce secret fis­cal, décrit à l’ar­tic­le 110 LIFD, est l’ém­ana­ti­on de l’un des fon­de­ments les plus importants de la Sui­s­se, à savoir la con­fi­ance mutu­el­le ent­re le citoy­en et l’E­tat. Si l’E­tat se réser­vait le droit de publier des infor­ma­ti­ons fis­ca­les dans cer­ta­ins cas, alors qu’il exi­ge de ses citoy­ens la divul­ga­ti­on com­plè­te de leur situa­ti­on finan­ciè­re dans le cad­re de la pro­cé­du­re de taxa­ti­on, il met­trait en péril ce rap­port de con­fi­ance. Dans la mesu­re où l’au­teur de la moti­on n’en­vi­sa­ge d’as­sou­plir ce secret fis­cal que pour les con­tri­bu­ables “en soi sol­v­a­bles”, le Con­seil fédé­ral esti­me donc qu’il faut pri­vilé­gier les moy­ens pré­vus par la LP. Pour les débi­teurs “en soi sol­v­a­bles”, ces moy­ens, s’ils sont appli­qués de maniè­re con­sé­quen­te, con­dui­sent fina­le­ment au suc­cès (c’est-à-dire au recou­vre­ment des det­tes d’ar­gent). En fin de comp­te, ce n’est que par ce biais que l’on peut savoir qui est en prin­ci­pe sol­va­ble et qui ne l’est pas.