Ven­te à emporter (AI)
  • pri­va­tim pro­po­se de n’ex­ter­na­li­ser les don­nées de san­té que sous for­me cryp­tée et de lais­ser la gesti­on des clés au man­dant (médecin/hôpital) afin de pré­ser­ver le secret professionnel.
  • La pro­po­si­ti­on auto­ri­se des excep­ti­ons garan­ties par cont­rat et deman­de éven­tu­el­le­ment des adap­t­ati­ons juri­di­ques pour la cer­ti­fi­ca­ti­on des four­nis­seurs de cloud et de TI, mais laisse les détails en suspens.

Com­me rap­por­té Wolf­gang Woh­lers sur la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées sou­mi­ses au secret pro­fes­si­on­nel (par exemp­le des don­nées de pati­ents) à des four­nis­seurs de ser­vices d’ex­ter­na­li­sa­ti­on a fait des vagues. Woh­lers con­sidè­re qu’u­ne tel­le com­mu­ni­ca­ti­on sans le con­sen­te­ment du maît­re du secret est illé­ga­le, à moins que la révé­la­ti­on du secret ne soit indis­pensable et pré­vi­si­ble pour le maît­re du secret, et ce mal­gré l’in­té­gra­ti­on léga­le des auxi­li­ai­res dans le cer­cle des déten­teurs du secret men­acés de sanc­tions en cas de vio­la­ti­on. Dans la pra­tique, l’ex­per­ti­se se heur­te à un grand scep­ti­cis­me, du moins dans son résultat.

pri­va­tim, l’as­so­cia­ti­on des com­mis­saires sui­s­ses à la pro­tec­tion des don­nées, a donc pré­sen­té une pro­po­si­ti­on de solu­ti­on:

pri­va­tim, l’as­so­cia­ti­on des com­mis­saires sui­s­ses à la pro­tec­tion des don­nées, s’en­ga­ge fer­me­ment en faveur d’u­ne pro­tec­tion for­te des don­nées de san­té dans l’in­té­rêt des pati­en­tes et des pati­ents. En même temps, pri­va­tim est con­sci­en­te que la ten­dance à l’ex­ter­na­li­sa­ti­on des don­nées de san­té ne peut pas être stop­pée. Les com­mis­saires à la pro­tec­tion des don­nées plai­dent donc pour une moy­en prag­ma­tiqueLe pro­jet de loi sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD), qui per­met l’ex­ter­na­li­sa­ti­on des don­nées de san­té tout en garan­tis­sant le secret médi­cal, a été adop­té par le Par­le­ment euro­pé­en, en ne per­met­tant pas au tiers, c’est-à-dire au sous-trai­tant, de prend­re con­nais­sance des don­nées. Con­crè­te­ment, cela signi­fierait que les don­nées per­son­nel­les sur la san­té stockées uni­quement sous for­me cryp­tée et le Gesti­on des clés dans tous les cas chez le don­neur d’ord­reLe méde­cin ou l’hô­pi­tal ne sont pas respons­ables de la san­té des pati­ents. Dans cer­ta­ins cas, il serait pos­si­ble de trou­ver une solu­ti­on dif­fé­ren­te, garan­tie par un cont­rat.. Une adap­t­ati­on de la légis­la­ti­on per­met­trait de responsa­bi­li­ser les ser­vices de cloud et les ent­re­pri­ses infor­ma­ti­ques et de les cer­ti­fier par exemp­le pour le respect du secret médical.

La pre­miè­re par­tie de la solu­ti­on, à savoir la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées cryp­tées sans accès à la clé, n’en­traî­ne pas la divul­ga­ti­on du secret et est déjà admi­se sans aut­re aujour­d’hui. La deu­xiè­me par­tie con­sti­tuer­ait tou­te­fois un allè­ge­ment par rap­port à l’ex­per­ti­se Woh­lers. La pro­po­si­ti­on laisse tou­te­fois des que­sti­ons en suspens :

  • Le fait que la gesti­on des clés reste chez le don­neur d’ord­re ne signi­fie pas néces­saire­ment que la clé elle-même n’est en aucun cas acce­s­si­ble au pre­neur d’ord­re. Cela ne signi­fie pas non plus que le don­neur d’ord­re ne peut pas décryp­ter les don­nées dans cer­ta­ins cas.
  • Si des déro­ga­ti­ons sont pos­si­bles “au cas par cas”, le ter­me “cas par cas” signi­fie-t-il “dans chaque cas indi­vi­du­el” ou plutôt “dans des cas décrits en détail” ? Selon la secon­de inter­pré­ta­ti­on, l’ex­ter­na­li­sa­ti­on dans des cas typi­ques pour­rait être garan­tie de maniè­re géné­ra­le par contrat.
  • La solu­ti­on pro­po­sée s’en­tend-elle de lege lata ou de lege feren­da ? Il res­sort de la réfé­rence sui­van­te à une modi­fi­ca­ti­on du droit con­cer­nant la cer­ti­fi­ca­ti­on des four­nis­seurs que la pro­po­si­ti­on de solu­ti­on doit déjà être appli­ca­ble en ver­tu du droit en vigueur.

Au final la pro­po­si­ti­on de pri­va­tim doit être com­pri­se en ce sens que l’ex­ter­na­li­sa­ti­on de don­nées de pati­ents (mais aus­si d’aut­res don­nées sou­mi­ses au secret pro­fes­si­on­nel) est de lege lata auto­ri­sée sans con­sen­te­ment, mal­gré l’a­vis de Woh­lers, dans la mesu­re où l’ex­ter­na­li­sa­ti­on est garan­tie par cont­rat pour des cas con­crè­te­ment défi­nis, une importance par­ti­cu­liè­re devant être accor­dée à la sécu­ri­té des données.