- Le tribunal régional supérieur de Dresde refuse de verser des dommages et intérêts immatériels pour des violations mineures en vertu de l’article 82 du RGPD.
- L’art. 82 n’établit pas de droit pour tout inconvénient ressenti individuellement sans préjudice sérieux.
- Exception possible en cas de commercialisation illégale à grande échelle affectant de nombreuses personnes de la même manière.
- D’importants risques d’abus plaident contre un droit à l’indemnisation de la douleur presque sans condition dans le droit de la protection des données.
Dans une décision de la Cour d’appel de Dresde (OLG) du 11.6.2019 (chez de lege data disponible en PDF), on trouve des explications intéressantes sur l’article 82 du RGPD (dommages et intérêts). Dans cette affaire, il s’agissait d’une broutille, à savoir le blocage d’un blog pendant trois jours par le passage en mode lecture seule (“l’inhibition prétendue du développement de la personnalité par le blocage de trois jours a tout au plus un caractère insignifiant”). Le tribunal régional supérieur retient à ce sujet
Même si, dans la littérature, certains estiment, en se référant au considérant 146 du RGPD, qu’une mise en œuvre efficace du droit européen de la protection des données nécessite un effet dissuasif et l’abandon des sanctions prévues par le droit antérieur […], cela ne justifie pas pour autant que l’on puisse considérer qu’il s’agit là d’une violation de la loi. pas de compensation pour les dommages immatériels mineurs. Le droit de la protection des données protège certes en soi un droit subjectif qui a un lien fort avec la sensibilité personnelle de l’individu. Néanmoins, l’article 82 ne doit pas être interprété comme donnant droit à des dommages et intérêts pour tout inconvénient ressenti individuellement ou pour des infractions mineures ne portant pas gravement atteinte à l’image de soi ou à la réputation d’une personne. […] Il peut en être autrement dans les cas où la violation de la législation sur la protection des données entraîne une concerne un grand nombre de personnes de la même manière et est l’expression d’une commercialisation consciente, illégale et à grande échelle Les choses ne se passent pas ainsi en l’espèce. Certes, la commercialisation des données des utilisateurs fait partie du modèle commercial de la défenderesse ; le blocage du compte du plaignant ne favorise toutefois pas cette commercialisation, mais l’entrave plutôt, car le plaignant ne “produit” pas de données que la défenderesse pourrait exploiter pendant cette période. L’extension des dommages-intérêts immatériels aux dommages mineurs est également contre-indiquée. le risque considérable d’abus qui découlerait de la création d’un droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral quasiment sans condition quant aux conséquences juridiques, en particulier dans le domaine du droit de la protection des données.