- La Cour suprême de Zurich affirme que la mort met fin à la personnalité et que les informations sur les personnes décédées ne sont pas des données personnelles au sens de la LPD.
- L’art. 1, al. 7, OLPD/OLPD est jugé contraire au droit fédéral ; le droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données ne s’applique pas de manière héréditaire aux personnes décédées.
- Le demandeur s’est vu refuser l’accès aux données relatives à son père décédé ; les droits contractuels ou relevant du droit de la personnalité des proches n’ont pas été affectés.
La Cour suprême du canton de Zurich a rendu un jugement le 16 novembre 2016 (NP160017 ; Swisslex) s’est prononcé sur le droit d’accès aux données concernant une personne décédée.
L’art. 1, al. 7 OLPD est contraire au droit fédéral :
L’OGer ZH constate à cet égard que la personnalité se termine par la mort (art. 31 CC) et que, par conséquent, les données relatives à une personne décédée ne sont pas des données personnelles. En d’autres termes, l’OGer ZH ne considère plus une personne décédée comme une “personne” au sens de l’art. 3, let. b LPD. L’OGer justifie cette décision en se référant à l’opinion dominante :
[…] L’article 1, paragraphe 7, de l’OLPD stipule : “Si l’accès à des données concernant des personnes décédées est demandé, il doit être fourni si le demandeur prouve qu’il a un intérêt à obtenir ces informations et si aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s’y oppose. Un lien de parenté proche ainsi que le mariage avec la personne décédée justifient un intérêt”. James Peter […] souligne dans ce contexte que, selon la pratique juridique suisse, le décès de la personne concernée entraîne la disparition du droit de la personnalité et du but de protection qu’il poursuit, de sorte que le droit d’accès n’est pas transmis à l’ayant droit. Le droit d’accès en matière de protection des données est un droit découlant du droit de la personnalité et portant sur des données relatives à la propre personne […]. L’article 1, paragraphe 7, de l’OLPD n’est donc pas seulement mal placé, mais traite d’une autre thématique que le droit d’accès. En outre, cette disposition n’a pas de base dans la loi sur la protection des données ([…] similaire) : Beat Rudin, in Baeriswyl/Pärli, Stämpflis Handkommentar zum DSG, n. 28 ad art. 8 […]). Belser/Epiney/Waldmann […] mentionnent dans le présent contexte que le droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données concerne des données propres, c’est-à-dire un droit subjectif et strictement personnel qui n’est pas transmissible. Et BSK LPD-Niggli/Maeder […] expliquent dans ce contexte ce qui suit : “Les renseignements doivent être fournis sur les données de la personne qui les demande (“sur elle”, art. 8, al. 1 LPD). Cette formulation légale cherche à élargir l’art. 1, al. 7 OLPD lorsqu’il s’agit de données relatives à des personnes décédées (et que le demandeur démontre un intérêt légitime à l’information en raison d’un lien de parenté proche ou d’un mariage avec la personne décédée ou d’une autre manière). Cette disposition est probablement contraire à la loi. […]”. Les explications données dans BSK DSG-Gramigna/Maurer-Lambrou vont dans le même sens […]”.
L’OGer ZH rejette donc une demande d’information sur le père décédé du plaignant. Demeurent réservées d’éventuelles prétentions fondées sur le droit de la personnalité des proches, qui n’ont toutefois joué aucun rôle dans la présente procédure. L’article 7, 1er alinéa, OLPD est donc contraire au droit fédéral.:
Si l’on considère, au regard de l’avis convaincant de la majorité des auteurs cités plus haut, que l’article 7, alinéa 1 de l’OLPD est contraire au droit fédéral, le requérant doit se voir refuser – sur la base du droit de la personnalité – l’accès aux données relatives à son père.
La maxime de disposition dans le droit de la protection des données
L’OGer ZH examine ensuite d’autres droits à l’information, mais les rejette. Il manque notamment des droits d’information contractuels du père qui auraient pu être légués au demandeur. Dans ce contexte, l’OGer ZH attire l’attention sur la question de savoir si le tribunal est lié par une limitation du motif juridique invoqué expressément effectuée par le demandeur. Il renvoie à cet égard à l’arrêt du TF 4A_307/2011 du 16.12.2011, dans lequel le TF a retenu ce qui suit à propos de la maxime de disposition :
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas violation du principe “ne eat iudex ultra petita partium” lorsqu’un tribunal apprécie la prétention poursuivie en s’écartant en tout ou en partie, sur le plan juridique, des motifs invoqués par les parties, pour autant que cette appréciation soit couverte par les conclusions du recours […]. Le tribunal est toutefois tenu de respecter les Objet et étendue de la demande liés, en particulier lorsque le plaignant a fait valoir ses les prétentions qualifiées ou limitées dans la requête elle-même[…].
Dans le cas concret, il en résultait que le droit d’accès ne devait être examiné que sous l’angle de la protection des données, car le Demande juridique se référait clairement à la législation sur la protection des données :
1) ordonner à la défenderesse de fournir au requérant des informations sur toutes les données concernant le requérant et le père décédé du requérant […], qui sont contenues dans les Collections de données de la partie défenderesse, y compris les informations disponibles sur l’origine des données, ainsi que la finalité et, le cas échéant, les fondements juridiques du traitement, ainsi que les catégories de données personnelles traitées et les personnes participant à la collecte et les destinataires des données.
2) obliger la partie défenderesse à fournir les informations sous forme d’impression ou de photocopie conformément à l’article 8, paragraphe 5 de la LPD.
L’OGer ZH dit à ce sujet
En tout cas, si l’on suit l’avis du Tribunal fédéral, pour lequel dans le cas particulier de la protection des données, des raisons peuvent être invoquéesDans le cas d’une demande d’accès à des données personnelles, il convient de s’en tenir à l’examen du droit à la protection des données.