- L’accès au dossier médical des personnes décédées ne doit pas être refusé au seul motif de la protection de la personnalité post-mortem.
- Les lois sur la protection des données s’appliquent également aux données personnelles des personnes décédées ; le droit cantonal présente une lacune à cet égard.
- Les demandes de consultation doivent être accordées si les requérants prouvent un intérêt légitime et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
- L’accès complet aux dossiers originaux n’est pas proportionnel en raison du secret médical ; la remise à une personne de confiance médicale servant d’intermédiaire est autorisée.
Publication du dossier médical.
– L’accès demandé au dossier médical ne peut pas être refusé pour des raisons de protection de la personnalité post mortem de la personne décédée (cons. 2).
– Les lois pertinentes sur la protection des données s’appliquent également au traitement des données personnelles d’une personne décédée (consid. 3).
– En ce qui concerne le droit de consulter les dossiers personnels des personnes décédées, il n’existe pas de réglementation générale dans le droit cantonal ; il y a à cet égard un véritable vide juridique (consid. 4a‑c).
– Les demandes d’accès au dossier médical de personnes décédées doivent être satisfaites si les requérants prouvent qu’ils ont un intérêt à obtenir ou à consulter ces informations.les demandes ne sont pas contraires à une disposition légale spéciale ou à des intérêts publics ou privés prépondérants (cons. 4d).
– Compte tenu de l’importance primordiale de la protection pénale du secret médical, il n’y a pas lieu d’autoriser la consultation intégrale des dossiers originaux de la personne décédée ; il s’avère proportionné Dossiers uniquement d’une personne de confiance médicale intermédiaire représentant les proches pour les orienter de publier sous condition (cons. 4e).
Les explications sur le secret médical et la mise en balance avec les intérêts de divulgation des proches sont intéressantes :
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les proches parents d’une personne décédée peuvent avoir un droit indépendant à une réparation morale (art. 47 du Code suisse des obligations du 30 mars 1911 (CO) ; Roland Brehm, Berner Kommentar, 2e édition, Berne 1998, art. 47 N 31 s., N 141 ss, avec renvois). Dans ce sens il faut reconnaître aux recourants un intérêt légitime à connaître les circonstances particulières du décès de leur proche, afin de pouvoir clarifier et faire valoir les bases d’une éventuelle prétention en matière de responsabilité civile. Etant donné qu’après le décès de R.M., la seule possibilité d’avoir connaissance de ces circonstances est que les médecins du DPI soient déliés du secret médical par l’autorité de surveillance, le principe de subsidiarité est respecté. L’intérêt à la révélation des recourants est cependant en contradiction avec le principe de proportionnalité. Intérêt au secret concernant des informations sur le défunt R.M.. L’examen du dossier médical révèle qu’il contient des données personnelles sensibles concernant R.M., qui ont été confiées aux médecins dans le cadre du traitement ou que ceux-ci ont prises en charge dans l’exercice de leur profession. En particulier, ces documents contiennent également des informations confidentielles concernant les relations entre le défunt et ses proches. On ne peut donc pas admettre sans autre qu’une personne, même si elle était étroitement liée à des parents proches, aurait admis, sur la seule base de cette circonstance, que son dossier médical leur soit entièrement et librement accessible (arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 avril 1995 dans l’affaire X c. Hôpital de P. et Conseil d’Etat du canton de Genève, in : Pra 85 n° 94 p. 294). Les recourants peuvent certes faire valoir un intérêt supérieur à la divulgation de données contenues dans les dossiers médicaux, dans la mesure où ces données ont un rapport matériel avec les bases de la responsabilité et que leur connaissance est nécessaire pour déterminer les chances de succès du procès et pour faire valoir les droits.. On peut tout à fait leur accorder que leurs intérêts seraient mieux pris en compte s’ils pouvaient eux-mêmes avoir accès à l’intégralité de leur dossier médical. Compte tenu de l’importance primordiale de la protection pénale du secret médical, il n’y a cependant pas lieu d’admettre la consultation intégrale du dossier original qu’ils demandent, et ce d’autant plus que cela n’est pas absolument nécessaire dans le cas présent.. En effet, la décision attaquée de l’instance inférieure de ne remettre les dossiers qu’à une personne de confiance médicale agissant en tant qu’intermédiaire pour les recourants, à titre d’information et sous condition, tient compte de manière appropriée de l’intérêt à la non-divulgation de faits hautement personnels, confiés aux médecins dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, et de l’intérêt des recourants à avoir connaissance des faits pertinents fondant leurs prétentions ; elle est donc conforme au principe de la proportionnalité. Une telle réglementation a justement fait ses preuves en ce qui concerne les données médicales et permet de résoudre de manière équilibrée le présent conflit d’intérêts (décision de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 avril 1995 dans l’affaire X c. Hôpital de P. et Conseil d’Etat du canton de Genève, in : Pra 85 n° 94 p. 294 ; ZBl 91/1990 p. 364). Ainsi, l’article 8, 3e alinéa LPD stipule que le maître d’un fichier peut faire communiquer des données relatives à la santé de la personne concernée par un médecin qu’il a désigné.
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