pri­va­tim, la con­fé­rence des com­mis­saires sui­s­ses à la pro­tec­tion des don­nées, a publié le 24.11.2025 une “Réso­lu­ti­on sur l’ex­ter­na­li­sa­ti­on des trai­te­ments de don­nées vers le cloud” publiée. pri­va­tim s’est déjà enga­gée aupa­ra­vant s’est expri­mé à plu­sieurs repri­ses sur le thè­me du cloud.

La moti­va­ti­on est sans dou­te à cher­cher dans les déve­lo­p­pe­ments de ces der­niers mois, notam­ment dans les Can­tons de Lucer­ne ou Bâle-Ville ou Zurich. Le fait que les com­mis­saires indé­pen­dants à la pro­tec­tion des don­nées s’ex­pri­ment main­tenant sur le sujet via pri­va­tim est donc pro­ba­blem­ent dû à la pres­si­on poli­tique (et le récent accord ent­re les États-Unis et la Sui­s­se, ain­si que le con­te­nu des don­nées qu’il con­ti­ent, peu­vent éga­le­ment avoir joué un rôle). Il est tou­te­fois remar­quable que le can­ton de Gla­ris ne sou­ti­en­ne pas la réso­lu­ti­on – pour des rai­sons enco­re inconnues.

Du point de vue du con­te­nu, l’at­ti­tu­de stric­te de pri­va­tim dev­rait être influen­cée par Zurich (la pré­po­sée zurichoi­se à la pro­tec­tion des don­nées est éga­le­ment l’in­terlo­cu­tri­ce pour les que­sti­ons). Des remar­ques s’im­po­sent toutefois :

  • Champ d’ap­pli­ca­ti­on et inter­dic­tion de fac­to : La réso­lu­ti­on ten­te appa­rem­ment de ne pas paraît­re trop apo­dic­tique, mais elle sem­ble très abso­lue sur le fond et sem­ble pres­que vou­loir éta­b­lir une lex Micro­soft – en tout cas, seul M365 est cité nom­mé­ment en tant que tech­no­lo­gie ou off­re. Sur le fond, la réso­lu­ti­on con­cer­ne tou­te­fois tou­tes les off­res SaaS poten­ti­el­le­ment con­nues des four­nis­seurs étran­gers. Tou­jours est-il que la réso­lu­ti­on ne dit pas expli­ci­te­ment que l’uti­li­sa­ti­on du cloud par les orga­nes can­tonaux est inter­di­te. A l’in­ver­se, elle con­fir­me plutôt que l’uti­li­sa­ti­on du cloud est en prin­ci­pe auto­ri­sée par la loi. Elle exi­ge tou­te­fois, dans le cas de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ou de secrets de fonc­tion par­ti­cu­liers, que les don­nées cor­re­spond­an­tes soi­ent cryp­tées par l’or­ga­ne et que le four­nis­seur n’ait pas accès à la clé. Cela cor­re­spond à une inter­dic­tion des solu­ti­ons SaaS pour de tel­les données.
  • Abso­lu­ti­sa­ti­on du beso­in de pro­tec­tion : On ne peut pas affirm­er que les don­nées per­son­nel­les sen­si­bles sont par­ti­cu­liè­re­ment men­acées dans le cloud. Les ser­vices secrets amé­ri­cains s’in­té­res­se­ront davan­ta­ge aux don­nées de pai­ement ou de télé­com­mu­ni­ca­ti­on qu’aux don­nées de san­té. La réso­lu­ti­on pas­se éga­le­ment sous silence le fait que le Con­seil fédé­ral recon­naît sciem­ment com­me adé­qua­te la pro­tec­tion offer­te aux ent­re­pri­ses amé­ri­cai­nes cer­ti­fi­ées selon le “Swiss-US Data Pri­va­cy Framework”.
  • Absence de justi­fi­ca­ti­on juri­di­que : La réso­lu­ti­on ne justi­fie pas ses affir­ma­ti­ons. Elle fonc­tion­ne avec une peti­tio prin­ci­piiLa Com­mis­si­on n’est pas d’ac­cord lorsqu’el­le affir­me que l’in­sti­tu­ti­on qui délè­gue ne peut qu’at­té­nuer “la gra­vi­té des vio­la­ti­ons poten­ti­el­les”. La que­sti­on serait en effet de savoir si une vio­la­ti­on du droit exi­ste. Pour cela, il fau­drait répond­re à la que­sti­on de savoir si le con­trô­le et la sécu­ri­té des don­nées ne doi­vent pas être con­sidé­rés com­me plus importants dans le cas d’un hyper­s­cala­ler, mal­gré l’ac­cès thé­o­ri­quement pos­si­ble des auto­ri­tés, que dans le cas d’al­ter­na­ti­ves réa­li­stes, avec tou­tes les fai­bles­ses qu’el­les peu­vent pré­sen­ter. Le résul­tat d’u­ne tel­le ana­ly­se net­te, réa­li­ste pour les deux par­ties, dev­rait être exami­né quant à sa rece­va­bi­li­té juri­di­que. Cet­te que­sti­on ne peut pas être écar­tée par une réfé­rence aux accès pos­si­bles des auto­ri­tés amé­ri­cai­nes. Les droits fon­da­men­taux ont un con­te­nu cen­tral qui se réper­cute sur l’ap­pli­ca­ti­on du droit. En dehors de ce noy­au, les com­pro­mis sont iné­vi­ta­bles et admis­si­bles. Cela vaut éga­le­ment dans le cad­re de la gesti­on admi­ni­stra­ti­ve. Une inter­ven­ti­on en dehors du con­te­nu cen­tral n’est en prin­ci­pe exclue que s’il exi­ste une alter­na­ti­ve équi­va­len­te sans une tel­le intervention.
  • Recours à des auxi­li­ai­res : Le recours à des auxi­li­ai­res est même en cas de secret de fonc­tion ne sont en prin­ci­pe pas inter­di­tes. Le fait que tou­tes les que­sti­ons ne soi­ent pas clai­res à ce sujet ne signi­fie pas pour autant qu’il règ­ne une “insé­cu­ri­té juri­di­que con­sidé­ra­ble”. De même, la posi­ti­on de l’au­to­ri­té zurichoi­se est mal fon­dée, com­me en témoi­g­ne sa réso­lu­ti­on selon laquel­le un grand four­nis­seur ne peut pas être con­sul­té en tant qu’au­xi­li­ai­re. Il s’a­git peut-être d’un effet à distance de la dis­po­si­ti­on erro­n­ée et histo­ri­que du § 3, ali­néa 1 de la loi zurichoi­se sur l’ex­ter­na­li­sa­ti­on des ser­vices infor­ma­ti­ques. Et il est dif­fi­ci­le d’af­firm­er que le nombre crois­sant d’em­ployés can­tonaux pré­ser­ve mieux les secrets que les col­la­bo­ra­teurs des hyperscalers.

Une inter­dic­tion per se des solu­ti­ons liées à l’étran­ger pour cer­tai­nes don­nées serait une décis­i­on poli­tique. Une tel­le inter­dic­tion relè­ver­ait du légis­la­teur et non de l’ac­cep­t­ati­on de cer­ta­ins ris­ques, qui sont iné­vi­ta­bles même dans le cas de solu­ti­ons inter­nes et qui sont natu­rel­le­ment accep­tés dans une cer­taine mesure.