Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral adop­te l’OLPD et l’OCPD ; la nLPD entiè­re­ment révi­sée et les ordon­nan­ces ent­re­ront en vigueur le 1er sep­tembre 2023.
  • La DSV a été for­te­ment rema­niée par rap­port au pro­jet : Des réfé­ren­ces léga­les plus clai­res, la sup­pres­si­on de for­mu­la­ti­ons impré­cis­es et des adap­t­ati­ons systématiques.
  • Les prin­ci­pa­les modi­fi­ca­ti­ons con­cer­nent la sécu­ri­té des don­nées, le trai­te­ment des com­man­des, les trans­ferts à l’étran­ger et les droits des per­son­nes con­cer­nées ; les obli­ga­ti­ons de trans­pa­rence et les responsa­bi­li­tés sont précisées.

Lors de sa séan­ce du 31 août 2022, le Con­seil fédé­ral a adop­té la nou­vel­le ordon­nan­ce sur la pro­tec­tion des don­nées (DSV) et le nou­veau règle­ment sur les cer­ti­fi­ca­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées (VDSZ) a été adop­tée. Les dis­po­si­ti­ons d’exé­cu­ti­on seront publiées en même temps que la révi­si­on tota­le de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées ([n]DSG) com­me pré­vu le 1er sep­tembre 2023 ent­rera en vigueur (Com­mu­ni­qué de pres­se).

Situa­ti­on de départ

Com­me on le sait, le Par­le­ment sui­s­se a adop­té le 25 sep­tembre 2020 la révi­si­on tota­le de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées (DSG) adop­te. La révi­si­on des dis­po­si­ti­ons d’exé­cu­ti­on cor­re­spond­an­tes a été ent­a­mée à l’au­t­om­ne 2020. Le 23 juin 2021, le Con­seil fédé­ral a ouvert la pro­cé­du­re de con­sul­ta­ti­on. Con­sul­ta­ti­on qui a duré jus­qu’au 14 octobre 2021.

Selon le Rap­port sur les résul­tats de la pro­cé­du­re de con­sul­ta­ti­on du 31 août 2022 de lar­ges cer­cles avai­ent par­ti­ci­pé à la con­sul­ta­ti­on – des pri­ses de posi­ti­on ont été reçues de 24 can­tons, de la Con­fé­rence des pré­po­sés can­tonaux à la pro­tec­tion des don­nées “pri­vi­tim”, de par­tis poli­ti­ques ain­si que de nombreu­ses asso­cia­ti­ons issues des milieux éco­no­mi­ques, de la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs et de la pro­tec­tion des don­nées, et ent­re aut­res de Wal­der Wyss.

Le Con­seil fédé­ral a main­tenant déci­dé de

  • LPD tota­le­ment révi­sée et
  • le nou­veau règle­ment sur la pro­tec­tion des don­nées (DSV, PDF) et
  • le nou­veau règle­ment sur les cer­ti­fi­ca­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées (VDSZ, PDF)

de fai­re ent­rer en vigueur le 1er sep­tembre 2023. Il accor­de ain­si une année sup­p­lé­men­tai­re d’ad­ap­t­ati­on à l’économie.

La ver­si­on fina­le tant atten­due de la DSV est donc enfin dis­po­ni­ble. Par­al­lè­le­ment, le Con­seil fédé­ral a approu­vé le vaste Rap­port expli­ca­tif sur la DSV et aus­si vers le VDSZ avec un “FAQ sur le droit à la pro­tec­tion des don­nées„.

Maté­ri­el de travail

Nous (Han­nes Meyle et Anne-Sophie Morand avec David Vasel­la) avons fait une Com­pa­rai­son de l’OCPD, de l’E-VDSG et de l’OCPD en vigueur. Vous les trou­verez ici en PDF. Si une ver­si­on Word est uti­le à des fins inter­nes, nous pou­vons volon­tiers la mett­re à dis­po­si­ti­on sur demande.

Une ver­si­on pré­pa­rée de la DSV ain­si que les extraits cor­re­spond­ants du rap­port expli­ca­tif, vous trou­verez en out­re ici, en plus de la nou­vel­le DSG avec des extraits du mes­sa­ge et d’u­ne ver­si­on anglai­se de Wal­der Wyss (Hugh Reeves).

Modi­fi­ca­ti­ons suite à la consultation

Dans la DSV, le Con­seil fédé­ral a appor­té des adap­t­ati­ons par rap­port au pro­jet (E‑VDSG), répond­ant ain­si aux vives cri­ti­ques émi­ses lors de la consultation.

Déjà à Con­nais­sance de l’E-VDSG Fin juin 2021, on par­lait, sur­tout du côté de l’é­co­no­mie, d’u­ne une occa­si­on man­quée a été évo­qué. Il a été par­ti­cu­liè­re­ment cri­ti­qué que le con­te­nu de l’a­vant-pro­jet était impré­cis et sou­vent inu­tile­ment rest­ric­tif, et que de nombreu­ses dis­po­si­ti­ons man­quai­ent de base léga­le. Les répon­ses à la con­sul­ta­ti­on n’é­tai­ent pas non plus ava­res de cri­ti­ques. Le Con­seil fédé­ral a donc ten­té, dans l’ODS, d’é­ta­b­lir un lien plus clair ent­re les dis­po­si­ti­ons de l’or­don­nan­ce et les nor­mes léga­les cor­re­spond­an­tes. Par rap­port au pro­jet mis en con­sul­ta­ti­on, l’ODS con­ti­ent donc des adap­t­ati­ons de fond, mais aus­si sys­té­ma­ti­ques. Le rap­port expli­ca­tif résu­me ces adap­t­ati­ons com­me suit :

Adap­t­ati­ons suite à la consultation

Par rap­port au pro­jet mis en con­sul­ta­ti­on, l’or­don­nan­ce con­ti­ent des adap­t­ati­ons de fond et sys­té­ma­ti­ques. Les prin­ci­pa­les modi­fi­ca­ti­ons sont pré­sen­tées ci-dessous.

4.1 Sécu­ri­té des données

La sec­tion rela­ti­ve à la sécu­ri­té des don­nées a été rema­niée afin de tenir comp­te des cri­ti­ques for­mulées lors de la consultation.

Les ter­mes néces­si­tant une inter­pré­ta­ti­on (par ex. “distances rai­sonn­ables”) ont été sup­p­ri­més. En out­re, les objec­tifs sont désor­mais réglés dans un artic­le spé­ci­fi­que (art. 2 OLPD), qui s’in­spi­re de la régle­men­ta­ti­on de la loi sur la sécu­ri­té de l’information11 . L’ar­tic­le 3 règ­le les mesu­res tech­ni­ques et organisationnelles.

Les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la jour­na­li­sa­ti­on et au règle­ment de trai­te­ment (art. 4 – 6 OLPD) main­ti­en­nent autant que pos­si­ble la régle­men­ta­ti­on de l’OLPD en vigueur. Ain­si, la réfé­rence à l’ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées est sup­p­ri­mée des con­di­ti­ons de l’ob­li­ga­ti­on de jour­na­li­sa­ti­on. La pro­po­si­ti­on de por­ter à deux ans la durée de con­ser­va­ti­on des logs n’est pas main­te­nue. Étant don­né que la durée d’un an con­sti­tue à la fois un mini­mum et un maxi­mum selon l’OLPD en vigueur, l’ex­pres­si­on “au moins” a été ajou­tée afin de per­mett­re aux per­son­nes pri­vées de con­ser­ver les logs pen­dant plus d’un an. Pour les orga­nes fédé­raux, les dis­po­si­ti­ons des lois spé­cia­les sont réservées.

4.2 Trai­te­ment par le responsable du traitement

Le con­te­nu actuel de l’ar­tic­le 6 P‑ODP a été sup­p­ri­mé. En lieu et place, l’art. 7 OLPD règ­le uni­quement le type d’au­to­ri­sa­ti­on pré­alable par laquel­le un responsable du trai­te­ment peut auto­ri­ser un sous-trai­tant à trans­fé­rer le trai­te­ment des don­nées à un tiers. Cet­te dis­po­si­ti­on s’in­spi­re de l’ar­tic­le 22, para­gra­phe 2, de la direc­ti­ve (UE) 2016/680 ou de l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 2, du RGPD. Pour des rai­sons de sécu­ri­té juri­di­que, elle reprend ce que le Con­seil fédé­ral avait déjà men­ti­onné dans son mes­sa­ge rela­tif à la révi­si­on tota­le de la loi sur la pro­tec­tion des données.
FF 2017 6941, 7032).

L’art. 6, al. 1 et 2, P‑LPD est sup­p­ri­mé par­ce que ces nor­mes sont déjà cou­ver­tes par l’art. 9, al. 1, let. a, n‑LPD ain­si que par les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées à l’étran­ger (art. 16 s. n‑LPD ; art. 8 s. OLPD). Même un responsable qui con­fie le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les à un sous-trai­tant reste responsable de la pro­tec­tion des données.

Il ne sem­ble en out­re pas néces­saire de rég­ler expres­sé­ment la for­me écri­te de l’au­to­ri­sa­ti­on pré­alable du trai­te­ment des sous-trai­tants par les orga­nes fédé­raux, com­me l’a pré­vu l’art. 6, al. 3, P‑LPD. On peut par­tir du prin­ci­pe que cel­le-ci doit déjà être choi­sie dans l’op­tique de la sécu­ri­té juri­di­que. En out­re, il con­vi­ent éga­le­ment de respec­ter les éven­tu­el­les exi­gen­ces for­mel­les appli­ca­bles en matiè­re de droit des mar­chés publics.

L’ar­tic­le 7 P‑LPD a été entiè­re­ment sup­p­ri­mé. Cela s’ex­pli­que par le fait que l’art. 26, al. 2, let. a, OLPD (anci­en­ne­ment art. 28, al. 2, let. a et b, P‑OLPD) régit déjà la par­ti­ci­pa­ti­on du con­seil­ler à la pro­tec­tion des données.

4.3 Com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les à l’étranger

La con­sul­ta­ti­on a mon­tré qu’il exi­ste un beso­in de trans­pa­rence et de clar­té accrues.

Con­for­mé­ment à l’art. 8, al. 5, OLPD, les éva­lua­tions du Con­seil fédé­ral doi­vent désor­mais être publiées. Une dis­po­si­ti­on tran­si­toire règ­le les moda­li­tés (art. 46, al. 2, OLPD). En out­re, le prin­ci­pe de trans­pa­rence a été expres­sé­ment inscrit à l’ar­tic­le 9, para­gra­phe 1, lett­re a, du RGPD.

Enfin, il est éga­le­ment pré­cisé que le PFPDT se pro­non­ce dans un délai de quat­re-vingt-dix jours sur les clau­ses stan­dard de pro­tec­tion des don­nées et les règles con­traignan­tes de pro­tec­tion des don­nées inter­nes à l’entre­pri­se qui lui sont sou­mi­ses (art. 10, al. 2, et art. 11, al. 3, OLPD).

4.4 Obli­ga­ti­ons du responsable

Le sous-trai­tant a été sup­p­ri­mé de l’art. 13, al. 1, OLPD (anci­en­ne­ment art. 13, al. 1, P‑LPD), car la base juri­di­que de l’art. 19 nLPD s’adres­se elle aus­si uni­quement au responsable. La responsa­bi­li­té des rens­eig­ne­ments reste du res­sort du responsable. Par ail­leurs, l’a­li­néa 1 a été refor­mulé dans le sens du RGPD. En out­re, l’a­li­néa 2 de la dis­po­si­ti­on a été sup­p­ri­mé. La con­sul­ta­ti­on a mon­tré que l’uti­li­sa­ti­on de pic­to­gram­mes sous la for­me deman­dée ne pour­rait pas être mise en œuvre par l’é­co­no­mie. La con­di­ti­on de lisi­bi­li­té par machi­ne a notam­ment été for­te­ment critiquée.

L’art. 15 P‑LPD ne s’ap­pli­quera désor­mais plus qu’aux orga­nes fédé­raux et sera donc dépla­cé dans le cha­pit­re con­cer­nant les trai­te­ments de don­nées effec­tués par les orga­nes fédé­raux (nou­vel art. 30 OLPD). Cet­te dis­po­si­ti­on est main­te­nue pour les orga­nes fédé­raux, car elle est exi­gée par l’art. 7, al. 2, de la direc­ti­ve (UE) 2016/680.

L’art. 16 P‑LPD a été sup­p­ri­mé, car cet artic­le avait été reti­ré après la con­sul­ta­ti­on sur la n‑LPD et ne figu­rait donc pas dans le pro­jet de loi sou­mis au Par­le­ment. En ce sens, il n’é­tait pas cohé­rent de le fai­re figu­rer dans le pro­jet d’ordonnance.

L’art. 17 P‑LPD a été sup­p­ri­mé, car l’ob­jec­tif et le but de la dis­po­si­ti­on sont déjà cou­verts notam­ment par l’art. 21, al. 2, n‑LPD.

L’ar­tic­le 14 OLPD (anci­en­ne­ment art. 18 P‑LPD) ne règ­le plus que la con­ser­va­ti­on de l’ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées et ne se pro­non­ce plus sur sa for­me. Com­me pour les aut­res instru­ments régle­men­tés par la nLPD et l’OLPD, il appar­tient aux respons­ables de déci­der sous quel­le for­me ils sou­hai­tent les con­ser­ver. Il est cer­tain qu’el­le doit être lisi­ble dans un for­mat cou­rant en cas d’ex­amen par le PFPDT ou de violation.

A l’art. 15 P‑LPD, l’al. 2 a été ali­g­né sur les dis­po­si­ti­ons de l’art. 24, al. 1, n‑LPD, de sor­te que la noti­fi­ca­ti­on ulté­ri­eu­re doit éga­le­ment être effec­tuée “dans les meil­leurs délais”. L’al. 4 a été sup­p­ri­mé en rai­son de la modi­fi­ca­ti­on des art. 26 et 27 OLPD, selon laquel­le l’im­pli­ca­ti­on du con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées dans la noti­fi­ca­ti­on d’u­ne vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des don­nées est désor­mais con­çue com­me une obli­ga­ti­on de l’or­ga­ne fédéral.

4.5 Droits de la per­son­ne concernée

Dans la pre­miè­re sec­tion, l’art. 20, al. 4, P‑ODP (nou­vel art. 16, al. 5, OLPD) a été modi­fié en ce sens que les exi­gen­ces déjà pré­vues à l’art. 1, al. 2, let. a et b, OLPD pour garan­tir la sécu­ri­té des infor­ma­ti­ons trans­mi­ses ne sont que par­ti­el­le­ment repri­ses. L’ob­li­ga­ti­on du responsable pré­vue à la let. b de garan­tir que les don­nées per­son­nel­les de la per­son­ne con­cer­née soi­ent pro­té­gées cont­re l’ac­cès de tiers non auto­ri­sés lors de la com­mu­ni­ca­ti­on de rens­eig­ne­ments résul­te déjà suffisamment
con­crè­te­ment de l’ar­tic­le 8 nLPD. La lett­re b a donc été sup­p­ri­mée. En revan­che, il a été expres­sé­ment main­te­nu que le responsable doit prend­re des mesu­res appro­priées pour iden­ti­fier la per­son­ne con­cer­née. Ceci est d’autant plus important que la per­son­ne con­cer­née est tenue de coopérer.

L’art. 20, al. 5, P‑LPD a été sup­p­ri­mé, car la pro­blé­ma­tique est déjà suf­fi­sam­ment cou­ver­te par l’art. 26, al. 4, n‑LPD. L’art. 26, al. 4, nLPD pré­voit déjà que le responsable doit indi­quer les rai­sons pour les­quel­les il refu­se, limi­te ou dif­fè­re l’ac­cès. Cela suf­fit pour une action en justi­ce. Les respons­ables n’ont donc plus d’ob­li­ga­ti­on de con­ser­va­ti­on. Une con­ser­va­ti­on par le responsable s’im­po­se tou­te­fois pour des rai­sons de preuve.

L’ar­tic­le 21 P‑LPD (nou­vel art. 17 OLPD) a été adap­té afin d’êt­re clai­re­ment iden­ti­fié com­me une nor­me de coor­di­na­ti­on. L’a­li­néa 2 a été modi­fié de maniè­re à ce que le sous-trai­tant assi­ste le responsable du trai­te­ment dans la four­ni­tu­re des informations.

L’ar­tic­le 23 P‑LPD (nou­vel art. 19 OLPD) con­cer­nant les excep­ti­ons à la gra­tui­té a éga­le­ment été rema­nié. L’al. 3 pré­voit désor­mais que la deman­de est con­sidé­rée com­me reti­rée si la per­son­ne con­cer­née ne con­fir­me pas sa deman­de dans les dix jours sui­vant la com­mu­ni­ca­ti­on de la par­ti­ci­pa­ti­on aux frais. En con­sé­quence, le délai pré­vu à l’art. 18 OLPD (anci­en­ne­ment art. 22 P‑OLPD) ne com­mence à cour­ir qu’a­près ce délai de réflexion.

La sec­tion 2, rela­ti­ve au droit à l’é­di­ti­on ou à la trans­mis­si­on de don­nées, a été une nou­vel­le fois fon­da­men­ta­le­ment rema­niée. Les artic­les sui­vants ont été cré­és : L’ar­tic­le 20 OLPD trai­te de l’é­ten­due du droit, l’ar­tic­le 21 OLPD des exi­gen­ces tech­ni­ques de la mise en œuvre et l’ar­tic­le 22 OLPD (anci­en­ne­ment art. 24 P‑ODP) pré­cise, sous Délai, moda­li­tés et com­pé­tence, dans quel­le mesu­re les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves au droit d’ac­cès s’ap­pli­quent au droit à la remi­se ou à la trans­mis­si­on de données.

4.6 Dis­po­si­ti­ons par­ti­cu­liè­res rela­ti­ves au trai­te­ment des don­nées par des per­son­nes privées

L’al. 1 de l’art. 25 P‑OLPD (nou­vel art. 23 OLPD) “con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées” a été sup­p­ri­mé, car les respons­ables pri­vés ne sont pas tenus de dési­gner des con­seil­lers à la pro­tec­tion des don­nées. Dans le tex­te restant, la lett­re c a intro­duit la pos­si­bi­li­té pour les con­seil­lers à la pro­tec­tion des don­nées d’in­for­mer l’or­ga­ne supé­ri­eur de direc­tion ou d’ad­mi­ni­stra­ti­on dans les cas importants.

4.7 Dis­po­si­ti­ons par­ti­cu­liè­res rela­ti­ves au trai­te­ment des don­nées par les orga­nes fédéraux

L’ar­tic­le 26 OLPD (anci­en­ne­ment art. 28 P‑OLPD) pré­cise à l’a­li­néa 2 que les com­mis­saires à la pro­tec­tion des don­nées col­la­bo­rent à l’ap­pli­ca­ti­on des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées. Sach­ant que les pre­scrip­ti­ons des chif­fres 1 et 2 ser­vent ici exclu­si­ve­ment d’exemp­les à cet égard.

La tâche du con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées con­si­stant à annon­cer au PFPDT les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des don­nées (art. 28, al. 2, let. c, PADS) est désor­mais con­çue com­me une obli­ga­ti­on de l’or­ga­ne fédé­ral. Elle est donc désor­mais réglée à l’art. 27 OLPD.

L’ar­tic­le 31 P‑ODP sur l’in­for­ma­ti­on au con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées est sup­p­ri­mé. Cet­te dis­po­si­ti­on reprend en par­tie l’art. 20, al. 2, OLPD. L’in­for­ma­ti­on du con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées découle tou­te­fois de ses tâches géné­ra­les de con­seil, d’as­si­stance et de contrôle.