Ven­te à emporter (AI)
  • Le tri­bu­nal régio­nal de Ber­ne-Mit­tel­land a déci­dé que l’art. 8 LPD et l’art. 15 RGPD ne fon­dent pas un droit à la com­mu­ni­ca­ti­on de desti­na­tai­res indi­vi­du­els de données.
  • Les per­son­nes con­cer­nées ont uni­quement le droit d’êt­re infor­mées des caté­go­ries de desti­na­tai­res, notam­ment en cas de rens­eig­ne­ments sur la solvabilité.
  • Le tri­bu­nal a lais­sé ouver­te la que­sti­on de savoir si le RGPD était appli­ca­ble dans l’e­space ; le liti­ge por­tait sur une affai­re inter­ne, le requé­rant invo­quant les artic­les 3 et 15 du RGPD.

Mise à jour : le juge­ment est définitif.

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Dans une décis­i­on du 13 mars 2019 qui n’est pas enco­re entrée en force, le Tri­bu­nal régio­nal de Ber­ne-Mit­tel­land a con­sidé­ré que ni l’art. 8 DSG ni de l’art. 15 RGPD un droit à la com­mu­ni­ca­ti­on récep­teur uni­que de don­nées per­son­nel­les. Cet­te der­niè­re règ­le s’ap­pli­que au moins aux infor­ma­ti­ons sur la sol­va­bi­li­té. La per­son­ne con­cer­née n’a droit qu’à Annon­ce de la Caté­go­ries de desti­na­tai­res. Com­me le recours cor­re­spond­ant devait ain­si être reje­té, le tri­bu­nal a lais­sé ouver­te la que­sti­on de savoir si les RGPD (ce qu’el­le n’é­tait mani­fe­stem­ent pas – il s’a­gis­sait d’u­ne situa­ti­on inter­ne, mais le plaignant a invo­qué l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 1, de la direc­ti­ve). RGPD [pas l’art. 139 LDIP] et à l’art. 15 RGPD).

Le docu­ment est dis­po­ni­ble ici. Dis­clai­mer : La défen­der­es­se était repré­sen­tée par Wal­der Wyss.