- Un “pilori fiscal” va à l’encontre du secret fiscal et de l’obligation légale de garder le secret conformément à la législation fédérale et cantonale en vigueur.
- L’introduction violerait les droits de la personnalité et de la protection des données et provoquerait ces violations de manière consciente ou assumée.
- Pour des raisons d’égalité de traitement et de compatibilité avec l’ordre juridique, un moyen de contrainte spécifique pour le fisc n’est pas admissible ; le rapport est rejeté.
Postulat Müller-Altermatt (13.3482) : Bases légales pour le “pilori fiscal
Classé 19.06.2015
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport sur la situation juridique et la pratique actuelle en matière d’encaissement des dettes fiscales auprès des communes et des cantons. Il devra notamment présenter
1. quelles sont les bases légales fédérales et cantonales en matière de protection des données qui régissent la publication des dettes fiscales
2. quelles sont les différences entre les cantons en ce qui concerne la publication des dettes fiscales
3. quelle adaptation du droit fédéral serait nécessaire pour légaliser un “pilori fiscal” ;
4. comment un “pilori fiscal” pourrait être conçu afin de ne pas porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes dénoncées (par exemple en définissant les critères de publication, le déroulement obligatoire de la procédure, etc.)
Justification
Pour les cantons et les communes, l’encaissement de l’argent des impôts représente un défi de plus en plus important. La baisse de la morale de paiement et le fort développement de la protection des données entraînent des impayés d’impôts et de taxes toujours plus importants. Face à cette situation insatisfaisante, certaines communes ont pris des mesures qui ont dépassé les limites de la légalité. Les autorités communales d’Egerkingen, par exemple, se sont rendues coupables d’un “pilori fiscal”. En effet, dénoncer des concitoyens qui ne veulent pas payer est préoccupant du point de vue de la protection de la personnalité. Mais il est tout aussi inquiétant que des personnes puissent se cacher derrière cette protection de la personnalité et escroquer la collectivité de leur paiement.
Il convient donc de trouver des moyens de résoudre les conflits d’objectifs entre la protection de la personnalité et la fraude fiscale. Un état des lieux des bases et possibilités juridiques ainsi que de la pratique appliquée doit permettre de dégager ces voies.
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h1>Prise de position du Conseil fédéral
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L’auteur du postulat demande au Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la publication des dettes fiscales auprès des cantons et des communes, en explorant notamment la possibilité d’introduire un “preneur d’impôt” pour les débiteurs retardataires.
Selon la législation fiscale fédérale et cantonale en vigueur, toutes les personnes chargées d’appliquer les lois fiscales sont tenues de garder le secret sur les constatations faites à cette occasion et sur la situation des contribuables (cf. art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). C’est ce que l’on appelle le respect du secret fiscal. L’introduction du “preneur d’impôt” demandé serait en contradiction avec ce principe.
Pour le recouvrement des impôts qui leur sont dus, la Confédération, les cantons et les communes doivent se conformer aux prescriptions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). De tout temps, le législateur a renoncé à donner au fisc des moyens particuliers de recouvrer ses créances de droit public, moyens dont ne disposent pas les créanciers de créances de droit privé. Il est vrai que les cantons et les communes rencontrent de grandes difficultés à recouvrer les dettes fiscales de certains contribuables. Les créanciers privés peuvent toutefois rencontrer des difficultés similaires pour recouvrer leurs créances. Pour des raisons d’égalité de traitement de tous les créanciers, il serait donc problématique d’introduire un “pilori fiscal” en faveur du fisc, tel qu’envisagé par l’auteur du postulat.
L’auteur du postulat fait lui-même remarquer que l’introduction du “preneur d’impôt” poserait des problèmes de protection de la personnalité et des données. Il ne serait guère possible de préserver les droits de la personnalité des personnes concernées lors de l’introduction du “pilori fiscal”. En effet, le “pilori fiscal” doit inciter les débiteurs à s’acquitter de leurs arriérés d’impôts par la publication de leur nom. La violation de leurs droits de la personnalité serait donc voulue ou du moins acceptée.
En résumé, l’introduction du “preneur d’impôt” s’avère incompatible avec l’ordre juridique en vigueur, raison pour laquelle il convient de renoncer à l’établissement du rapport demandé par l’auteur du postulat.