- L’article 5, lettre c de la LCD concerne la reprise directe de prestations au moyen de procédés techniques de reproduction.
- La protection ne s’applique qu’aux produits ou parties de produits prêts à être commercialisés et pouvant être exploités de manière indépendante sur le plan économique.
- La photocopie n’est pas automatiquement déloyale ; les images individuelles ne peuvent être protégées que dans les conditions mentionnées.
- Manque de clarté quant à l’exploitabilité des photos et dessins litigieux ; la requérante fonde sa demande sur d’autres bases juridiques.
Décision du président de la Cour suprême d’OW du 30 décembre 2011
La question est de savoir si l’article 5, lettre c de la LCD peut être invoqué avec succès dans le cas présent. Cette disposition régit ce que l’on appelle la reprise directe de prestations. Il s’agit ici de la reprise ou de l’exploitation de tout type de produit commercialisable sans effort raisonnable de la part de l’auteur, au moyen d’un procédé technique de reproduction. Un tel produit commercialisable serait par exemple un programme d’ordinateur, un CD de musique, des informations spécialisées, etc. (Utile Birkhäuser, loc. cit., n. 23 et n. 32 s. concernant l’art. 5 LCD). La requérante ne fait pas valoir que la partie adverse reprend ou exploite les produits qu’elle gère, par exemple en reproduisant à l’identique ses buses par un procédé technique de copie sans effort personnel raisonnable. Elle conteste plutôt le fait que l’intimé utilise des photos de ses produits dans ses documents. Certes, la photocopie est également considérée comme un procédé technique de reproduction (Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 33 ad art. 5 LCD). L’adjectif “commercialisable” limite cependant l’objet de la protection à des produits concrets, élaborés, qui peuvent être exploités de manière autonome et pour lesquels il existe donc un marché. Le produit concerné ne doit cependant pas être destiné au marché ou être disponible à l’achat, de sorte que les parties utilisables de manière autonome (p. ex. mode d’emploi), les produits intermédiaires ou les collections de données et programmes informatiques utilisables à des fins personnelles sont également concernés (Birkhäuser, op. cit., n. 24 concernant l’art. 5 LCD). Ce n’est qu’à cette condition que la reproduction d’images isolées d’un catalogue peut être déloyale. La photocopie d’illustrations d’autrui ne doit donc pas toujours être qualifiée de déloyale selon l’art. 5 let. c LCD, comme le pense manifestement la requérante en se référant à une opinion de la doctrine (cf. David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Berne 2005, 105, N. 379 s.). La question de savoir si les photos et les dessins de construction utilisés par la requérante sont des résultats de travail commercialisables de manière autonome n’est pas claire et peut rester ouverte à ce stade, étant donné que la requérante, selon les explications suivantes, peut en tout cas fonder sa prétention sur d’autres bases juridiques.