Ven­te à emporter (AI)
  • L’OLG de Stutt­gart a décla­ré que le RGPD n’empêchait pas les États mem­bres d’ac­cor­der aux asso­cia­ti­ons de la con­cur­rence des droits d’ac­tion en justi­ce en ver­tu du droit national.
  • Les vio­la­ti­ons des obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on selon l’ar­tic­le 13 du RGPD sont con­sidé­rées com­me un droit de main­ti­en du mar­ché et peu­vent donc con­sti­tuer des infrac­tions à la concurrence.

Le site TRIBUNAL RÉGIONAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE Stutt­gart a, avec Juge­ment du 27.02.2020 (Az. 2 U 257/19) d’a­bord con­sta­té, de la RGPD il ne résul­te pas que les États mem­bres ne peu­vent pas accor­der la qua­li­té pour agir aux asso­cia­ti­ons de con­cur­rence. Le site RGPD pré­voit seu­le­ment que le droit natio­nal doit pré­voir un droit d’ac­tion en justi­ce et un droit de recours auprès d’u­ne auto­ri­té de con­trô­le, mais que l’or­ga­ni­sa­ti­on détail­lée de l’ap­pli­ca­ti­on des droits relè­ve de la responsa­bi­li­té des États mem­bres. Le site Qua­li­té pour agir en ver­tu de § 8, ali­néa 3, n° 2 D-UWG en cas d’in­frac­tion au droit de la con­cur­rence, est assu­rée par RGPD n’est donc pas supplanté.

Ensuite, la Vio­la­ti­on des obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 13 RGPD con­sti­tue une vio­la­ti­on de la con­cur­renceLes lois sur la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment ne sont pas des lois sur la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment par­ce qu’el­les sont des lois de com­porte­ment sur le marché :

  • La con­nais­sance du nom et des coor­don­nées du responsable a une fonc­tion de pro­tec­tion du con­som­ma­teur et pré­sen­te le lien néces­saire avec la concurrence ;
  • L’in­for­ma­ti­on sur les fina­li­tés du trai­te­ment et sur sa base juri­di­que est éga­le­ment liée à la con­cur­rence, de même que l’in­di­ca­ti­on si la mise à dis­po­si­ti­on des don­nées est pre­scri­te par la loi ou par un cont­rat ou si elle est néces­saire à la con­clu­si­on d’un cont­rat, et l’in­for­ma­ti­on sur la durée de conservation.

En Sui­s­se, on ne sait pas enco­re si les vio­la­ti­ons du droit de la pro­tec­tion des don­nées peu­vent, par le biais de la figu­re de la “pré­é­mi­nence par la vio­la­ti­on du droit”, fai­re appel à la clau­se géné­ra­le du UWG (mais là enco­re, cela dépend de la que­sti­on de savoir si la dis­po­si­ti­on enfrein­te con­sti­tue un droit de com­porte­ment sur le mar­ché). Dans la pra­tique, cet­te que­sti­on est en tout cas peu per­ti­nen­te. La que­sti­on de savoir si des infor­ma­ti­ons erro­n­ées ou man­quan­tes sur la pro­tec­tion des don­nées sont con­trai­res à l’art. 3, al. 1, let. b, n’est pas non plus tran­chée. UWG (“infor­ma­ti­ons sur soi-même” ou “infor­ma­ti­ons sur les rela­ti­ons com­mer­cia­les”). Mais cela ne serait en tout cas le cas que si l’in­di­ca­ti­on fausse ou man­quan­te cré­ait un ris­que de trom­pe­rie, ce qui ne peut pro­ba­blem­ent être le cas que dans des cas exceptionnels.