Ven­te à emporter (AI)
  • Les bases de don­nées de sol­va­bi­li­té gérées par des par­ti­cu­liers coll­ec­tent et ven­dent des infor­ma­ti­ons com­plè­tes sur la sol­va­bi­li­té des par­ti­cu­liers, sou­vent de maniè­re opaque et avec un ris­que d’erreur.
  • Le Con­seil fédé­ral trouve qu’u­ne inter­dic­tion géné­ra­le va trop loin, mais il veut exami­ner une révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées afin d’in­ter­ve­nir de maniè­re réglementaire.

Moti­on Sava­ry (12.3578) : Bases de don­nées sur la sol­va­bi­li­té. Un pro­blè­me à résoudre
Refusé (27.09.2012)

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé d’in­terd­ire, par le biais d’u­ne modi­fi­ca­ti­on de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées, que des don­nées rela­ti­ves à la sol­va­bi­li­té des par­ti­cu­liers soi­ent sai­sies dans des ban­ques de don­nées aut­res que le regist­re des pour­suites et la ban­que de don­nées du cent­re de rens­eig­ne­ments sur le cré­dit à la con­som­ma­ti­on (IKO).

Justi­fi­ca­ti­on

Les bases de don­nées sur la sol­va­bi­li­té con­ti­en­nent des infor­ma­ti­ons sur la capa­ci­té de pai­ement des per­son­nes pri­vées. Elles appar­ti­en­nent à des agen­ces de rens­eig­ne­ments pri­vées et sont pour la plu­part incon­nues du public et, pire enco­re, des per­son­nes concernées.

Tout le mon­de peut avoir accès à ces don­nées cont­re pai­ement. Les per­son­nes enre­gi­strées ont le droit d’ac­cé­der à leurs pro­pres don­nées et de deman­der leur sup­pres­si­on. Cepen­dant, peu d’ent­re elles savent qu’el­les sont enre­gi­strées et, si elles le savent, elles ne savent pas à quel­le ent­re­pri­se s’adress­er. Cet­te situa­ti­on opaque est con­trai­re aux prin­cipes de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des données.

Un aut­re pro­blè­me se pose : l’e­xac­ti­tu­de des don­nées enre­gi­strées. Les rens­eig­ne­ments sont sou­vent inexacts, les cré­an­ces dou­teu­ses ou il y a une con­fu­si­on de noms (hom­ony­mie). Même les bons payeurs, et par­fois même les enfants, figu­rent sur ces listes. Tou­te la popu­la­ti­on peut donc être vic­ti­me d’u­ne sai­sie abu­si­ve de don­nées. Le fait que ces don­nées soi­ent dis­po­ni­bles dans des bases de don­nées de sol­va­bi­li­té et pui­s­sent être con­sul­tées par tou­te per­son­ne qui le sou­hai­te peut avoir de gra­ves con­sé­quen­ces. En effet, le système d’éva­lua­ti­on des agen­ces de cré­dit (la note A étant la plus éle­vée) peut être con­sul­té par tou­te per­son­ne ou ent­re­pri­se sou­hai­tant se rens­eig­ner sur un citoy­en (par exemp­le les admi­ni­stra­ti­ons, les employeurs, lors de l’oc­troi de petits cré­dits ou de la sou­scrip­ti­on d’un abon­ne­ment télé­pho­ni­que). Pour­quoi une per­son­ne est-elle enre­gi­strée dans un tel fichier ? Pour­quoi a‑t-elle une cer­taine éva­lua­ti­on et pas une aut­re ? Il n’y a pas d’in­di­ca­ti­on sur la durée pen­dant laquel­le les don­nées peu­vent être con­ser­vées, ni de défi­ni­ti­on de ce que sont les bons ou les mau­vais payeurs. Il n’est pas rare qu’u­ne mau­vai­se note soit attri­buée en rai­son d’un simp­le retard de paiement.

Ces fichiers n’ont pas de base léga­le, con­trai­re­ment au regist­re des pour­suites et à la base de don­nées de l’I­KO, qui s’ap­pu­ie sur la loi fédé­ra­le sur le cré­dit à la con­som­ma­ti­on. Ils doi­vent donc être inter­dits par la loi.

Avis du Con­seil fédéral

L’ac­ti­vi­té des socié­tés pri­vées de rens­eig­ne­ments sur le cré­dit se trouve dans un rap­port de ten­si­on avec la pro­tec­tion de la sphè­re pri­vée des per­son­nes con­cer­nées par les socié­tés de rens­eig­ne­ments sur le cré­dit. Les socié­tés pri­vées de rens­eig­ne­ments sur le cré­dit doi­vent respec­ter la loi fédé­ra­le du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD ; RS 235.1) pour le trai­te­ment des don­nées des per­son­nes phy­si­ques et mora­les, qui tient comp­te de cet­te ten­si­on. Le Con­seil fédé­ral esti­me que l’in­ter­dic­tion tota­le d’en­re­gi­stre­ment de don­nées per­son­nel­les dans le domaine de la sol­va­bi­li­té par des socié­tés pri­vées d’éva­lua­ti­on du cré­dit, pro­po­sée par la moti­on, va trop loin. Il est tou­te­fois dis­po­sé à exami­ner dans quel­le mesu­re une inter­ven­ti­on légis­la­ti­ve sup­p­lé­men­tai­re est néces­saire dans ce con­tex­te. Cet examen peut avoir lieu dans le cad­re des travaux de révi­si­on de la LPD. Les travaux pré­pa­ra­toires ont main­tenant com­men­cé, le Con­seil fédé­ral étant par­ve­nu à la con­clu­si­on, suite à la récen­te éva­lua­ti­on de la LPD, que la loi devait être révi­sée (voir le rap­port du Con­seil fédé­ral sur l’éva­lua­ti­on de la LPD du 9 décembre 2011, FF 2012 335 ss).