Ven­te à emporter (AI)
  • Prin­ci­pe de gra­tui­té : l’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els doit en prin­ci­pe être gratuit.
  • Excep­ti­on pour un trai­te­ment par­ti­cu­liè­re­ment com­ple­xe : frais uni­quement en cas de char­ge admi­ni­stra­ti­ve disproportionnée.
  • Pla­fond des frais et règles : CHF 2’000 maxi­mum ; détails et tarif fixés par ordonnance.

Le 27 avril 2016, la CN Edith Graf-Lit­scher avait lan­cé un appel en faveur de l’é­ga­li­té des sexes. initia­ti­ve par­le­men­tai­re (objet n° 16.432) “Régle­men­ta­ti­on des émo­lu­men­ts. Prin­ci­pe de trans­pa­rence dans l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le” a deman­dé à ce que les

Les bases juri­di­ques doi­vent être modi­fi­ées de maniè­re à ce qu’au­cun émo­lu­ment ne soit géné­ra­le­ment per­çu pour l’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els et que l’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els ne soit sou­mis au pai­ement d’un émo­lu­ment que dans des cas excep­ti­on­nels et justi­fi­és, lorsque les char­ges de l’ad­mi­ni­stra­ti­on sont dis­pro­por­ti­onnées par rap­port à l’in­té­rêt public.

Le 15 octobre 2020, à l’issue de la pro­cé­du­re de con­sul­ta­ti­on qui s’est déroulée du 14 février au 27 mai 2020, la CIP‑N a adop­té une réso­lu­ti­on à ce sujet. Con­sul­ta­ti­on (voir à ce sujet not­re Remar­que) – un Rap­port pré­sen­téLe 11 décembre 2020, le Con­seil fédé­ral a approu­vé le pro­jet de loi sur la pro­tec­tion des don­nées. avait pris posi­ti­on. Le Con­seil fédé­ral s’est notam­ment oppo­sé au mon­tant maxi­mal pro­po­sé pour les redevances.

Le CN a main­tenant approu­vé, en tant que pre­mier con­seil, une régle­men­ta­ti­on sévè­re du point de vue de l’ad­mi­ni­stra­ti­on, mais plus favorable du point de vue des médi­as (cf. Dra­peaux et bul­le­tin offi­ci­el):

  • Prin­ci­pe de la Gra­tui­té
  • excep­ti­on : lorsqu’u­ne deman­de d’ac­cès “néces­si­te un trai­te­ment par­ti­cu­liè­re­ment com­ple­xe de la part de l’autorité”.
  • Mon­tant des fraisLes détails et le tarif des frais doi­vent être réglés dans une ordonnance ;
  • Infor­ma­ti­on pré­alable : Les deman­deurs doi­vent être infor­més à l’a­van­ce de la taxe.

En règ­le géné­ra­le, aucun frais n’est per­çu dans les pro­cé­du­res de con­ci­lia­ti­on et les pro­cé­du­res visa­nt à obte­nir une décision.

Du point de vue de la poli­tique démo­cra­tique, cet­te faci­li­ta­ti­on peut être saluée. Mais elle aggra­ve l’ef­fet de la pro­tec­tion insuf­fi­san­te des secrets d’af­fai­res. Dans la pra­tique, ceux-ci ne sont pris en comp­te que lorsque les effets néga­tifs d’un accès sont déjà étab­lis avec une con­cré­ti­sa­ti­on qui, à ce moment-là, peut être illu­soi­re même en cas de dou­tes sérieux.