La Com­mis­si­on euro­pé­en­ne a adop­té, en date du 4 juin 2021, la nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les types (Clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard ; SCC; alle­mand / anglais), selon le pro­jet de la CSC du 12 novembre 2020.

Nous avi­ons par­lé du pro­jet et résu­me les prin­ci­pa­les nou­veau­tés.. Un del­ta­view ent­re le pro­jet et la ver­si­on adop­tée est dis­po­ni­ble ici (en anglais) :

Géné­ra­li­tés et maté­ri­el de travail

Com­me le pro­jet, les nou­vel­les SCC modu­lai­re sont con­struits. Ils con­ti­en­nent des modu­les pour les transmissions :

  • Modu­le 1: Responsable RGPD à nRe­sponsable RGPD sans décis­i­on d’adéquation ;
  • Modu­le 2Respons­ables RGPD à sous-trai­tants non sou­mis au RGPD ;
  • Modu­le 3: sous-trai­tant RGPD à sous-trai­tant non RGPD ;
  • Modu­le 4: sous-trai­tants RGPD à des non-respons­ables RGPD.

Cer­tai­nes clau­ses s’ap­pli­quent à tous les modu­les, d’aut­res dif­fè­rent selon les modu­les et cer­tai­nes ne s’ap­pli­quent pas à tous les modu­les. Au sein de chaque modu­le, il exi­ste par­fois des opti­ons par­mi les­quel­les il faut choi­sir. Cela ne rend pas le docu­ment faci­le à comprendre.

Nous – c’est-à-dire Wal­der Wyss – avons donc Ver­si­on en ligne des clau­ses et des outils de tra­vail (y com­pris des docu­ments Word, éga­le­ment sépa­rés pour chaque modu­le). (com­me tou­jours sans garantie).

Cal­en­drier et péri­odes de transition

  • L’ar­rê­té d’exé­cu­ti­on ent­re en vigueur le 27 juin 2021 (20 jours après la publi­ca­ti­on au Jour­nal offi­ci­el du 7 juin 2021).
  • Les nou­veaux SCC sont dis­po­ni­bles à par­tir du 27 sep­tembre 2021 à par­tir de laquel­le les CCN actuels (c’est-à-dire les décis­i­ons d’ap­pli­ca­ti­on sur les­quel­les ils repo­sent) seront abro­gés. Jus­qu’à cet­te date, une péri­ode de tran­si­ti­on de trois mois à par­tir de l’en­trée en vigueur de la décis­i­on d’ap­pli­ca­ti­on. A par­tir de cet­te date, les nou­veaux cont­rats ne pour­ront uti­li­ser que les nou­veaux CCN (art. 4, points 2 et 3, de la nou­vel­le décis­i­on d’application).
  • Les anci­ens – c’est-à-dire les actuels – SCC peu­vent être inscrits pour le 27 sep­tembre 2021. cont­rats exi­stants pen­dant une Péri­ode de tran­si­ti­on de 15 mois con­ti­nuent d’êt­re uti­li­sés, désor­mais sur la base de la nou­vel­le décis­i­on d’ap­pli­ca­ti­on, c’est-à-dire jus­qu’au 27 décembre 2022 (art. 4, point 4, de la décis­i­on d’ap­pli­ca­ti­on). D’i­ci là, les cont­rats exi­stants doi­vent être mig­rés vers les nou­veaux CCN.

Aut­res remarques

  • Il con­vi­ent de pré­cis­er d’em­blée que les CCN ne peu­vent pas être uti­li­sés et – con­for­mé­ment à la décis­i­on d’exé­cu­ti­on – qu’ils peu­vent l’êt­re, si l’im­por­ta­teur est sou­mis au RGPDL’ex­porta­teur doit s’assurer que le RGPD est appli­ca­ble, et ce même si l’ap­pli­ca­bi­li­té du RGPD découle de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, du RGPD, c’est-à-dire du prin­ci­pe d’im­pact con­cré­ti­sé par le droit de la pro­tec­tion des don­nées (d’où l’ex­pres­si­on “responsable RGPD”, etc. ci-des­sus). L’ex­porta­teur doit donc s’assurer que l’im­por­ta­teur est sou­mis au RGPD ; et com­me l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, du RGPD ne cou­vre que cer­ta­ins trai­te­ments, il con­vi­ent, le cas échéant, de répond­re à cet­te que­sti­on spé­ci­fi­quement pour le trai­te­ment en que­sti­on. En revan­che, les Exporta­teurs en dehors de l’EEE uti­li­ser les nou­vel­les clau­ses si elles sont elles-mêmes sou­mi­ses au RGPD en ver­tu de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2.
  • Con­cep­tuel les modu­les 3 et 4 sont nou­veaux, pour les liv­rai­sons croi­sées ent­re sous-trai­tants et pour les trans­mis­si­ons de sous-trai­tants RGPD à des respons­ables non RGPD.
  • Le site Modu­le 2 pour les trans­mis­si­ons de con­trô­leur à pro­ce­s­seur con­ti­ent les con­te­nus selon l’art. 28, al. 3 RGPD. Il ne dev­rait donc plus être obli­ga­toire de con­clu­re un cont­rat de trai­te­ment des com­man­des sup­p­lé­men­tai­re en plus des CSC.
  • Les nou­vel­les SCC exi­stan­tes peu­vent être modi­fi­ées à tout moment par d’aut­res par­ties. adhé­rer. Cela dev­rait être par­ti­cu­liè­re­ment important dans les grou­pes de sociétés.
  • Les SCC con­ti­en­nent Dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la responsa­bi­li­té (une pro­mes­se de responsa­bi­li­té, pas une limi­ta­ti­on). La que­sti­on de savoir si ce régime de responsa­bi­li­té doit être de droit dis­po­si­tif n’est pas tranchée.
  • L’é­lé­phant dans la piè­ce est bien sûr Schrems II. La Com­mis­si­on esti­me – sous réser­ve que la CJCE pui­s­se réex­ami­ner la décis­i­on d’exé­cu­ti­on dans Schrems III, IV ou V – que la que­sti­on de Schrems II n’est pas réso­lue par les nou­vel­les CSC, mais qu’el­le est abor­dée. A cet effet, les SCC – respec­ti­ve­ment pour les quat­re modu­les – dans les clau­ses 14 et 15, des clau­ses Schrems II pro­pres. Selon Clau­se 14 les règles sui­van­tes s’appliquent : 
    • Les par­ties s’assu­rent mutu­el­le­ment qu’el­les font con­fi­ance à l’im­por­ta­teur pour respec­ter la CSC mal­gré son droit national,
    • Ils ne tirent pas cet­te assu­rance de l’expé­ri­ence géné­ra­le de la vie. Ils doi­vent au con­trai­re cla­ri­fier en détail les effets du droit natio­nal de l’im­por­ta­teur, avec la par­ti­ci­pa­ti­on de ce der­nier – c’est la base de ce que l’on appel­le le “droit du pays”. “Éva­lua­tions de l’im­pact du trans­fert” (TIA), qui dev­rai­ent ain­si s’im­po­ser beau­coup plus for­te­ment ; ceci notam­ment en rai­son de l’ob­li­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on qui découle déjà du RGPD pour l’ex­porta­teur, mais qui devi­ent désor­mais une obli­ga­ti­on con­trac­tu­el­le pour l’im­por­ta­teur éga­le­ment. L’ob­li­ga­ti­on de TIA s’ap­pli­que éga­le­ment aux trans­mis­si­ons ulté­ri­eu­res d’un impor­ta­teur lié par la CSC à d’aut­res impor­ta­teurs non sou­mis au RGPD. Il faut s’at­tendre à ce que les plus grands impor­ta­teurs – en par­ti­cu­lier les grou­pes tech­no­lo­gi­ques amé­ri­cains – éla­bo­rent et met­tent à dis­po­si­ti­on des TIA standardisés.
    • L’im­por­ta­teur doit infor­mer l’ex­porta­teur si sa légis­la­ti­on ou la pra­tique des auto­ri­tés chan­ge de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve. Dans ce cas, l’ex­porta­teur doit prend­re des mesu­res sup­p­lé­men­tai­res et, en cas d’é­chec, sus­pend­re le trans­fert, et il peut éga­le­ment rési­lier le SCC dans ce cas.
  • Après Clau­se 15 s’ap­pli­que en cas d’ac­cès par les auto­ri­tés publi­ques continue : 
    • L’im­por­ta­teur doit aver­tir immé­dia­te­ment l’ex­porta­teur, dans la mesu­re où il en a le droit. Il infor­me régu­liè­re­ment l’ex­porta­teur des lawful access requests.
    • L’im­por­ta­teur doit véri­fier la léga­li­té de l’ac­cès, docu­men­ter cet­te véri­fi­ca­ti­on et con­te­ster les injonc­tions cor­re­spond­an­tes, à moins qu’il ne con­sidè­re que cela n’a aucu­ne chan­ce d’a­bout­ir. Il doit même deman­der des mesu­res provisoires.
  • Il est évi­dent que ces exi­gen­ces favo­ri­sent les grands four­nis­seurs et accé­lè­rent ain­si le pro­ce­s­sus de con­cen­tra­ti­on chez les four­nis­seurs de cloud.
  • Il est inté­res­sant de noter que la Com­mis­si­on a sui­vi, pour les TIA, un Appro­che basée sur le ris­que sem­ble sui­v­re une appro­che basée sur les droits plutôt que sur la ten­dance de l’ED­SA dans ses Lignes direc­tri­ces pour les trans­ferts de don­nées selon Schrems II. Cela se tra­duit par le fait que les par­ties doi­vent tenir comp­te des cir­con­stances du trans­fert, y com­pris du type de don­nées et de la pra­tique des auto­ri­tés dans l’É­tat desti­na­tai­re. Les lignes direc­tri­ces de l’ED­SA ne sont enco­re qu’à l’é­tat de pro­jet, mais elles dev­rai­ent être défi­ni­ti­ve­ment adop­tées dans les dix pro­chains jours et, d’a­près ce que l’on entend, dans le même sens que le pro­jet. La rela­ti­on ent­re ces lignes direc­tri­ces et les nou­vel­les CSC fera donc sans aucun dou­te enco­re l’ob­jet de discussions.
  • Si l’UE devait Adé­qua­ti­on du droit sui­s­se de la pro­tec­tion des don­nées, les exporta­teurs de l’EEE doi­vent con­clu­re des CCC avec les impor­ta­teurs sui­s­ses, sauf excep­ti­on. Cela serait très con­traignant pour les exporta­teurs, mais enco­re plus pour les impor­ta­teurs qui serai­ent de fac­to obli­gés de four­nir à leurs par­ten­aires con­trac­tuels de l’EEE des CCS et des docu­men­ta­ti­ons adap­tés à la Sui­s­se. Dans ce cas, il faut espé­rer que l’OFJ ou le PFPDT met­tent rapi­de­ment à dis­po­si­ti­on les bases d’un CH-TIA que les impor­ta­teurs pour­rai­ent prépa­rer en fonc­tion de leur sec­teur d’activité.
  • Le site PFPDT n’a pas enco­re rati­fié les nou­vel­les CSC, mais le fera sans aucun doute.