Ven­te à emporter (AI)
  • La moti­on deman­de un pro­jet de loi clair sur la responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net, afin de mett­re fin à une longue insé­cu­ri­té juridique.
  • Le Con­seil fédé­ral esti­me que la régle­men­ta­ti­on exi­stan­te en matiè­re de droit pénal et civil est suf­fi­san­te et qu’il n’est pas néces­saire de légifé­rer aujourd’hui.
  • La Con­fé­dé­ra­ti­on et les can­tons ont pré­fé­ré miser sur des stra­té­gies con­crè­tes de lut­te cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té et sur la coopé­ra­ti­on internationale.

Moti­on Rik­lin (09.4222) : Responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Internet
amor­ti (23.12.2011)

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de sou­mett­re au Par­le­ment un pro­jet de loi sur la responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net, qui met­trait fin à l’in­sé­cu­ri­té juri­di­que actuelle.

Justi­fi­ca­ti­on

Des règles juri­di­ques clai­res pro­fi­tent aux four­nis­seurs d’ac­cès, aux cli­ents, aux auto­ri­tés, mais aus­si à la justi­ce. A l’étran­ger (UE et Etats-Unis), on en a pris con­sci­ence et la situa­ti­on juri­di­que sur Inter­net a été cla­ri­fi­ée à temps, du moins dans les gran­des lignes. En Sui­s­se, en revan­che, l’in­cer­ti­tu­de et la dés­ori­en­ta­ti­on sont tota­les. La responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net fait l’ob­jet d’un débat depuis plus d’u­ne décen­nie. La seu­le cho­se qui soit clai­re dans not­re pays est que les auteurs de con­te­nus illé­gaux (four­nis­seurs de con­te­nus) sont juri­di­quement respons­ables s’ils peu­vent être iden­ti­fi­és. En revan­che, l’é­ten­due de la responsa­bi­li­té des aut­res acteurs de la chaî­ne de com­mu­ni­ca­ti­on n’est tou­jours pas clai­re. Cela vaut notam­ment pour les four­nis­seurs d’hé­ber­ge­ment qui per­met­tent à leurs cli­ents de char­ger des infor­ma­ti­ons sur leur ser­veur web. Les dis­po­si­ti­ons géné­ra­les du droit pénal et civil sui­s­se ne sont pas adap­tées au mon­de en ligne. Sur leur base, il est pos­si­ble de justi­fier aus­si bien une obli­ga­ti­on par­ti­cu­liè­re­ment stric­te pour les four­nis­seurs d’ac­cès que le con­trai­re. Les experts ne sont pas d’ac­cord, la sci­ence juri­di­que cont­re­dit les auto­ri­tés, les tri­bu­naux (sur­tout au niveau can­to­nal) ont du mal à distin­guer les dif­fér­ents types de four­nis­seurs d’ac­cès les uns des aut­res. L’UE a recon­nu depuis long­temps que les dif­fé­ren­ces d’appro­che dans la légis­la­ti­on et la juris­pru­dence et l’in­sé­cu­ri­té juri­di­que qui en résul­te ent­ra­vent la lib­re cir­cula­ti­on des ser­vices. On ne voit pas pour­quoi la Sui­s­se pen­se pou­voir s’en sor­tir de maniè­re iso­lée et sans régle­men­ta­ti­on spé­ci­fi­que dans un domaine inter­na­tio­na­le­ment inter­con­nec­té com­me la com­mu­ni­ca­ti­on en ligne. La renon­cia­ti­on à des règles clai­res est éga­le­ment dis­cuta­ble du point de vue de l’É­tat de droit. En 2001 déjà, le Con­seil natio­nal et le Con­seil des Etats ont exi­gé une régle­men­ta­ti­on juri­di­quement sûre et ont adop­té une moti­on Pfi­sterer allant dans ce sens. La néces­si­té de règles par­ti­cu­liè­res pour la responsa­bi­li­té en ligne n’a pas non plus été con­te­stée lors de la con­sul­ta­ti­on qui a sui­vi sur une adap­t­ati­on du code pénal : Tous les par­tis poli­ti­ques et 21 can­tons étai­ent favor­ables à une régle­men­ta­ti­on qui cla­ri­fie la situa­ti­on juri­di­que au moins dans le droit pénal. Pour­tant, le Con­seil fédé­ral n’est pas prêt à agir.

Avis du Con­seil fédéral

Il est vrai que ni le droit pénal ni le droit civil ne con­ti­en­nent de régle­men­ta­ti­on spé­ci­fi­que con­cer­nant la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès. Cela ne signi­fie pas pour autant que l’in­sé­cu­ri­té juri­di­que règ­ne en Suisse.

En ce qui con­cer­ne la responsa­bi­li­té péna­le des four­nis­seurs d’ac­cès, le Con­seil fédé­ral a mis en con­sul­ta­ti­on en décembre 2004, sur la base du rap­port de la com­mis­si­on d’ex­perts “Cyber­cri­mi­na­li­té”, un avant-pro­jet de modi­fi­ca­ti­on du code pénal (CP) et du code pénal mili­taire (CPM). Cer­tes, une majo­ri­té des par­ti­ci­pan­ts à la con­sul­ta­ti­on, dont le nombre de 21 can­tons et tous les par­tis poli­ti­ques men­ti­onnés par l’au­teur de la moti­on, étai­ent en prin­ci­pe favor­ables à une régle­men­ta­ti­on expli­ci­te de la responsa­bi­li­té péna­le des four­nis­seurs d’ac­cès. Par­al­lè­le­ment, la régle­men­ta­ti­on pro­po­sée a été jugée de maniè­re très con­tro­ver­sée. Se fond­ant sur les résul­tats de la con­sul­ta­ti­on, le Con­seil fédé­ral a déci­dé, pour les rai­sons expo­sées en détail dans son rap­port de février 2008, de renon­cer à une régle­men­ta­ti­on de la responsa­bi­li­té péna­le, con­vain­cu que des solu­ti­ons appro­priées sont pos­si­bles sur la base du droit pénal des médi­as (art. 28 ss CP/art. 27 ss CPM) et des prin­cipes géné­raux rela­tifs à la qua­li­té d’au­teur et de par­ti­ci­pant (art. 24 ss CP/art. 23 ss CPM). Une meil­leu­re lut­te cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té n’au­rait pas été pos­si­ble avec les nor­mes pro­po­sées dans l’a­vant-pro­jet, mais pas davan­ta­ge avec un pro­jet modi­fié qui n’au­rait fait que sou­le­ver de nou­vel­les que­sti­ons d’in­ter­pré­ta­ti­on. Jus­qu’à pré­sent, les ent­re­pri­ses sui­s­ses n’ont pas été désa­van­ta­gées sur le plan de la con­cur­rence et de la loca­li­sa­ti­on. La crain­te que la sécu­ri­té juri­di­que pui­s­se être com­pro­mi­se par des juge­ments con­tra­dic­toires ne s’est pas non plus con­fir­mée. Le Con­seil fédé­ral a cer­tes renon­cé à une régle­men­ta­ti­on expli­ci­te de la responsa­bi­li­té péna­le, mais il a en même temps pris des décis­i­ons importan­tes pour une lut­te effi­cace cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té. Il a ain­si déci­dé de mett­re en place des res­sour­ces pour le moni­to­ring des sites web extré­mi­stes vio­lents au sein du ser­vice de rens­eig­ne­ment, d’a­mé­lio­rer la col­la­bo­ra­ti­on avec les can­tons et l’étran­ger en matiè­re de pour­suite péna­le et de rati­fier la Con­ven­ti­on sur la cyber­cri­mi­na­li­té du Con­seil de l’Europe.

En ce qui con­cer­ne la responsa­bi­li­té civi­le des four­nis­seurs, les four­nis­seurs de ser­vices Inter­net sont respons­ables selon les mêmes prin­cipes que les four­nis­seurs d’aut­res ser­vices. Selon le code des obli­ga­ti­ons (CO), ils sont tenus de ver­ser des dom­mages-inté­rêts lorsqu’ils cau­sent un dom­mage illi­ci­te à autrui, que ce soit inten­ti­on­nel­le­ment ou par nég­li­gence (art. 41, al. 1, CO). Le Con­seil fédé­ral reste d’a­vis que le cad­re juri­di­que a fait ses preu­ves et qu’il est suf­fi­sam­ment sûr sur le plan juri­di­que. Un droit spé­cial pour les four­nis­seurs d’ac­cès ne pour­rait guè­re appor­ter d’a­van­ta­ges. Dans le meil­leur des cas, on about­i­rait à une codi­fi­ca­ti­on de la doc­tri­ne et de la (maig­re) pra­tique actu­el­le. Dans le pire des cas, les four­nis­seurs d’ac­cès serai­ent men­acés d’un ren­force­ment de leur responsa­bi­li­té. Or, une tel­le mesu­re n’est ni dans l’in­té­rêt des four­nis­seurs d’ac­cès ni dans celui de la place éco­no­mi­que suisse.

Le Con­seil fédé­ral a eu plu­sieurs fois l’oc­ca­si­on d’ex­pli­quer sa stra­té­gie de lut­te cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té, notam­ment lors de la pri­se de con­nais­sance de son rap­port de février 2008 par les Com­mis­si­ons des affai­res juri­di­ques du Con­seil natio­nal et du Con­seil des Etats ; une aut­re fois dans ses répon­ses aux moti­ons Büch­ler 07.3510, “Mesu­res péna­les cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té”, et 07.3509, “Sécu­ri­té juri­di­que pour les four­nis­seurs de ser­vices Inter­net”. Le Con­seil natio­nal a approu­vé la stra­té­gie du Con­seil fédé­ral dans la lut­te cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té lors de la ses­si­on spé­cia­le de juin 2009 et a reje­té la moti­on Büch­ler 07.3510 à une net­te majo­ri­té. Par­al­lè­le­ment, il a accep­té en tant que second con­seil la moti­on Burk­hal­ter 08.3100, “Stra­té­gie natio­na­le de lut­te cont­re la cyber­cri­mi­na­li­té”, et a obli­gé le Con­seil fédé­ral à con­cré­ti­ser sa stra­té­gie en col­la­bo­ra­ti­on avec les can­tons et l’é­co­no­mie, notam­ment dans les domain­es de l’e­spion­na­ge et de l’uti­li­sa­ti­on abu­si­ve des don­nées. La moti­on Büch­ler 07.3509 a été clas­sée en juin 2009, car elle était en sus­pens depuis plus de deux ans.

Com­me le droit en vigueur n’a pas eu de con­sé­quen­ces néga­ti­ves pour le sec­teur des four­nis­seurs d’ac­cès ni pour les pour­suites péna­les, il n’est pas néces­saire de légifé­rer, même dans la per­spec­ti­ve actuelle.