Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral doit modi­fier la LAA afin que les mesu­res de case manage­ment fas­sent léga­le­ment par­tie des tâches des orga­nes d’exécution.
  • La base léga­le doit per­mett­re le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les, y com­pris les don­nées sen­si­bles et les pro­fils de la personnalité.
  • Le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cer­née est néces­saire pour le trai­te­ment des don­nées, par écrit ou sous une for­me pou­vant être prou­vée par un texte.
  • Si la révi­si­on de la LPD est accep­tée, le ter­me de “pro­fi­la­ge” sera inscrit dans la LAA au lieu de “pro­fils de la personnalité”.

Moti­on SKP‑N (19.3961) : Inté­grer les mesu­res de case manage­ment dans les tâches des orga­nes char­gés de l’ap­pli­ca­ti­on de la loi fédé­ra­le sur l’assurance-accidents

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de pré­sen­ter un pro­jet de modi­fi­ca­ti­on de la loi fédé­ra­le du 20 mars 1981 sur l’assu­rance-acci­dents (LAA), com­portant les élé­ments sui­vants les mesu­res de case manage­ment sont inclu­ses dans les tâches léga­les des orga­nes char­gés de l’ap­pli­ca­ti­on de la pré­sen­te loi de la socié­té. Dans cet­te optique, la modi­fi­ca­ti­on doit en out­re cré­er les bases léga­les per­met­tant le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les, y com­pris les don­nées sen­si­bles et les pro­fils de la per­son­na­li­té. Pour un tel trai­te­ment de don­nées, le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cer­née est néces­saire. Le con­sen­te­ment doit être don­né par écrit ou sous une aut­re for­me per­met­tant de le prou­ver par un texte.

Au cas où la révi­si­on de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD) serait adop­tée, il fau­drait pré­voir une base léga­le pour le pro­fi­la­ge au sens de la nou­vel­le LPD au lieu d’u­ne base léga­le pour le trai­te­ment des pro­fils de la personnalité.

Justi­fi­ca­ti­on

Les mesu­res de case manage­ment ne font pas par­tie de la liste des tâches pré­vues par la LAA. Par con­sé­quent, les orga­nes char­gés de l’ap­pli­ca­ti­on de cet­te loi ne peu­vent pas s’ap­puy­er sur cel­le-ci pour trai­ter des don­nées per­son­nel­les en vue de tel­les mesu­res. Dans ce cas, il faut exclu­si­ve­ment Artic­le 17, ali­néa 2, lett­re c LPD sont appli­ca­bles. Les assu­ran­ces-acci­dents peu­vent donc uti­li­ser des don­nées per­son­nel­les pour des mesu­res de case manage­ment. qu’à tit­re excep­ti­on­nel et après avoir obte­nu le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cer­née de la per­son­ne con­cer­née au cas par cas. Ces exi­gen­ces nui­sent à l’ef­fi­ca­ci­té des mesu­res et ris­quent d’empêcher leur déve­lo­p­pe­ment et les avan­ta­ges qui en décou­lent pour les assu­ran­ces et les per­son­nes concernées.

Les mesu­res de case manage­ment néces­si­tent le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles, mais aus­si l’é­ta­blis­se­ment de pro­fils de la per­son­na­li­té. La base léga­le pour le trai­te­ment doit donc éga­le­ment inclu­re ces caté­go­ries par­ti­cu­liè­res de don­nées personnelles.

Le pro­jet de révi­si­on de la LPD sup­p­rime la noti­on de pro­fil de la per­son­na­li­té et intro­duit la noti­on de pro­fi­la­ge. Si le pro­jet de révi­si­on est adop­té, il fau­dra adap­ter la base léga­le dans la LAA et rem­pla­cer “pro­fils de la per­son­na­li­té” par “pro­fi­la­ge”.