- L’article 82 du RGPD renverse uniquement la charge de la preuve de la faute ; la charge de la preuve de la survenance et du montant du dommage ainsi que du lien de causalité reste à la charge du plaignant.
- Le droit national de la preuve s’applique ; il ne doit cependant pas créer d’obstacles insurmontables conformément au principe d’effectivité – le dommage différentiel concret doit être prouvé par le demandeur.
La Cour suprême autrichienne, l’OGH, s’est penchée sur Jugement du 27.11.2019 (entre autres) s’est prononcé sur la charge de la preuve des faits générateurs de droits en cas de demandes d’indemnisation au titre de l’article 82 du RGPD :
4.2 Le tribunal de première instance a fait plusieurs constatations négatives. La cour d’appel a conclu que, même en vertu de l’article 82 du RGPD, le demandeur la charge de la preuve de la survenance du dommage et de la causalité de la responsabilité. La charge de la preuve n’est renversée que pour la faute. En outre, la cour d’appel a estimé que le requérant n’avait réussi à prouver ni la survenance du dommage ni le lien de causalité.
4.3 La position de la cour d’appel est conforme à l’opinion dominante dans la doctrine. Selon elle, L’article 82 du RGPD ne prévoit qu’un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la faute.mais pas en ce qui concerne les autres conditions d’ouverture du droit […].
4.6. […] Le droit de l’Union contient des dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Charge de la preuve aucune disposition, de sorte qu’à cet égard, les les dispositions nationales s’appliquent […]. La charge de la preuve de l’existence et du montant du préjudice incombe donc au requérant. Conformément à la Principe d’efficacité le droit national de la preuve doit seulement ne pas prévoir d’obstacles insurmontables à l’exercice de la prétention […].
Dans le cas concret, il s’agissait d’un dommage prétendument causé par une information sur la solvabilité non autorisée. En ce qui concerne la preuve du dommage dans ce cas de figure, la Cour suprême explique ce qui suit :
4.8. il n’est en principe pas exclu que l’on puisse déjà Preuve du non-octroi d’un crédit après une information de solvabilité non autorisée suffit à prouver l’existence d’un préjudice. Le cas d’espèce est toutefois différent : un crédit a ensuite été accordé au demandeur par une autre banque. Il ne réclame donc pas en l’espèce le préjudice résultant du non-octroi du crédit, mais le préjudice constitué par la différence entre le crédit non garanti et le crédit effectivement obtenu. Dans ce cas, le préjudice ne peut toutefois pas consister en l’absence d’octroi d’un crédit, mais seulement en l’absence d’octroi d’un crédit à de meilleures conditions. Par conséquent, selon les principes généraux, le demandeur aurait dû Survenance du dommage différentiel concret de prouver sa bonne foi. Or, il n’a pas réussi à le faire. Il ne fait pas non plus valoir que le crédit effectivement accordé a été conclu à des conditions non conformes au marché. […]