Moti­on Ruiz (17.3170) : Bio­ban­ques : un cad­re légal pour garan­tir la recher­che bio­mé­di­cale et la pro­tec­tion des patients

Rejet deman­dé, pas enco­re trai­té au Conseil.

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé d’é­la­bo­rer un Pro­jet de loi sur les bio­ban­ques qui garan­tis­se la pro­tec­tion des par­ties pren­an­tes, la liber­té de la sci­ence et la san­té publi­que, et qui respec­te les prin­cipes éthi­ques inter­na­ti­on­aux et les droits de l’hom­me. Cet­te loi dev­rait être con­sidé­rée com­me Base pour la mise en réseau bio­ban­ques de popu­la­ti­on en Sui­s­se et pour les Créa­ti­on d’u­ne bio­ban­que natio­na­le de popu­la­ti­on de la bio­ban­que. La loi dev­rait éga­le­ment fixer les exi­gen­ces mini­ma­les aux­quel­les dev­rai­ent répond­re tou­tes les bio­ban­ques de not­re pays, qu’el­les soi­ent publi­ques ou pri­vées. C’est ain­si que la Sui­s­se assur­era sa place dans la recher­che internationale.

Justi­fi­ca­ti­on

Pour que nous pui­s­si­ons rele­ver les défis aux­quels est con­fron­té le système de san­té, le Coll­ec­te et trai­te­ment de gran­des quan­ti­tés de don­nées per­son­nel­les et d’é­chan­til­lons humains indis­pens­ables. Pour ce fai­re, il est néces­saire de cré­er des bio­ban­ques de gran­de enver­gu­re axées sur les popu­la­ti­ons. Par bio­ban­que, on entend la coll­ec­te orga­ni­sée d’é­chan­til­lons humains et des don­nées qui s’y rapportent.

De nombreu­ses lois fédé­ra­les, récem­ment adop­tées ou en pas­se de l’êt­re, font réfé­rence à cer­ta­ins défis qui se posent à nous en matiè­re de bio­ban­ques : LRH, LAGH, LRC, LDE, LPD, etc. Cepen­dant, aucun de ces tex­tes n’ap­por­te une répon­se com­plè­te aux que­sti­ons sou­le­vées par les biobanques.

Dans ce con­tex­te, l’ad­op­ti­on d’u­ne loi fédé­ra­le per­met­trait de défi­nir le cad­re géné­ral des bio­ban­ques. De plus, elle garan­ti­rait les droits et liber­tés fon­da­men­taux et fixerait les exi­gen­ces mini­ma­les en matiè­re de nor­mes de qua­li­té et de sécu­ri­té. Une tel­le mesu­re serait une étape indis­pensable pour répond­re aux inquié­tu­des légiti­mes de la popu­la­ti­on, tout en encou­ra­geant la recherche.

De nombreux pays ont déjà anti­ci­pé cet­te néces­si­té sci­en­ti­fi­que et de san­té publi­que. Ces pays pren­nent ain­si de l’a­van­ce dans la recher­che et la valo­risa­ti­on de leurs résul­tats. La Sui­s­se, dont l’ex­cel­lence en matiè­re de recher­che bio­mé­di­cale est recon­nue au niveau inter­na­tio­nal, est à la traî­ne dans ce domaine. Il faut le recon­naît­re : Il exi­ste de nombreu­ses initia­ti­ves visa­nt à mett­re en réseau les bio­ban­ques de not­re pays, par exemp­le la Swiss Bio­ban­king Plat­form. L’in­du­strie phar­maceu­tique coll­ec­te éga­le­ment de nombreux échan­til­lons dans le cad­re de ses pro­pres recher­ches. Mais il man­que un cad­re juri­di­que clair pour encou­ra­ger ces mesures.

Avis du Con­seil fédé­ral du 2 juin 2017

Le Con­seil fédé­ral est con­sci­ent du fait que la recher­che sur le maté­ri­el bio­lo­gi­que et les don­nées per­son­nel­les liées à la san­té joue un rôle important en méde­ci­ne. Il recon­naît l’im­portance des bio­ban­ques pour la recher­che bio­mé­di­cale et donc pour la place sci­en­ti­fi­que sui­s­se. En même temps, il voit lui aus­si les défis, notam­ment en ce qui con­cer­ne la pro­tec­tion de la per­son­na­li­té, qui vont de pair avec les déve­lo­p­pe­ments tech­no­lo­gi­ques dans le domaine du trai­te­ment des données.

Légis­la­ti­on spé­ci­fi­que aux bio­ban­ques exi­ste par exemp­le en Fin­lan­de ou en Bel­gi­que. Dans de nombreux aut­res pays, la pro­tec­tion des per­son­nes par­ti­ci­pant à des pro­jets de recher­che est régie par des tex­tes géné­raux, le plus sou­vent par des lois sur la pro­tec­tion des données.

De nombreux aspects qu’u­ne “loi sur les bio­ban­ques” cou­vr­i­rait sont déjà régis par la loi fédé­ra­le rela­ti­ve à la recher­che sur l’êt­re humain (Loi rela­ti­ve à la recher­che sur l’êt­re humain, LRH, RS 810.30). Son objec­tif pre­mier est de pro­té­ger la dignité et la per­son­na­li­té des per­son­nes par­ti­ci­pan­tes. La loi et le droit d’exé­cu­ti­on pre­scri­vent en détail le con­te­nu de l’in­for­ma­ti­on et la for­me du con­sen­te­ment des per­son­nes qui met­tent des échan­til­lons et des don­nées à dis­po­si­ti­on d’u­ne bio­ban­que à des fins de recher­che. Le droit à l’in­for­ma­ti­on sur les résul­tats est éga­le­ment sti­pulé, tout com­me le cryp­ta­ge ou le décryp­ta­ge et l’an­ony­mi­sa­ti­on des échan­til­lons et des don­nées. En out­re, des dis­po­si­ti­ons sont pré­vues pour la con­ser­va­ti­on des échan­til­lons et des don­nées. Avec la LRH, la Sui­s­se dis­po­se d’u­ne régle­men­ta­ti­on rela­ti­ve­ment com­plè­te en matiè­re de recher­che sur l’êt­re humain.

En revan­che, il n’e­xi­ste pas d’ob­li­ga­ti­on d’au­to­ri­sa­ti­on spé­ci­fi­que pour l’ex­plo­ita­ti­on de bio­ban­ques.Le pro­jet de loi sur la recher­che sur l’êt­re humain a été reje­té par les milieux de la recher­che et de l’in­du­strie. Ceci éga­le­ment au motif que la vites­se des déve­lo­p­pe­ments tech­ni­ques dans le domaine des bio­ban­ques est très éle­vée et qu’u­ne auto­ré­gu­la­ti­on était donc sou­hai­tée. Au niveau inter­na­tio­nal, la Décla­ra­ti­on de Tai­pei a été adop­tée en octobre 2016 par l’As­so­cia­ti­on médi­cale mon­dia­le. En s’adressant en pre­mier lieu aux méde­cins et aux col­la­bo­ra­teurs des bio­ban­ques, elle vise une auto­ré­gu­la­ti­on des bio­ban­ques. La décla­ra­ti­on con­ti­ent des direc­ti­ves sur les droits des pati­ents, l’or­ga­ni­sa­ti­on et le fonc­tion­ne­ment des biobanques.

Le Con­seil fédé­ral esti­me qu’il n’est pas néces­saire de légifé­rer pour le moment. D’u­ne part, il ne dis­po­se d’au­cu­ne indi­ca­ti­on pro­venant de l’exé­cu­ti­on selon laquel­le les pre­scrip­ti­ons de pro­tec­tion de la LRH serai­ent insuf­fi­san­tes. D’aut­re part, il s’a­vè­re que tant la créa­ti­on et l’ex­plo­ita­ti­on de bio­ban­ques que la col­la­bo­ra­ti­on des dif­fé­ren­tes bio­ban­ques au niveau natio­nal, par exemp­le dans le cad­re de la Swiss Bio­ban­king Plat­form, sont pos­si­bles même sans loi cor­re­spond­an­te sur les biobanques.

Dans le cad­re de son man­dat légal (art. 61 LRH), l’Of­fice fédé­ral de la san­té publi­que exami­ne actu­el­le­ment l’ef­fi­ca­ci­té et l’a­dé­qua­ti­on de la LRH. Dans ce cad­re, il exami­ne éga­le­ment les direc­ti­ves rela­ti­ves au pré­lè­ve­ment et à la réuti­li­sa­ti­on d’é­chan­til­lons et de don­nées. L’éva­lua­ti­on mettra en évi­dence les éven­tu­el­les mesu­res à prend­re, notam­ment en ce qui con­cer­ne la régle­men­ta­ti­on des bio­ban­ques. Le Dépar­te­ment fédé­ral de l’in­té­ri­eur ren­dra comp­te au Con­seil fédé­ral fin 2019 et lui sou­mettra des pro­po­si­ti­ons de pro­cé­du­re. Sur cet­te base, ain­si que sur cel­le d’aut­res expé­ri­en­ces en matiè­re de bio­ban­ques, le Con­seil fédé­ral déci­de­ra s’il est néces­saire ou non de régle­men­ter spé­ci­fi­quement la recher­che sur du maté­ri­el bio­lo­gi­que et des don­nées per­son­nel­les liées à la santé.