- La Cour suprême de Zurich considère que l’art. 62 LPD n’est pas un délit permanent : l’infraction est consommée avec la révélation (mise à disposition) de données personnelles.
- La question de savoir si la divulgation n’est achevée qu’avec la prise de connaissance par des tiers ou déjà avec la mise à disposition reste controversée ; la licéité en matière de protection des données reste déterminante.
La Cour suprême de Zurich s’est prononcée en Arrêt UE240022 du 4 juillet 2024 (Swisslex) avec l’art. 62 LPD (secret des données) pas de délit permanent (et il en va de même pour l’art. 179novies CP, collecte non autorisée de données personnelles).
L’acte consiste plutôt à Révélation de données personnelles et non d’un éventuel traitement ultérieur de données :
Dans le cas de l’art. 62 LPD, l’acte consiste à révéler les données personnelles. Il s’agit de rendre les données personnelles accessibles à des tiers qui ne les connaissent pas encore […]. Avec la révélation, le délit est consommé. Il ne s’agit notamment pas d’un délit permanent.
Ainsi, une éventuelle infraction correspondante était prescrite selon l’art. 66 LPD (cinq ans). L’OGer ZH ne s’est pas penché sur la question de savoir si, en vertu du droit transitoire, un délai de prescription plus court ne devrait pas être appliqué en tant que lex mitior.
On peut toutefois se demander s’il est vrai que les Révélation au sens de l’article 62 LPD consiste à rendre accessible. Dans le cas des dispositions relatives au secret, on applique généralement, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1403/2017 à l’art. 162 CP (secret d’affaires), l’acte de révélation ne peut être commis qu’à partir du moment où le secret est divulgué. Prise de connaissance du secret révélé par une personne non autorisée est consommée (“Il convient plutôt de suivre la doctrine selon laquelle l’infraction est consommée dès qu’une personne extérieure a connaissance du secret en question grâce au comportement de l’auteur”). Il existe certes un jugement ultérieur de l’OGer ZH qui ne s’est toutefois pas penché sur cette question. Il en va de même pour le présent arrêt. La question n’est donc pas définitivement tranchée, mais l’arrêt du Tribunal fédéral semble toujours plus solide, notamment au vu de la doctrine publiée par la suite.
Une autre question serait de savoir si la “révélation” au sens de l’art. 62 LPD doit être comprise de la même manière que la notion identique du droit du secret professionnel, ou s’il s’agit plutôt ici de communication en matière de protection des données où la mise à disposition est considérée comme suffisante. Cette question est liée à la nature juridique de l’article 62 LPD : Cette disposition peut être comprise comme un véritable droit de protection du secret, c’est-à-dire comme une extension de l’article 321 CP. Le message plaide en ce sens, et c’est également l’avis de Rosenthal.
Toutefois, la loi sur la protection du secret garantit un relation spéciale sous-jacente qui résulte généralement d’une confiance particulière en la discrétion (par exemple vis-à-vis des collaborateurs des banques, des avocats, etc.) Cette relation de base est en premier lieu de nature civile (contrat bancaire, mandat d’avocat, protection de la personnalité), même si des considérations institutionnelles entrent également en ligne de compte. Dans le domaine du droit de la protection des données, le rapport de base à garantir par le droit pénal est à rechercher dans les dispositions matérielles de la LPD. Certes, l’art. 62 LPD consacre également un délit spécial, mais les éléments constitutifs de l’infraction sont une révélation de données personnelles et non d’autres données, de sorte que le lien avec le droit de la protection des données reste évident. Cela a pour conséquence, à mon avis, qu’une communication conforme à la protection des données ne peut pas être punissable en vertu de l’art. 62 LPD. Mathys/Thommen défendent en fin de compte ce point de vue dans le BSK.
Cela plaide en effet en faveur d’une définition de la notion de révélation à l’article 62 LPD comme synonyme non technique de la notion d’atteinte à la vie privée. Annonce Il faut comprendre par là que, dans le cas d’une éventuelle punissabilité, il convient d’examiner non seulement les conditions de l’article 62 LPD lui-même, mais aussi l’admissibilité de la révélation ou de la communication au regard de la protection des données. Ainsi, l’affirmation du TF ZH dans le présent jugement serait correcte sur ce point, la mise à disposition serait dans ce sens – mais seulement dans ce sens – le critère correct.