Ven­te à emporter (AI)
  • L’ar­tic­le 5, lett­re c de la LCD con­cer­ne la repri­se direc­te de pre­sta­ti­ons au moy­en de pro­cé­dés tech­ni­ques de reproduction.
  • La pro­tec­tion ne s’ap­pli­que qu’aux pro­duits ou par­ties de pro­duits prêts à être com­mer­cia­li­sés et pou­vant être exploi­tés de maniè­re indé­pen­dan­te sur le plan économique.
  • La pho­to­co­pie n’est pas auto­ma­ti­quement déloya­le ; les images indi­vi­du­el­les ne peu­vent être pro­té­gées que dans les con­di­ti­ons mentionnées.
  • Man­que de clar­té quant à l’ex­plo­ita­bi­li­té des pho­tos et dessins liti­gieux ; la requé­ran­te fon­de sa deman­de sur d’aut­res bases juridiques.

Décis­i­on du pré­si­dent de la Cour suprê­me d’OW du 30 décembre 2011

La que­sti­on est de savoir si l’ar­tic­le 5, lett­re c de la LCD peut être invo­qué avec suc­cès dans le cas pré­sent. Cet­te dis­po­si­ti­on régit ce que l’on appel­le la repri­se direc­te de pre­sta­ti­ons. Il s’a­git ici de la repri­se ou de l’ex­plo­ita­ti­on de tout type de pro­duit com­mer­cia­li­sable sans effort rai­sonnable de la part de l’au­teur, au moy­en d’un pro­cé­dé tech­ni­que de repro­duc­tion. Un tel pro­duit com­mer­cia­li­sable serait par exemp­le un pro­gram­me d’or­di­na­teur, un CD de musi­que, des infor­ma­ti­ons spé­cia­li­sées, etc. (Uti­le Birk­häu­ser, loc. cit., n. 23 et n. 32 s. con­cer­nant l’art. 5 LCD). La requé­ran­te ne fait pas valoir que la par­tie adver­se reprend ou exploi­te les pro­duits qu’el­le gère, par exemp­le en repro­dui­sant à l’i­den­tique ses buses par un pro­cé­dé tech­ni­que de copie sans effort per­son­nel rai­sonnable. Elle con­te­ste plutôt le fait que l’in­ti­mé uti­li­se des pho­tos de ses pro­duits dans ses docu­ments. Cer­tes, la pho­to­co­pie est éga­le­ment con­sidé­rée com­me un pro­cé­dé tech­ni­que de repro­duc­tion (Brauch­bar Birk­häu­ser, op. cit., n. 33 ad art. 5 LCD). L’ad­jec­tif “com­mer­cia­li­sable” limi­te cepen­dant l’ob­jet de la pro­tec­tion à des pro­duits con­crets, éla­bo­rés, qui peu­vent être exploi­tés de maniè­re auto­no­me et pour les­quels il exi­ste donc un mar­ché. Le pro­duit con­cer­né ne doit cepen­dant pas être desti­né au mar­ché ou être dis­po­ni­ble à l’achat, de sor­te que les par­ties uti­li­sables de maniè­re auto­no­me (p. ex. mode d’em­ploi), les pro­duits inter­mé­di­ai­res ou les coll­ec­tions de don­nées et pro­gram­mes infor­ma­ti­ques uti­li­sables à des fins per­son­nel­les sont éga­le­ment con­cer­nés (Birk­häu­ser, op. cit., n. 24 con­cer­nant l’art. 5 LCD). Ce n’est qu’à cet­te con­di­ti­on que la repro­duc­tion d’i­mages iso­lées d’un cata­lo­gue peut être déloya­le. La pho­to­co­pie d’il­lu­stra­ti­ons d’au­trui ne doit donc pas tou­jours être qua­li­fi­ée de déloya­le selon l’art. 5 let. c LCD, com­me le pen­se mani­fe­stem­ent la requé­ran­te en se réfé­rant à une opi­ni­on de la doc­tri­ne (cf. David/Jacobs, Schwei­ze­ri­sches Wett­be­werbs­recht, Ber­ne 2005, 105, N. 379 s.). La que­sti­on de savoir si les pho­tos et les dessins de cons­truc­tion uti­li­sés par la requé­ran­te sont des résul­tats de tra­vail com­mer­cia­li­sables de maniè­re auto­no­me n’est pas clai­re et peut rester ouver­te à ce sta­de, étant don­né que la requé­ran­te, selon les expli­ca­ti­ons sui­van­tes, peut en tout cas fon­der sa pré­ten­ti­on sur d’aut­res bases juridiques.