Le tribunal régional supérieur (OLG) de Nuremberg a, par Arrêt du 13 juillet 2021 comme d’autres plats auparavant a décidé que le RGPD connaît une interdiction générale de l’abus de droit en ce qui concerne les requêtes des personnes concernées :
(4) Enfin, le droit d’accès invoqué ne découle pas non plus de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD. En effet, la défenderesse dispose d’un droit de refus en vertu de l’article 12, paragraphe 5, deuxième phrase, point b) du RGPD. Certes, cette disposition cite uniquement la répétition fréquente comme exemple de demande “excessive”. L’utilisation du terme “notamment” indique toutefois clairement que la disposition vise à couvrir d’autres demandes abusives […].
Intéressant : Sedes materiae n’est pas l’article 15 du RGPD, mais Article 12, paragraphe 5 du RGPDIl s’agit d’un droit d’accès qui se réfère non seulement à l’article 15 du RGPD (droit d’accès), mais aussi à l’obligation d’information visée aux articles 13 et 14 du RGPD et aux autres droits des personnes concernées (articles 16 à 22), ainsi qu’à l’article 34 (notification d’une violation de la sécurité des données). Pour tous ces droits, le responsable peut donc invoquer l’abus de droit, pour autant que les conditions soient remplies (ce qui sera le cas en premier lieu pour le droit d’accès).
Le site Abus de droit doit ensuite être mesurée, entre autres, à l’aune de l’objectif de protection du RGPD :
Lors de l’interprétation de ce qui constitue un abus de droit en ce sens, il convient également de tenir compte de l’objectif de protection du RGPD. Comme il ressort du considérant 63 du règlement, le sens et le but du droit d’accès normalisé à l’article 15 du RGPD est de permettre à la personne concernée d’y accéder sans difficulté et à intervalles raisonnables, de prendre conscience du traitement des données à caractère personnel la concernant et de pouvoir vérifier la licéité de ce traitement […]. Or, ce n’est manifestement pas d’une telle prise de conscience en vue d’un contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel au regard de la législation sur la protection des données que le requérant a besoin. Le sens et le but de la communication d’informations qu’il demande est plutôt – comme il ressort sans aucun doute du lien avec les demandes irrecevables de constatation et de paiement – de exclusivement la révision d’éventuels ajustements de primes effectués par la défenderesse en raison d’éventuels vices de forme conformément à l’article 203, paragraphe 5, de la loi sur la protection des données. Or, une telle approche n’est pas couverte par l’objectif de protection du RGPD […].
Cette jurisprudence coïncide avec celui du Tribunal fédéral sur l’art. 8 LPD.