Vente à emporter (AI)
- Le Conseil des Etats confirme la classification globale de toutes les données génétiques comme données personnelles sensibles ; Précision du Conseil national rejetée.
- Le Conseil des Etats adopte la proposition de la Commission pour le “profilage à haut risque” – La définition comprend les liens entre les données pour évaluer les aspects essentiels de la personnalité.
- Trois points de divergence sur quatre non résolus ; on ne sait pas si l’élimination des divergences suffit ou si une conférence de conciliation est nécessaire.
Aujourd’hui, le 2 juin 2020, le Conseil des Etats a poursuivi l’élimination des divergences, mais ne l’a pas achevée :
- Art. 4, let. c, ch. 3 (les données génétiques en tant que données personnelles sensibles) : Approbation de la proposition de la commission et donc du projet initial du Conseil fédéral : sont considérées comme données personnelles sensibles en bloc toutes les données “.données génétiques” ; la précision demandée par le Conseil national, selon laquelle ” seules ” les données génétiques sont considérées comme sensibles “.qui identifient clairement une personne physique”, n’a pas été suivie.
- Art. 4, let. fbis (Profilage à haut risque) : Approbation de la proposition de la Commission, c’est-à-dire orientation vers le profil de personnalité actuel – la définition serait donc la suivante : “le profilage qui comporte un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, en ce qu’il aboutit à une combinaison de données qui permet d’évaluer des aspects importants de la personnalité d’une personne physique”.mais là aussi, il n’y a pas eu d’épuration.
- Art. 17, al. 2, let. d et e (Portée de l’obligation d’information concernant la “liste de ses droits” et “le cas échéant, l’intention du responsable du traitement de traiter des données personnelles afin de vérifier la solvabilité de la personne concernée et de les communiquer à des tiers”) : Approbation du Conseil national (élimination des divergences), suppression de ces deux points.
- Art. 27, al. 2, let. c, ch. 3 (Âge maximal des données brutes pour les contrôles de solvabilité) : Approbation de la proposition de la Commission et donc du projet initial du Conseil fédéral ; un intérêt prépondérant du responsable du traitement au sens d’un motif justificatif n’existe donc que si les données brutes ne datent pas de plus de 5 ans. Le Conseil national n’a pas non plus été suivi sur ce point.
Le drapeau mis à jour est ici peut être consulté.
Il n’y a donc toujours pas d’accord entre les deux chambres sur trois des quatre points mentionnés. Il reste donc à savoir si les points restants pourront être réglés dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences ou si une conférence de conciliation sera finalement organisée (après trois cycles de conciliation ; composée de représentants des deux Chambres).