Dans un arrêt du 30 juin 2022, la Cour suprême du canton de Thurgovie s’est penchée sur l’exclusion du droit d’accès en cas de procédure civile en cours, conformément à l’art. 2, al. 2, let. c, de la LPD encore en vigueur (publié dans le rapport d’activité, RBOG 2022 [Swisslex]).
L’instance précédente avait protégé la demande d’accès aux données salariales, aux données d’assurance, aux mesures disciplinaires, à la correspondance, aux accords de bonus et aux évaluations, bien que la demande d’accès ait été faite pendant une procédure pénale pendante – dans laquelle la plaignante était partie civile et partie pénale.
La Haute Cour commence par se référer à la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral et à la littérature et conclut que
d’une part, l’exclusion stricte de la LPD demandée par l’appelante n’est pas défendable. En effet, on ne voit pas pourquoi, par exemple, un employé ne pourrait pas obtenir de son employeur les données qu’il souhaite utiliser pour une candidature, parce qu’un procès – éventuellement compliqué et de longue durée – est en cours entre eux. Il convient plutôt de délimiter les domaines d’application.
L’instance précédente ne l’avait pas méconnu, mais elle a déplacé un examen correspondant dans l’évaluation des conditions d’octroi et a ainsi supposé le maintien de la LPD.
Néanmoins, la DSG reste
applicable si les informations demandées n’ont pas de lien étroit avec l’objet du litige dans la procédure en cours.
Le message “relativement récent” sur la nouvelle LPD est utile à cet égard :
Le critère essentiel de délimitation pour la non-applicabilité de la LPD est […] si d’un point de vue fonctionnel, un lien direct à une procédure (judiciaire) existe ou non.
En l’occurrence, les dossiers revêtent une grande importance pour étayer les faits reprochés, raison pour laquelle il existe un lien étroit entre les données demandées et la procédure pénale avec l’action civile. Une “demande de renseignements générale et globale” n’est pas suffisante si les données demandées sont
potentiellement pertinent sont pour le […] procès en cours […].
Dans une telle situation
il incombe à l’intimé qui a le droit et le devoir de fournir des renseignements, d’exposer de manière circonstanciée les informations concrètes qu’il souhaite obtenir. En effet, ce n’est que lorsque cela est clair que la partie adverse peut présenter concrètement et substantiellement ses arguments contre la communication de renseignements (que ce soit sur le champ d’application, l’abus de droit ou la pesée des intérêts). Dans le cas contraire, l’appelante ou, de manière générale, toute personne soumise à l’obligation de fournir des renseignements serait contrainte d’exposer le lien avec la procédure en cours pour chaque opération de données concernant l’intimé ou le demandeur de renseignements. Cela irait trop loin, car de cette manière, l’exception de l’article 2, alinéa 2, lettre c LPD pourrait finalement être annulée par une demande de renseignements plus ou moins globale malgré un lien évident et fondamental entre les données et la procédure en cours.
En l’occurrence, la demande de renseignements était trop générale. Le TGI a néanmoins examiné quels domaines de données mentionnés restaient applicables, faute de lien avec la procédure pénale en cours.