La Cour suprême bernoise a répondu à un recours contre une ordonnance de non-lieu rendue le 6 mars 2026 par le ministère public régional d’Emmental-Oberaargau (BK 25 252, Swisslex), il a notamment été précisé que le Secret de fonction non violé est utilisé, simplement parce que dans l’enveloppe d’une lettre adressée au débiteur, une Numéro de saisie visible est : un tel numéro peut également être utilisé dans les relations avec un créancier, et il n’est pas évident que l’enveloppe ait été vue par des tiers :
De même, une punissabilité de l’inculpé sur la base du [CP] ou d’une autre disposition pénale n’entre pas en ligne de compte ou n’est même pas invoquée par le recourant. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que l’art. 320 CP (violation du secret de fonction) n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent, d’autant plus que le numéro de poursuite ou de saisie visible dans la fenêtre de l’enveloppe est utilisé dans la correspondance avec les débiteurs et les créanciers et que, par conséquent, contrairement à l’avis du recourant, on ne peut pas en déduire sans autre qu’une procédure de poursuite est en cours contre lui et qu’une information spécifique correspondante a été révélée au moyen de l’enveloppe. A cela s’ajoute le fait que le facteur agit en tant qu’auxiliaire de l’office des poursuites lors de la remise d’actes de poursuite et que ses actes sont imputés à l’office des poursuites […], de sorte qu’aucune violation du secret de fonction ne peut a priori être commise lorsque le facteur prend connaissance de la procédure de poursuite. Le fait que des lettres soient mal acheminées dans l’environnement du recourant ou déposées par inadvertance dans la mauvaise boîte aux lettres, ce qui permettrait à des tiers de prendre connaissance de ces lettres, constitue par ailleurs une simple affirmation non étayée du recourant. Les copies d’enveloppes qu’il a envoyées portent en tout cas la bonne adresse.
Il était clair qu’aucune disposition pénale de la LPD ne s’appliquait non plus.