- L’OGH a posé des questions cruciales à la CJCE pour savoir si le traitement des données personnelles de Facebook à des fins de publicité personnalisée est justifié par l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD (nécessité contractuelle) ou si le consentement reste nécessaire en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) en relation avec l’article 7 du RGPD.
- Il s’agit également d’interpréter la minimisation des données et de protéger les données particulièrement sensibles (par exemple l’orientation sexuelle), même si elles ne sont pas expressément utilisées à des fins publicitaires.
La Cour suprême autrichienne (OGH) a saisi la CJUE présenté une série de questionsdans le cadre d’une procédure engagée par Max Schrems contre Facebook. L’objet de la procédure est, entre autres, la question de savoir sur quelle base juridique Facebook traite certaines données concernant Schrems.
Il s’agit en particulier de savoir si Facebook a invoqué à juste titre l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD qui Nécessité du traitement pour un contrat. Cette question se pose parce que Facebook ne dispose pas d’un consentement pour le traitement des données concernant Schrems, mais le stipule dans ses conditions générales depuis l’entrée en vigueur du RGPD,
” Au lieu de payer […], en utilisant les produits Facebook auxquels s’appliquent ces conditions d’utilisation, vous acceptez que nous vous montrions des publicités […] Nous utilisons vos informations personnelles […] pour vous montrer des publicités qui sont plus pertinentes pour vous.
sont”.
Par cette formulation, Facebook a tenté de préciser que l’utilisateur paie avec ses données et que la mise à disposition des données correspondantes fait, en ce sens, partie intégrante du contrat au même titre que le paiement d’un produit.
Mais cela est contrebalancé par la très attitude restrictive de l’EDSA qui, dans ses Lignes directrices sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD Le CEPD estime que ce n’est pas le libellé d’un contrat qui est déterminant, mais sa finalité objective, qui doit également être déterminée en fonction des attentes des personnes concernées ; n’est nécessaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD que ce qui est objectivement nécessaire pour le contrat tel qu’il est compris par le CEPD. Un lien purement économique entre le contrat et le traitement des données n’est pas suffisant, et la publicité n’est pas nécessaire pour un contrat.
Dans ce contexte, l’OGH demande à la CJCE si, dans un tel cas, l’alinéa b) s’applique ou si, au contraire, le consentement est nécessaire :
1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), du RGPD doivent-elles être interprétées en ce sens que les Légalité des dispositions contractuelles dans des conditions générales d’utilisation concernant des contrats de plateforme […] qui impliquent le traitement de données à caractère personnel pour l’agrégation et l’analyse de données à des fins de publicité personnalisée, doivent être évaluées selon les exigences de l’article 6, paragraphe 1, point a, en relation avec l’article 7 du RGPDLes données à caractère personnel ne peuvent-elles pas être remplacées par l’invocation de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD ?
D’autres questions préjudicielles portent sur la recevabilité de la Analyse des données d’utilisation avant le principe de minimisation des données et la question de savoir si les données sont particulièrement digne de protection Les données personnelles sont considérées comme des données à caractère personnel lorsqu’elles fournissent des informations sur des caractéristiques correspondantes (par exemple l’homosexualité), mais que le responsable ne traite pas ces données en conséquence, c’est-à-dire qu’il ne fait pas de distinction dans la publicité en fonction de tels critères.