Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral doit pré­sen­ter un rap­port sur la situa­ti­on juri­di­que des médi­as soci­aux en Sui­s­se et au niveau inter­na­tio­nal, y com­pris une ana­ly­se des lacu­nes et des pro­po­si­ti­ons de solutions.
  • Les médi­as soci­aux mélan­gent la com­mu­ni­ca­ti­on indi­vi­du­el­le et de mas­se et posent de nou­veaux défis en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, de pro­tec­tion des mineurs et de pro­tec­tion de la vie privée.
  • L’ac­ti­vi­té inter­na­tio­na­le des opé­ra­teurs de pla­te­for­mes rend dif­fi­ci­le l’ap­pli­ca­ti­on des lois natio­na­les ; l’ex­amen d’un cad­re légis­la­tif spé­cial est envisagé.

Postu­lat Amherd (11.3912) : Base léga­le pour les médi­as sociaux
Clas­sé (2.6.2014) en rela­ti­on avec l’ex­amen de l’ob­jet 14.006.

Voir à ce sujet le Rap­port du Con­seil fédé­ral.

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de pré­sen­ter un rap­port sur la situa­ti­on juri­di­que en matiè­re de médi­as soci­aux, qui répon­de notam­ment aux que­sti­ons suivantes :

- Quel­le est la situa­ti­on juri­di­que actu­el­le en Sui­s­se et au niveau inter­na­tio­nal en ce qui con­cer­ne les médi­as sociaux ?

- Où y a‑t-il des lacu­nes dans le droit ?

- Com­ment les fermer ?

- Que pen­se le Con­seil fédé­ral de la créa­ti­on d’u­ne loi spé­ci­fi­que sur les médi­as soci­aux qui tien­ne comp­te des spé­ci­fi­ci­tés de ces nou­vel­les pla­tes-for­mes de communication ?

Justi­fi­ca­ti­on

Les médi­as soci­aux apportent une nou­vel­le dimen­si­on à la com­mu­ni­ca­ti­on et à l’uti­li­sa­ti­on des médi­as, qui men­ace de saper l’ap­pli­ca­ti­on des lois natio­na­les et des droits fon­da­men­taux. Cela con­cer­ne notam­ment les règles rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées et à la lut­te cont­re le racis­me ou, plus géné­ra­le­ment, la pro­tec­tion de la vie pri­vée. L’é­vo­lu­ti­on est rapi­de, les pos­si­bi­li­tés tech­ni­ques chan­gent en per­ma­nence. Or, les bases léga­les ne sont pas adap­tées à cet­te évo­lu­ti­on. Il est pos­si­ble que cet­te évo­lu­ti­on doi­ve être con­trée par une régle­men­ta­ti­on con­cer­nant les médi­as soci­aux. Les par­ti­cu­la­ri­tés de la radio et de la télé­vi­si­on ont éga­le­ment été pri­ses en comp­te par une loi spé­ci­fi­que, la LRTV.

Avis du Con­seil fédéral

Le Con­seil fédé­ral est con­sci­ent de l’im­portance crois­s­an­te du nou­veau phé­nomè­ne des médi­as soci­aux pour la socié­té. De plus en plus d’uti­li­sa­teurs ne se limi­tent plus au rôle de con­som­ma­teurs, mais pro­po­sent leurs pro­pres con­te­nus sur les pla­te­for­mes de médi­as soci­aux. De plus en plus, la com­mu­ni­ca­ti­on indi­vi­du­el­le et la com­mu­ni­ca­ti­on de mas­se se mélan­gent, alors qu’el­les avai­ent ten­dance à être régle­men­tées sépa­ré­ment jus­qu’à pré­sent. La que­sti­on se pose ent­re aut­res de savoir si le droit exi­stant (notam­ment dans la LPD, le CC, le CP et la LDA) appré­hen­de les pro­blè­mes de maniè­re adé­qua­te et cla­ri­fie suf­fi­sam­ment les responsa­bi­li­tés des per­son­nes con­cer­nées. La pro­tec­tion des mineurs et le poten­tiel de nui­sance accru des publi­ca­ti­ons pri­vées acce­s­si­bles dans le mon­de entier et non rédi­gées (et con­trôlées) selon les règles de la dili­gence jour­na­li­stique con­sti­tu­ent des pro­blè­mes spé­ci­fi­ques. Il con­vi­ent éga­le­ment de men­ti­on­ner la pro­tec­tion des uti­li­sa­teurs surchar­gés cont­re l’uti­li­sa­ti­on non sou­hai­tée de leurs don­nées et la pos­si­bi­li­té sou­vent insuf­fi­san­te pour les uti­li­sa­teurs de trans­fé­rer leurs don­nées d’u­ne pla­te-for­me de médi­as soci­aux à une aut­re. Une aut­re pro­blé­ma­tique cen­tra­le en rap­port avec les médi­as soci­aux est l’ap­pli­ca­ti­on du droit en vigueur, car les explo­itants de pla­te­for­mes de médi­as soci­aux sont sou­vent actifs au niveau inter­na­tio­nal et la légis­la­ti­on natio­na­le se heur­te donc à ses limites.