- La motion demande que les possibilités de recouvrement soient les mêmes pour le fisc que pour les créanciers privés et que la protection des fraudeurs fiscaux solvables soit supprimée.
- Le Conseil fédéral souligne le secret fiscal et constate que la LP prévoit déjà des moyens d’exécution largement équivalents pour le fisc.
Motion Müller-Altermatt (13.3696) : Véritable protection des données au lieu d’un bouclier pour les fraudeurs fiscaux
Refusé (24.09.2015)
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet relatif à l’encaissement des dettes fiscales, avec lequel :
1. le fisc dispose des mêmes possibilités de recouvrement de ses créances que les créanciers de créances de droit privé. La poursuite par voie de faillite doit continuer à être exclue pour les impôts, taxes, redevances, etc. (art. 43 LP) ;
2. une procédure et des critères soient définis pour la mise à disposition du public des données relatives aux redevables de l’impôt.
Justification
Pour les cantons et les communes, l’encaissement de l’argent des impôts représente un défi de plus en plus important. La baisse de la morale de paiement et le fort développement de la protection des données entraînent des impayés d’impôts et de taxes toujours plus importants.
Dans sa réponse au postulat 13.3482, “Bases légales pour le pilori fiscal”, le Conseil fédéral souligne que le législateur a toujours renoncé à “donner au fisc des moyens particuliers pour recouvrer ses créances de droit public, moyens dont ne disposent pas les créanciers de créances de droit privé”. Mais en réalité, les pouvoirs publics ont massivement moins de possibilités que les créanciers privés. Les créanciers privés peuvent faire pression sur le débiteur en le rendant public et, pour éviter d’autres impayés, suspendre les prestations. Une commune, par exemple, ne peut pas faire ces deux choses. La protection des données entraîne automatiquement la création d’un bouclier pour les fraudeurs fiscaux. La présente motion ne demande donc que l’établissement de l’égalité de traitement mentionnée par le Conseil fédéral.
Afin de résoudre le conflit d’objectifs entre la protection de la personnalité et la fraude fiscale, il convient de définir une procédure claire selon laquelle les données des débiteurs fiscaux peuvent être rendues publiques (par ex. obligation de menacer de publier les données, d’engager préalablement des poursuites, de clarifier la situation personnelle, etc.) De même, il convient de définir clairement quelles données doivent être publiées afin d’éviter que des conclusions excessives puissent être tirées sur la situation du débiteur.
Ces modifications n’auraient pas pour effet de conférer à la Confédération, aux cantons et aux communes des droits qui deviendraient une brimade pour les contribuables honnêtes ou les débiteurs en difficulté. Mais ils supprimeraient le bouclier injustifié des fraudeurs fiscaux en soi solvables.
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h1>Prise de position du Conseil fédéral
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Selon le droit en vigueur, l’exécution de créances de droit privé ou public portant sur des paiements en espèces doit toujours se faire par le biais de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). De même, les lois fiscales suisses renvoient à la LP pour l’exécution des créances fiscales. La LP met en principe à la disposition des créanciers de droit privé et du fisc, en tant que créancier de droit public, les mêmes moyens d’encaissement pour le recouvrement de leurs créances financières. Dans plusieurs cantons, certains impôts cantonaux directement liés à un immeuble sont en outre garantis par une hypothèque légale qui prime sur les autres droits de gage, conformément à la réserve de l’article 836 CC. Ce moyen n’est pas à la disposition des créanciers privés. L’article 43 LP, que l’auteur de la motion cite comme devant être maintenu, constitue toutefois une différence : il exclut la poursuite par voie de faillite pour les créances fiscales. Par conséquent, les créances fiscales doivent en principe continuer à être exécutées par la voie de la poursuite par voie de saisie ou par la réalisation du gage. En outre, dans le cadre de la poursuite par voie de faillite, les créances du fisc, comme la plupart des créances privées, sont classées dans la troisième classe de collocation. Seules les créances de TVA sont colloquées en deuxième classe jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’assainissement (probablement le 1er janvier 2014). D’autres privilèges de l’État dans le cadre de l’exécution des créances fiscales sont le séquestre (art. 44 LP), l’arrêt fiscal ainsi que le fait que le fisc peut lui-même lever l’opposition à certaines créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision entrée en force (cf. art. 86 LTVA). Ainsi, hormis la restriction prévue à l’art. 43 LP, le fisc dispose en principe des mêmes moyens de recouvrement que les créanciers de créances de droit privé, voire parfois de plus de moyens. La première exigence de la motion est donc déjà satisfaite par le droit en vigueur.
Le motionnaire mentionne des possibilités supplémentaires offertes par les créanciers privés pour exercer une pression sur les débiteurs, par exemple la suspension des prestations. Il est dans la nature des choses que le fisc ne puisse pas procéder à des suspensions de prestations. Les impôts sont dus sans que les contribuables puissent exiger de l’État une contrepartie qui leur soit directement imputable. Toutefois, dans le cas d’autres contributions publiques, c’est-à-dire celles qui sont perçues en contrepartie d’une prestation déterminée de l’État, il est tout à fait courant de les prélever à l’avance (par exemple, les frais de justice).
Selon la législation fiscale en vigueur, toutes les personnes chargées d’appliquer les lois fiscales sont tenues de garder le secret sur les constatations faites à cette occasion et sur la situation des contribuables (cf. art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). Ce secret fiscal, décrit à l’article 110 LIFD, est l’émanation de l’un des fondements les plus importants de la Suisse, à savoir la confiance mutuelle entre le citoyen et l’Etat. Si l’Etat se réservait le droit de publier des informations fiscales dans certains cas, alors qu’il exige de ses citoyens la divulgation complète de leur situation financière dans le cadre de la procédure de taxation, il mettrait en péril ce rapport de confiance. Dans la mesure où l’auteur de la motion n’envisage d’assouplir ce secret fiscal que pour les contribuables “en soi solvables”, le Conseil fédéral estime donc qu’il faut privilégier les moyens prévus par la LP. Pour les débiteurs “en soi solvables”, ces moyens, s’ils sont appliqués de manière conséquente, conduisent finalement au succès (c’est-à-dire au recouvrement des dettes d’argent). En fin de compte, ce n’est que par ce biais que l’on peut savoir qui est en principe solvable et qui ne l’est pas.