- Le Conseil fédéral doit modifier la LAA afin que les mesures de case management fassent légalement partie des tâches des organes d’exécution.
- La base légale doit permettre le traitement des données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.
- Le consentement de la personne concernée est nécessaire pour le traitement des données, par écrit ou sous une forme pouvant être prouvée par un texte.
- Si la révision de la LPD est acceptée, le terme de “profilage” sera inscrit dans la LAA au lieu de “profils de la personnalité”.
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), comportant les éléments suivants les mesures de case management sont incluses dans les tâches légales des organes chargés de l’application de la présente loi de la société. Dans cette optique, la modification doit en outre créer les bases légales permettant le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Pour un tel traitement de données, le consentement de la personne concernée est nécessaire. Le consentement doit être donné par écrit ou sous une autre forme permettant de le prouver par un texte.
Au cas où la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) serait adoptée, il faudrait prévoir une base légale pour le profilage au sens de la nouvelle LPD au lieu d’une base légale pour le traitement des profils de la personnalité.
Justification
Les mesures de case management ne font pas partie de la liste des tâches prévues par la LAA. Par conséquent, les organes chargés de l’application de cette loi ne peuvent pas s’appuyer sur celle-ci pour traiter des données personnelles en vue de telles mesures. Dans ce cas, il faut exclusivement Article 17, alinéa 2, lettre c LPD sont applicables. Les assurances-accidents peuvent donc utiliser des données personnelles pour des mesures de case management. qu’à titre exceptionnel et après avoir obtenu le consentement de la personne concernée de la personne concernée au cas par cas. Ces exigences nuisent à l’efficacité des mesures et risquent d’empêcher leur développement et les avantages qui en découlent pour les assurances et les personnes concernées.
Les mesures de case management nécessitent le traitement de données personnelles sensibles, mais aussi l’établissement de profils de la personnalité. La base légale pour le traitement doit donc également inclure ces catégories particulières de données personnelles.
Le projet de révision de la LPD supprime la notion de profil de la personnalité et introduit la notion de profilage. Si le projet de révision est adopté, il faudra adapter la base légale dans la LAA et remplacer “profils de la personnalité” par “profilage”.