Ven­te à emporter (AI)
  • La DSA ren­force les obli­ga­ti­ons des ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on et des pla­te­for­mes, exi­ge le retrait des con­te­nus illé­gaux et la trans­pa­rence sur les algo­rith­mes de recommandation.
  • Le DMA régle­men­te le com­porte­ment des gate­kee­pers, inter­dit de pri­vilé­gier ses pro­pres ser­vices et ren­force l’ac­cès aux don­nées pour les uti­li­sa­teurs commerciaux.
  • En cas d’in­frac­tion, les sanc­tions sont lour­des : jus­qu’à 6% de chif­fre d’af­fai­res (DSA) ou 10% (DMA) plus des ast­rein­tes jour­na­liè­res pou­vant att­eind­re 5%.

La Com­mis­si­on euro­pé­en­ne a pro­po­sé le 15.12.2020 un nou­veau cad­re régle­men­tai­re com­plet pour les pla­te­for­mes numé­ri­ques, le Loi sur les ser­vices numé­ri­ques et le Loi sur les mar­chés numé­ri­ques. Ces deux règle­ments aug­men­tent les obli­ga­ti­ons des ser­vices numé­ri­ques, notam­ment des pla­te­for­mes numé­ri­ques, et défi­nis­sent les responsa­bi­li­tés de maniè­re uniforme.

Loi sur les ser­vices numé­ri­ques (DSA)

Avec le Digi­tal Ser­vices Act, la loi sur les ser­vices numé­ri­ques, entrée en vigueur il y a 20 ans, se voit attri­buer un nou­veau sta­tut. Direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que une mise à niveau de gran­de enver­gu­re. Le Digi­tal Ser­vices Act impo­se des obli­ga­ti­ons aux four­nis­seurs de ser­vices en ligne inter­mé­di­ai­res, notam­ment les pla­te­for­mes en ligne tel­les que les mar­ket­places, les réseaux soci­aux et les app stores.

Tout com­me le règle­ment géné­ral sur la pro­tec­tion des don­nées (RGPD), le Digi­tal Ser­vices Act a un effet extra­ter­ri­to­ri­al et peut donc s’ap­pli­quer aux ent­re­pri­ses sué­doi­ses lorsqu’el­les offrent leurs ser­vices à des desti­na­tai­res dans l’Union.

Après le RGPD, le nou­veau Digi­tal Ser­vices Act a donc le poten­tiel de deve­nir le pro­chain grand suc­cès d’ex­porta­ti­on de l’UE. Dans l’ex­po­sé des motifs du Digi­tal Ser­vices Act, l’ob­jec­tif décla­ré n’est rien de moins que de fixer une nor­me au niveau mondial.

Alors que les piliers de la direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que, con­sidé­rés com­me la pierre angu­lai­re de l’In­ter­net lib­re, tels que le régime de responsa­bi­li­té, le prin­ci­pe du pays d’o­ri­gi­ne et l’in­ter­dic­tion d’u­ne obli­ga­ti­on géné­ra­le de sur­veil­lan­ce, sont en prin­ci­pe main­te­nus, le Digi­tal Ser­vices Act impo­se en même temps de nou­vel­les obli­ga­ti­ons aux inter­mé­di­ai­res, notam­ment en ce qui con­cer­ne le retrait de biens, de ser­vices ou de con­te­nus illé­gaux. Il pré­voit en out­re des mesu­res de trans­pa­rence éten­dues, par exemp­le sur les algo­rith­mes uti­li­sés pour recom­man­der des con­te­nus aux utilisateurs.

En cas de vio­la­ti­on, les très gran­des pla­te­for­mes en ligne ris­quent des amen­des pou­vant att­eind­re 6% du chif­fre d’af­fai­res annu­el. En out­re, des ast­rein­tes pou­vant att­eind­re 5% du chif­fre d’af­fai­res jour­na­lier moy­en peu­vent être infligées.

Loi sur les mar­chés numériques

Le Digi­tal Mar­kets Act éta­blit de nou­vel­les règles de con­cur­rence pour les pla­te­for­mes en ligne qui agis­sent en tant que “gate­kee­pers” d’é­co­sy­stè­mes numé­ri­ques, tels que les moteurs de recher­che, les mar­ket­places, les réseaux soci­aux et cer­ta­ins ser­vices de mes­sa­ge­rie. Cel­les qui sont con­sidé­rées com­me des “gate­kee­pers” doi­vent mett­re en œuvre cer­ta­ins com­porte­ments et s’ab­ste­nir de tout com­porte­ment déloy­al, par exemp­le per­mett­re aux uti­li­sa­teurs com­mer­ci­aux d’ac­cé­der aux don­nées qu’ils génè­rent en uti­li­sant la pla­te-for­me gate­kee­per et s’ab­ste­nir de pri­vilé­gier leurs pro­pres offres.

Le Digi­tal Mar­kets Act pré­voit des sanc­tions enco­re plus éle­vées que le Digi­tal Ser­vices Act : jus­qu’à 10% du chif­fre d’af­fai­res annu­el mon­di­al. De plus, des ast­rein­tes pou­vant aller jus­qu’à 5% du chif­fre d’af­fai­res jour­na­lier moy­en peu­vent éga­le­ment être infligées.

Le Digi­tal Ser­vices Act et le Digi­tal Mar­kets Act pour­suivent le ren­force­ment et l’uni­for­mi­sa­ti­on de la régle­men­ta­ti­on des pla­tes-for­mes en ligne qui Règle­ment “Plat­form to Busi­ness” (règle­ment P2B) et les Direc­ti­ve sur le droit d’au­teur dans le mar­ché uni­que numé­ri­que (DSM-RL) s’est déjà dessinée.

Les deux règle­ments seront exami­nés par le Par­le­ment euro­pé­en et les États mem­bres dans le cad­re de la pro­cé­du­re légis­la­ti­ve ordinaire.