- Le Conseil fédéral s’oppose à la communication préventive d’adresses Internet anonymisées à la police en raison de préoccupations liées à la proportionnalité et à l’état de droit.
- Les lois existantes n’autorisent l’identification des participants qu’en cas de soupçon de délit ; la transmission préventive pour les grands événements n’est pas autorisée.
- Une telle réglementation porterait atteinte à la liberté de réunion et serait difficile à mettre en œuvre dans la pratique, en particulier avec des fournisseurs d’accès étrangers.
Texte soumis
14.305, “Fini les appels anonymes à manifester et à organiser de grandes manifestations sans assumer de responsabilité”, pourrait éventuellement être mise en œuvre.
Avis du Conseil fédéral
L’initiative cantonale de Berne demande que les adresses informatiques soient communiquées aux autorités policières sur ordre du tribunal, à titre préventif, c’est-à-dire avant la commission d’une infraction. La police doit ainsi pouvoir identifier les appelants anonymes sur Internet afin qu’ils soient tenus pour responsables en tant qu’organisateurs de fait et qu’ils puissent être amenés à répondre de leurs actes en cas de dommage.
Il existe des compétences fédérales dans le domaine de la poste et des télécommunications ainsi que du droit pénal et de la procédure pénale (art. 92, al. 1, et art. 123, al. 1, de la Constitution fédérale) ; on peut déduire de ces normes constitutionnelles une compétence législative de la Confédération pour une éventuelle mise en œuvre de la présente demande.
Aujourd’hui déjà, une identification des participants peut être ordonnée, dans le respect des conditions fixées par le Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312) et sur la base de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1), lorsqu’une infraction est commise par le biais d’Internet (p. ex. provocation à commettre des infractions, en particulier des actes de violence selon l’art. 259 du Code pénal ; RS 311.0). En outre, la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (art. 13, al. 1bis ; RS 120) permet au Service de renseignement de la Confédération de rechercher des ressources d’adressage et d’identifier ces participants lorsque les appels proviennent d’un milieu extrémiste violent ou terroriste.
Toutefois, le Conseil fédéral estime que le principe de proportionnalité n’est pas respecté lorsque l’identité des personnes anonymes est divulguée et que leur appel à manifester ou à participer à d’autres grandes manifestations ne contient aucune incitation au crime ou à la violence : L’appel à une manifestation ou à un rassemblement non autorisé ne constitue pas à lui seul une infraction au sens du code pénal et ne représente pas en soi une menace pour la sécurité publique. Si, lors d’une manifestation, des troubles de la vie publique se produisent spontanément et que des participants et des passants sont menacés ou blessés, on ne peut pas admettre sans autre une co-responsabilité pénale et civile des initiateurs de la manifestation. Ainsi, l’objectif déclaré de la mesure, qui est de pouvoir poursuivre juridiquement les initiateurs d’une manifestation incontrôlable identifiés de cette manière, ne devrait guère être réalisable. De plus, l’identification des participants selon le Büpf (ou le CPP) présuppose que les autorités de poursuite pénale soupçonnent qu’une infraction a été commise ; la communication de ces informations à la police à des fins purement préventives n’est donc pas autorisée. Pour le Conseil fédéral, il n’existe aucune situation dans laquelle l’identification des participants à des fins préventives à l’égard des initiateurs de rassemblements constituerait un instrument adéquat pour empêcher les excès spontanés de futurs participants. En outre, les fournisseurs d’accès ayant leur siège à l’étranger rencontrent des difficultés supplémentaires pour faire appliquer une telle réglementation sur l’identification des participants. Enfin, la réglementation envisagée aurait également un effet prohibitif, ce qui constituerait une atteinte considérable à la liberté de réunion garantie par la Constitution.
Pour les raisons susmentionnées, le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Si celui-ci devait malgré tout être adopté, il faut tenir compte du fait que les cantons doivent être impliqués dans le présent projet. L’adoption d’un rapport serait donc possible au plus tôt à l’automne 2015.