Ven­te à emporter (AI)
  • Le 21 mars 2025, le Par­le­ment a mis au point et adop­té à la qua­si-unani­mi­té le paquet de mesu­res de maîtri­se des coûts 2 (n° d’af­fai­re 22.062).
  • Désor­mais, les assur­eurs de base peu­vent infor­mer les assu­rés de maniè­re ciblée sur des pre­sta­ti­ons moins chè­res, des for­mes d’assu­rance par­ti­cu­liè­res et la pré­ven­ti­on (art. 56a LAMal).
  • Lors de la pre­miè­re pri­se de cont­act, les assur­eurs doi­vent com­mu­ni­quer clai­re­ment le but et le carac­tère facul­ta­tif de l’in­for­ma­ti­on ain­si que la pos­si­bi­li­té de s’y oppo­ser (art. 56a, al. 2, LAMal).
  • Les assur­eurs de base peu­vent trai­ter des don­nées per­son­nel­les à ces fins (art. 84, al. 1, let. j, LAMal) ; le pro­fi­la­ge reste inter­dit sans base légale.

Dans l’af­fai­re en cours con­cer­nant la “Modi­fi­ca­ti­on de la LAMal rela­ti­ve aux mesu­res visa­nt à maîtri­ser les coûts – Paquet 2” (n° d’af­fai­re 22.062; à ce sujet ici et ici), le Par­le­ment a mis au point le paquet. Le vendre­di 21 mars 2025, le Con­seil natio­nal et le Con­seil des Etats ont adop­té les modi­fi­ca­ti­ons lors du vote final, pres­que sans opposition :

Ent­re aut­res, selon le nou­vel art. 56a LAMal, les assur­eurs (de base) peuvent

infor­mer de maniè­re ciblée sur des pre­sta­ti­ons moins coûteu­ses, sur le choix de for­mes d’assu­rance par­ti­cu­liè­res appro­priées et sur des mesu­res préventives.

Con­for­mé­ment à l’art. 56a, al. 2, LAMal, les assur­eurs doi­vent infor­mer les assu­rés “lors de la pre­miè­re pri­se de cont­act” du but de cet­te infor­ma­ti­on et pré­cis­er que la récep­ti­on de ces infor­ma­ti­ons est facul­ta­ti­ve et qu’il est pos­si­ble de s’y oppo­ser à tout moment.

Avec le nou­vel art. 84, al. 1, let. j LAMal, les assur­eurs de base sont en out­re auto­ri­sés à trai­ter des don­nées per­son­nel­les à ces fins. Un pro­fi­la­ge à ces fins reste cepen­dant inter­dit fau­te de base léga­le formelle.