- La Cour suprême de Glaris exclut les enregistrements CD comme moyens de preuve (décision OG.2022.00037 du 28.7.2023).
- Les enregistrements sonores violaient le principe de protection des données de la reconnaissabilité (art. 4, al. 4, aLPD / art. 6, al. 3, LPD) et étaient illégaux.
- Le besoin de preuve ne justifie pas la collecte de données ; le traitement était contraire à la bonne foi.
- Dans le cas de plaintes mineures, les preuves recueillies illégalement n’ont pas été utilisées conformément à l’art.141 al.2 du CPP.
Le ministère public et le procureur des mineurs du canton de Glaris avaient émis une ordonnance pénale pour tentative de lésions corporelles simples et injures. Pour prouver les insultes, la victime avait remis un CD contenant des enregistrements qui avaient apparemment été réalisés alors que l’auteur effectuait des travaux de jardinage dans la propriété voisine.
Le tribunal supérieur de Glaris rejette ce CD du dossier (Décision OG.2022.00037 du 28.7.2023). Les enregistrements sonores n’avaient certes pas été réalisés de manière punissable, car l’enregistrement ne concernait pas une conversation non publique au sens de l’art. 179bis ou 179ter CP. Comme la conversation enregistrée était audible au-delà de la rue du quartier et que l’auteur ne pouvait pas partir du principe que ses propos ne pouvaient pas être entendus par des tiers, il y avait également violation du domaine secret ou privé au sens de l’art. 179quater CP (à la suite de ATF 146 IV 126 – changement de pratique).
Mais les enregistrements étaient contraires à la protection des données : le Principe de reconnaissabilité L’art. 4, al. 4, aLPD (désormais implicitement repris à l’art. 6, al. 3, LPD) avait été violé et, contrairement à ce qu’a affirmé l’instance précédente, cette violation était ne sont pas justifiées par des intérêts prépondérants:
Si, du côté de la personne qui traite les données […], on peut tout à fait reconnaître et admettre un intérêt privé à un traitement des données, notamment pour sa propre sécurité ou pour la protection de ses droits […], du côté de la personne lésée (en l’occurrence, l’appelant), cet intérêt est contrebalancé par un intérêt public (et privé) important à un traitement des données. état sans surveillance […] […] l’enregistrement en question s’inscrit précisément dans un tel contexte plus large d’observation et de surveillance, afin de recueillir des preuves d’un comportement éventuellement pénalement répréhensible de la part de l’appelant […].
L’ordre juridique connaît cependant le tribunal saisi par la partie civile par analogie. “manque de preuves” non […]. Même en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, le manque de preuves comme justification doit être nié (arrêt BGer 6P.79/2006 du 6 octobre 2006 consid. 8.). En revanche, la licéité du traitement des données personnelles selon la bonne foi au sens de l’article 4 LPD constitue la pierre angulaire de tout le système de protection des données […]. Les prises de vue ont été effectuées de manière contraire à la bonne foi et n’étaient pas reconnaissables en tant que telles pour l’appelant – il semble ainsi avoir supposé que seules des photographies avaient été prises […]. Ainsi, contrairement à l’instance précédente, il faut partir du principe qu’il n’y a pas d’intérêt prépondérant et, par conséquent, que la prise de vue est contraire à la loi.
On aurait pu voir les choses autrement. La remarque selon laquelle la légalité du traitement est une pierre angulaire est juste, mais ce n’est pas un critère de pesée des intérêts. Celui ou celle qui crie des injures dans le voisinage doit bien partir du principe qu’il ou elle peut être enregistré(e). Apparemment, le TGI a considéré que l’intérêt particulier de l’auteur résidait dans le fait que sa victime avait tenté plus ou moins durablement de recueillir des preuves, raison pour laquelle il fallait partir du principe qu’il avait un intérêt à ce que la situation ne soit pas “surveillée”. S’il ne s’était agi que d’un comportement ponctuel, la mise en balance aurait sans doute été différente.
Comme les charges à juger concernaient des faits mineurs, selon l’appréciation du TGI, l’exploitation des preuves n’entrait pas en ligne de compte (art. 141 al. 2 CPP : “Les preuves recueillies par les autorités pénales de manière punissable ou en violation de prescriptions de validité ne peuvent être exploitées, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves”).