La LTrans pré­voit un droit d’ac­cès géné­ral aux docu­ments offi­ci­els de l’ad­mi­ni­stra­ti­on (art. 6 LTrans). Si une auto­ri­té refu­se l’ac­cès à des docu­ments deman­dés, elle doit moti­ver som­mai­re­ment sa décis­i­on (art. 12 LTrans). Dans les 20 jours sui­vant cet­te pri­se de posi­ti­on ou à l’ex­pi­ra­ti­on du délai pré­vu à cet effet, un recours peut être dépo­sé auprès du PFPDT. Deman­de de média­ti­on (art. 13 et s. LTrans). Sur le Pro­cé­du­re de con­ci­lia­ti­on la PA n’est pas appli­ca­ble. L’or­ga­ni­sa­ti­on incom­be donc en gran­de par­tie au PFPDT, qui peut par exemp­le renon­cer à une audi­ence de média­ti­on et doit émett­re une recom­man­da­ti­on dans un délai d’ord­re de 30 jours (art. 14 LTrans). Le deman­deur peut ensuite exi­ger une décis­i­on de l’au­to­ri­té, qui peut fai­re l’ob­jet d’un recours devant le TAF (art. 15 et 16 LTrans).

Afin d’ac­cé­lé­rer la pro­cé­du­re de média­ti­on, le PFPDT mené un essai pilo­te en 2017pour lequel

Deman­des de média­ti­on majo­ri­taire­ment en Négo­cia­ti­ons de con­ci­lia­ti­on avec les per­son­nes et les auto­ri­tés con­cer­nées. En cas de non-accord, seu­le une recom­man­da­ti­on som­mai­re­ment moti­vée doi­vent être adop­tées. Les pro­cé­du­res direc­te­ment écri­tes ne dev­rai­ent plus être uti­li­sées que dans des cas exceptionnels.

Le PFPDT a main­tenant éva­lué cet essai. Les pro­cé­du­res de média­ti­on ont ain­si pu être for­te­ment accélérées :

Durée de trai­te­ment en jours 2014 à août 2016* Pha­se pilo­te 2017
dans les 30 jours 11% 59%
ent­re 31 et 99 jours 45% 37%
plus de 100 jours 44% 4%

La part des solu­ti­ons à l’a­miable a éga­le­ment aug­men­té, pas­sant de 40% (2013−2016) à 60%. Une enquête auprès des par­ti­ci­pan­ts aux négo­cia­ti­ons de con­ci­lia­ti­on indi­que que la qua­li­té des négo­cia­ti­ons de con­ci­lia­ti­on est per­çue com­me à peu près iden­tique (note moy­enne de 4,35 (2017) cont­re 4,4 (2014), avec un maxi­mum de 5).

Au final

le pré­po­sé trans­po­se le pro­jet pilo­te dans l’ex­plo­ita­ti­on ordi­naire. Les mesu­res mises en place avec suc­cès (pro­cé­du­re majo­ri­taire­ment ora­le, moti­va­ti­on som­mai­re des recom­man­da­ti­ons, pro­cé­du­re écri­te uni­quement dans des cas excep­ti­on­nels) sont inté­gra­le­ment main­te­nues pour la con­duite des pro­cé­du­res de con­ci­lia­ti­on. Les adap­t­ati­ons aux nou­veaux déve­lo­p­pe­ments et aux nou­vel­les con­nais­sances restent bien enten­du réservées.