- Le Conseil fédéral doit présenter un projet de modification de l’art. 86a al. 5 let. b de la LPP et de l’art. 97 al. 6 let. b de la LAA.
- Le consentement à la transmission de données personnelles doit également être possible sous d’autres formes permettant une preuve textuelle.
- L’objectif est d’éliminer les formulations restrictives qui entravent le commerce électronique.
- Le Conseil fédéral doit examiner si des adaptations similaires sont nécessaires dans d’autres lois sur les assurances sociales.
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de l’art. 86a, al. 5, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de l’art. 97, al. 6, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), selon lequel le consentement de la personne concernée peut être recueilli sous une autre forme permettant d’en conserver la trace écrite.
Le Conseil fédéral doit en outre examiner si des modifications similaires sont nécessaires dans d’autres lois fédérales du domaine des assurances sociales.
Justification
Les formulations qui entravent le commerce électronique doivent être éliminées dans la mesure du possible. C’est le cas de l’exigence de la forme écrite prévue aux art. 86a, al. 5, let. b, LPP et 97, al. 6, let. b, LAA pour le consentement de la personne concernée à la communication de ses données personnelles. Ces dispositions doivent donc être complétées de manière à ce que le consentement puisse être donné par d’autres moyens qui permettent de le prouver par un texte.
Dans la mesure où d’autres lois fédérales sur les assurances sociales contiennent des dispositions correspondant aux art. 86a, al. 5, let. b, LPP et 97, al. 6, let. b, LAA, le Conseil fédéral doit en outre examiner si d’autres modifications législatives sont nécessaires.