- La motion demande des règles légales claires sur la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d’accès à Internet (accès, hébergement, contenu).
- Le Conseil fédéral renvoie aux travaux en cours et souhaite attendre les résultats avant d’intervenir sur le plan législatif.
- Les réglementations de l’UE (commerce électronique, application des droits d’auteur) offrent des modèles, mais ne créent pas automatiquement une plus grande sécurité juridique.
- Le Conseil fédéral estime que le droit pénal et le droit civil en vigueur sont pour l’instant fondamentalement suffisants, mais il examine la nécessité éventuelle d’agir dans le domaine du droit civil.
Motion Riklin (13.3215) : Régler la responsabilité juridique des fournisseurs d’accès à Internet
Classé (20.03.2015).
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui règle la responsabilité juridique des fournisseurs d’accès à Internet (contenu, hébergement et accès) et qui facilite la poursuite civile et pénale des violations du droit commises avec l’aide d’Internet.
Justification
Le fait que le Conseil fédéral ait renoncé en 2008 à régler par la loi la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en cas d’utilisation illicite de leurs infrastructures s’est avéré fatal. Des règles juridiques claires profitent aux fournisseurs d’accès, aux clients, aux autorités, mais aussi à la justice. L’UE et d’autres pays industrialisés l’ont fait depuis longtemps. En Suisse, l’incertitude et la désorientation règnent toujours. Le Tribunal fédéral a invité à plusieurs reprises le législateur à agir (rapport de gestion du Tribunal fédéral 2010, arrêt 5A_792/2011 du 14 janvier 2013).
La seule chose qui est claire dans notre pays, c’est que les auteurs de contenus illégaux (fournisseurs de contenus) sont juridiquement responsables ; mais ils sont très difficiles à identifier et ne peuvent donc pratiquement jamais être tenus responsables devant les tribunaux. L’étendue de la responsabilité des autres acteurs de la chaîne de communication n’est pas claire.
Dans l’UE, la directive sur le commerce électronique est en vigueur depuis plus de douze ans et dégage les fournisseurs d’accès de leur responsabilité dans la mesure où ils n’ont pas connaissance du contenu illégal ou agissent immédiatement après avoir reçu des informations claires. En outre, l’UE a réglementé la responsabilité des FAI dans le domaine du droit d’auteur et a donné aux titulaires de droits des droits contre les intermédiaires (FAI) dont les services sont utilisés par des tiers pour violer le droit d’auteur (art. 8.3 de la directive sur le droit d’auteur), ainsi qu’un droit d’information civil (art. 8 de la directive sur l’application).
Selon le droit en vigueur, les FAI ne peuvent être tenus pénalement responsables que pour complicité d’une infraction principale et être ainsi incités à prendre des mesures contre les violations individuelles, ce qui ne correspond pas à la problématique réelle. Au contraire, il s’agit souvent pour les contrevenants de se soustraire à leur responsabilité, soit en choisissant un site exotique, soit en se cachant techniquement. La construction de la “responsabilité des complices” est inadaptée, car elle exige une intention de la part des FAI, ce qui ne sera généralement pas le cas.
Avis du Conseil fédéral
Il est indéniable que les fournisseurs d’accès, les clients, les autorités, mais aussi la justice, ont tout à gagner de règles juridiques claires. Tout projet de loi envisageable sur la responsabilité des fournisseurs d’accès (accès, hébergement et contenu) et sur la poursuite des infractions sur Internet est toutefois confronté au défi de trouver une solution qui réponde autant que possible à toutes les exigences, compte tenu de la multitude d’acteurs et de leurs besoins et problèmes différents. Dans ce contexte, il n’y a pas seulement le risque d’une surréglementation, mais aussi celui d’une sous-réglementation. Il reste à examiner si, par exemple, les directives européennes mentionnées par l’auteur de la motion ont effectivement créé la sécurité juridique souhaitée – notamment en comparaison avec la situation juridique en Suisse.
Le Conseil fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le droit pénal et civil en vigueur suffisait à appréhender la responsabilité des fournisseurs d’accès (cf. Motion Riklin Kathy 09.4222, “Responsabilité juridique des fournisseurs d’accès Internet, initiative parlementaire Hochreutener 08.418, “Sécurité juridique accrue en matière de cybercriminalité”, et plus récemment Interpellation Stöckli 12.4202, “Swisscom. Traitement des contenus protégés par le droit d’auteur”.). Mais comme le montre l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (5A_792/2011), une intervention législative peut tout à fait s’avérer nécessaire du point de vue du droit civil. Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a évoqué cette possibilité (cf. question Glättli 13.5059, “Responsabilité des fournisseurs d’hébergement, des exploitants de blogs et de forums”). Actuellement, différents travaux sont déjà en cours sur les questions correspondantes, dont les résultats ne doivent pas être anticipés : D’une part, il faut mentionner le groupe de travail sur l’optimisation de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins (“Agur 12” ; https://www.ige.ch/urheberrecht/agur12.html). D’autre part, un rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Amherd 11.3912, “Base légale pour les médias sociaux”, est en cours d’élaboration, dans lequel la situation juridique relative aux médias sociaux sera présentée et analysée. Il est prévu que le Conseil fédéral présente ce rapport au Parlement cette année encore.
Le Conseil fédéral examinera, sur la base de ces travaux et des développements en cours en Suisse et à l’étranger, s’il est effectivement nécessaire de légiférer en droit civil. La motion, en revanche, anticiperait les résultats des travaux en cours.
En revanche, en ce qui concerne le droit pénal, il faut constater que ni la situation de fait ni la situation juridique n’ont changé dans ce domaine. Les explications données par le Conseil fédéral en février 2013 en réponse à l’interpellation Stöckli susmentionnée restent donc valables : l’arsenal pénal en vigueur s’avère suffisant.