- Introduction de la “privacy by default” : Les paramètres par défaut favorables à la protection des données doivent garantir par défaut une protection maximale des données personnelles.
- Transfert de l’obligation : les entreprises traitant des données doivent offrir par défaut une protection maximale des données ; les utilisateurs doivent donner leur consentement actif pour un traitement plus poussé.
- Obligation légale : la loi sur la protection des données doit obliger les entreprises à fournir des préréglages techniques et une activation simple de la protection maximale.
Postulat Schwaab (13.3806) : Protection de la sphère privée par “privacy by default
Classé (25.09.2015)
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner s’il est opportun de modifier la législation sur la protection des données afin d’introduire le concept de paramètres par défaut (“privacy by default”) favorables à la protection des données.
Justification
De nombreuses entreprises, en particulier les réseaux sociaux, qui collectent des données personnelles n’offrent une protection élevée de ces données qu’au moyen de réglages longs et compliqués. De plus, elles modifient constamment leurs conditions générales en matière de protection des données et obligent ainsi leurs utilisateurs à adapter leurs paramètres de confidentialité, ce qui n’est toujours possible qu’au moyen de réglages détaillés presque infinis. Celui qui souhaite bénéficier d’une protection maximale des données doit donc régulièrement adapter lui-même ses paramètres de confidentialité. Cette tâche étant extrêmement fastidieuse, de nombreux utilisateurs finissent par abandonner la lutte.
Le concept des paramètres par défaut favorables à la protection des données, avancé par la commissaire européenne Viviane Reding, renverse la vapeur en faveur des consommateurs. Quiconque traite des données personnelles doit garantir par défaut une protection maximale des données. Il s’agit d’éviter que les données personnelles soient utilisées de manière abusive et qu’elles soient réutilisées à des fins auxquelles la personne concernée n’a pas donné son consentement.
Si un utilisateur se satisfait d’une protection moindre, il doit agir lui-même et autoriser tout traitement de données allant au-delà de celui auquel il a initialement consenti. Si les conditions générales ou un autre accord prévoient une utilisation des données personnelles nécessitant le consentement de la personne concernée, ce consentement est présumé refusé, à moins qu’il n’ait été expressément donné.
La protection de la sphère privée au moyen de paramètres par défaut favorables à la protection des données (“privacy by default”) se distingue de la protection de la sphère privée au moyen d’une protection intégrée des données (“privacy by design”) dans la mesure où elle ne concerne que le consentement au traitement des données.
La législation sur la protection des données doit obliger toutes les personnes et entreprises qui traitent des données personnelles à garantir une protection maximale des données par le biais des paramètres techniques par défaut. Celles qui traitent des données personnelles doivent en outre veiller à ce que les personnes concernées puissent activer rapidement et facilement la protection maximale.
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h1>Proposition du Conseil fédéral
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Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.