Ven­te à emporter (AI)
  • La moti­on deman­de des règles léga­les clai­res sur la responsa­bi­li­té civi­le et péna­le des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net (accès, héber­ge­ment, contenu).
  • Le Con­seil fédé­ral ren­voie aux travaux en cours et sou­hai­te attendre les résul­tats avant d’in­ter­ve­nir sur le plan législatif.
  • Les régle­men­ta­ti­ons de l’UE (com­mer­ce élec­tro­ni­que, appli­ca­ti­on des droits d’au­teur) offrent des modè­les, mais ne cré­ent pas auto­ma­ti­quement une plus gran­de sécu­ri­té juridique.
  • Le Con­seil fédé­ral esti­me que le droit pénal et le droit civil en vigueur sont pour l’in­stant fon­da­men­ta­le­ment suf­fi­sants, mais il exami­ne la néces­si­té éven­tu­el­le d’a­gir dans le domaine du droit civil.

Moti­on Rik­lin (13.3215) : Rég­ler la responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Internet
Clas­sé (20.03.2015).

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de sou­mett­re au Par­le­ment un pro­jet de loi qui règ­le la responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net (con­te­nu, héber­ge­ment et accès) et qui faci­li­te la pour­suite civi­le et péna­le des vio­la­ti­ons du droit com­mi­ses avec l’ai­de d’Internet.

Justi­fi­ca­ti­on

Le fait que le Con­seil fédé­ral ait renon­cé en 2008 à rég­ler par la loi la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net (FAI) en cas d’uti­li­sa­ti­on illi­ci­te de leurs infras­truc­tures s’est avé­ré fatal. Des règles juri­di­ques clai­res pro­fi­tent aux four­nis­seurs d’ac­cès, aux cli­ents, aux auto­ri­tés, mais aus­si à la justi­ce. L’UE et d’aut­res pays indu­stria­li­sés l’ont fait depuis long­temps. En Sui­s­se, l’in­cer­ti­tu­de et la dés­ori­en­ta­ti­on règ­n­ent tou­jours. Le Tri­bu­nal fédé­ral a invi­té à plu­sieurs repri­ses le légis­la­teur à agir (rap­port de gesti­on du Tri­bu­nal fédé­ral 2010, arrêt 5A_792/2011 du 14 jan­vier 2013).

La seu­le cho­se qui est clai­re dans not­re pays, c’est que les auteurs de con­te­nus illé­gaux (four­nis­seurs de con­te­nus) sont juri­di­quement respons­ables ; mais ils sont très dif­fi­ci­les à iden­ti­fier et ne peu­vent donc pra­ti­quement jamais être tenus respons­ables devant les tri­bu­naux. L’é­ten­due de la responsa­bi­li­té des aut­res acteurs de la chaî­ne de com­mu­ni­ca­ti­on n’est pas claire.

Dans l’UE, la direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que est en vigueur depuis plus de dou­ze ans et déga­ge les four­nis­seurs d’ac­cès de leur responsa­bi­li­té dans la mesu­re où ils n’ont pas con­nais­sance du con­te­nu illé­gal ou agis­sent immé­dia­te­ment après avoir reçu des infor­ma­ti­ons clai­res. En out­re, l’UE a régle­men­té la responsa­bi­li­té des FAI dans le domaine du droit d’au­teur et a don­né aux titu­lai­res de droits des droits cont­re les inter­mé­di­ai­res (FAI) dont les ser­vices sont uti­li­sés par des tiers pour vio­ler le droit d’au­teur (art. 8.3 de la direc­ti­ve sur le droit d’au­teur), ain­si qu’un droit d’in­for­ma­ti­on civil (art. 8 de la direc­ti­ve sur l’application).

Selon le droit en vigueur, les FAI ne peu­vent être tenus péna­le­ment respons­ables que pour com­pli­ci­té d’u­ne infrac­tion prin­ci­pa­le et être ain­si inci­tés à prend­re des mesu­res cont­re les vio­la­ti­ons indi­vi­du­el­les, ce qui ne cor­re­spond pas à la pro­blé­ma­tique réel­le. Au con­trai­re, il s’a­git sou­vent pour les cont­re­venants de se sous­trai­re à leur responsa­bi­li­té, soit en choi­sis­sant un site exo­tique, soit en se cach­ant tech­ni­quement. La cons­truc­tion de la “responsa­bi­li­té des com­pli­ces” est inad­ap­tée, car elle exi­ge une inten­ti­on de la part des FAI, ce qui ne sera géné­ra­le­ment pas le cas.

Avis du Con­seil fédéral

Il est indé­niable que les four­nis­seurs d’ac­cès, les cli­ents, les auto­ri­tés, mais aus­si la justi­ce, ont tout à gagner de règles juri­di­ques clai­res. Tout pro­jet de loi envi­sa­geable sur la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès (accès, héber­ge­ment et con­te­nu) et sur la pour­suite des infrac­tions sur Inter­net est tou­te­fois con­fron­té au défi de trou­ver une solu­ti­on qui répon­de autant que pos­si­ble à tou­tes les exi­gen­ces, comp­te tenu de la mul­ti­tu­de d’ac­teurs et de leurs beso­ins et pro­blè­mes dif­fér­ents. Dans ce con­tex­te, il n’y a pas seu­le­ment le ris­que d’u­ne sur­ré­gle­men­ta­ti­on, mais aus­si celui d’u­ne sous-régle­men­ta­ti­on. Il reste à exami­ner si, par exemp­le, les direc­ti­ves euro­pé­en­nes men­ti­onnées par l’au­teur de la moti­on ont effec­ti­ve­ment créé la sécu­ri­té juri­di­que sou­hai­tée – notam­ment en com­pa­rai­son avec la situa­ti­on juri­di­que en Suisse.

Le Con­seil fédé­ral a affir­mé à plu­sieurs repri­ses que le droit pénal et civil en vigueur suf­fi­sait à appré­hen­der la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès (cf. Moti­on Rik­lin Kathy 09.4222, “Responsa­bi­li­té juri­di­que des four­nis­seurs d’ac­cès Inter­net, initia­ti­ve par­le­men­tai­re Hoch­reu­te­ner 08.418, “Sécu­ri­té juri­di­que accrue en matiè­re de cyber­cri­mi­na­li­té”, et plus récem­ment Inter­pel­la­ti­on Stöck­li 12.4202, “Swis­s­com. Trai­te­ment des con­te­nus pro­té­gés par le droit d’au­teur”.). Mais com­me le mont­re l’ar­rêt du Tri­bu­nal fédé­ral du 14 jan­vier 2013 (5A_792/2011), une inter­ven­ti­on légis­la­ti­ve peut tout à fait s’a­vé­rer néces­saire du point de vue du droit civil. Suite à cet arrêt, le Con­seil fédé­ral a évo­qué cet­te pos­si­bi­li­té (cf. que­sti­on Glätt­li 13.5059, “Responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’hé­ber­ge­ment, des explo­itants de blogs et de forums”). Actu­el­le­ment, dif­fér­ents travaux sont déjà en cours sur les que­sti­ons cor­re­spond­an­tes, dont les résul­tats ne doi­vent pas être anti­ci­pés : D’u­ne part, il faut men­ti­on­ner le grou­pe de tra­vail sur l’op­ti­mi­sa­ti­on de la gesti­on coll­ec­ti­ve des droits d’au­teur et des droits voisins (“Agur 12” ; https://www.ige.ch/urheberrecht/agur12.html). D’aut­re part, un rap­port du Con­seil fédé­ral en répon­se au postu­lat Amherd 11.3912, “Base léga­le pour les médi­as soci­aux”, est en cours d’é­la­bo­ra­ti­on, dans lequel la situa­ti­on juri­di­que rela­ti­ve aux médi­as soci­aux sera pré­sen­tée et ana­ly­sée. Il est pré­vu que le Con­seil fédé­ral pré­sen­te ce rap­port au Par­le­ment cet­te année encore.

Le Con­seil fédé­ral exami­ne­ra, sur la base de ces travaux et des déve­lo­p­pe­ments en cours en Sui­s­se et à l’étran­ger, s’il est effec­ti­ve­ment néces­saire de légifé­rer en droit civil. La moti­on, en revan­che, anti­ci­pe­rait les résul­tats des travaux en cours.

En revan­che, en ce qui con­cer­ne le droit pénal, il faut con­stater que ni la situa­ti­on de fait ni la situa­ti­on juri­di­que n’ont chan­gé dans ce domaine. Les expli­ca­ti­ons don­nées par le Con­seil fédé­ral en février 2013 en répon­se à l’in­ter­pel­la­ti­on Stöck­li sus­ment­i­onnée restent donc val­ables : l’ar­se­nal pénal en vigueur s’a­vè­re suffisant.