L’autorité de surveillance polonaise a infligé une amende d’un montant équivalent à CHF 50’000 à un Prestataire de services marketing pour avoir délibérément omis de prendre des mesures appropriées pour permettre le retrait du consentement (article 7(3) RGPD) et le droit à l’effacement (articles 12(2) et 17 RGPD). Entre autres, les informations à ce sujet étaient trompeuses et la révocation n’était possible qu’avec l’indication d’une justification, ce qui est inadmissible.