La Cour suprê­me ber­noi­se a répon­du à un recours cont­re une ordon­nan­ce de non-lieu ren­due le 6 mars 2026 par le mini­stère public régio­nal d’Em­men­tal-Ober­aar­gau (BK 25 252, Swiss­lex), il a notam­ment été pré­cisé que le Secret de fonc­tion non vio­lé est uti­li­sé, sim­ple­ment par­ce que dans l’en­ve­lo­p­pe d’u­ne lett­re adres­sée au débi­teur, une Numé­ro de sai­sie visi­ble est : un tel numé­ro peut éga­le­ment être uti­li­sé dans les rela­ti­ons avec un cré­an­cier, et il n’est pas évi­dent que l’en­ve­lo­p­pe ait été vue par des tiers :

De même, une punis­sa­bi­li­té de l’in­cul­pé sur la base du [CP] ou d’u­ne aut­re dis­po­si­ti­on péna­le n’ent­re pas en ligne de comp­te ou n’est même pas invo­quée par le recou­rant. Par sou­ci d’ex­haus­ti­vi­té, il con­vi­ent de pré­cis­er que l’art. 320 CP (vio­la­ti­on du secret de fonc­tion) n’ent­re pas en ligne de comp­te dans le cas pré­sent, d’autant plus que le numé­ro de pour­suite ou de sai­sie visi­ble dans la fenêt­re de l’en­ve­lo­p­pe est uti­li­sé dans la cor­re­spond­ance avec les débi­teurs et les cré­an­ciers et que, par con­sé­quent, con­trai­re­ment à l’a­vis du recou­rant, on ne peut pas en dédui­re sans aut­re qu’u­ne pro­cé­du­re de pour­suite est en cours cont­re lui et qu’u­ne infor­ma­ti­on spé­ci­fi­que cor­re­spond­an­te a été révé­lée au moy­en de l’en­ve­lo­p­pe. A cela s’a­jou­te le fait que le fac­teur agit en tant qu’au­xi­li­ai­re de l’of­fice des pour­suites lors de la remi­se d’ac­tes de pour­suite et que ses actes sont impu­tés à l’of­fice des pour­suites […], de sor­te qu’au­cu­ne vio­la­ti­on du secret de fonc­tion ne peut a prio­ri être com­mi­se lorsque le fac­teur prend con­nais­sance de la pro­cé­du­re de pour­suite. Le fait que des lett­res soi­ent mal ache­mi­nées dans l’en­vi­ron­ne­ment du recou­rant ou dépo­sées par inad­ver­tance dans la mau­vai­se boîte aux lett­res, ce qui per­met­trait à des tiers de prend­re con­nais­sance de ces lett­res, con­sti­tue par ail­leurs une simp­le affir­ma­ti­on non étay­ée du recou­rant. Les copies d’en­ve­lo­p­pes qu’il a envoy­ées portent en tout cas la bon­ne adresse.

Il était clair qu’au­cu­ne dis­po­si­ti­on péna­le de la LPD ne s’ap­pli­quait non plus.