- La Cour suprême de Zurich définit également la révélation selon l’art. 321 CP comme le fait de permettre à des tiers non autorisés d’en prendre connaissance.
- Le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent la violation du secret comme un délit de résultat ; l’infraction est consommée lorsque le tiers en a effectivement pris connaissance.
- La Haute Cour accepte une déclaration de désengagement explicite sans référence de contenu à des données personnelles sensibles.
La Cour suprême de Zurich devait juger d’une prétendue violation du secret professionnel dans un litige entre un client et son ancienne avocate. Dans son Décision UE190028‑O du 27 décembre 2019 il retient ce qui suit à propos de la “révélation” au sens de l’art. 321 al. 1 CP – sans devoir se pencher plus avant sur la question :
L’élément constitutif de la révélation est rempli lorsque l’auteur porte le fait confidentiel à la connaissance de tiers non autorisés. ou permet à ces derniers d’en prendre connaissance.
La Cour suprême se met ainsi en contradiction avec la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et, à sa suite, avec la doctrine dominante. Dans l’arrêt 6B_1403/2017 le Tribunal fédéral s’est expressément écarté de la conception selon laquelle la révélation est déjà accomplie avec la possibilité de prendre connaissance. Il estime au contraire que la prise de connaissance effective par le tiers est nécessaire :
1.2.2 Selon l’art. 162 CP, est notamment punissable celui qui révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. Le site L’acte est le même que pour les éléments constitutifs de la violation du secret de fonction (art. 320 CP) ou du secret professionnel (art. 321 CP).. Dans l’ATF 142 IV 65 consid. 5.1 mentionné par l’instance précédente, le Tribunal fédéral a considéré qu’un secret est révélé par celui qui le porte à la connaissance d’un tiers non autorisé ou qui lui permet d’en prendre connaissance. Il s’agit là d’une simple description du comportement punissable, dont on ne peut rien déduire – contrairement à l’avis de l’instance précédente – quant au moment de la consommation de l’infraction. Il convient au contraire de suivre la doctrine sur cette question, selon laquelle l’infraction est consommée dès qu’une personne extérieure a connaissance du secret en question grâce au comportement de l’auteur de l’infraction. Punissable Essaye serait notamment présumé lorsque l’auteur fournit des informations pour un tiers rendues accessibles mais que celui-ci n’a pas encore pris connaissance du secret […].
En conséquence, les violations de secrets sont aujourd’hui considérées comme des délits de résultat. Il ne ressort toutefois pas de la décision de la Cour suprême que celle-ci ait délibérément voulu s’écarter de cette conception. En fin de compte, la question n’était pas non plus pertinente pour la décision, car il existait une déclaration de désengagement suffisante du client.
Il est par ailleurs intéressant de noter une remarque marginale de la Haute Cour sur la consentement explicite:
En outre, le libellé de la déclaration de décharge ne comporte aucune restriction quant au contenu, à l’étendue ou à la nature des informations confidentielles ou à divulguer. Contrairement à l’opinion défendue par le plaignant […], il existe donc un consentement exprès de la personne concernée à la communication de données à caractère personnel.
données personnelles sensibles au sens de l’art. 5 LPD. L’article 4, alinéa 5 de la loi sur la protection des données est applicable.
La Cour suprême ne semble donc pas exiger, pour le caractère explicite au sens de l’art. 4 al. 5 LPD, que le contenu de la déclaration se réfère expressément à des données personnelles sensibles, mais elle admet qu’il suffise que la Déclaration de libération au sens d’une opération a été faite de manière expresse et non implicite.
Là encore, la Cour suprême ne s’est toutefois pas penchée plus avant sur la question de l’expressivité.