Hier, des comme rapporté, les propositions de la Commission des institutions politiques du Conseil des États (SPK-SR) ont été publiées. L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne le Privilège du groupeDans le cadre du régime de justification, la SPK-SR prévoit d’élargir légèrement le motif justificatif de la concurrence économique, tout en le supprimant lorsque des données personnelles sont communiquées à des tiers. Cette exception est à son tour complétée par un Rupture du privilège des groupes: Une transmission de données personnelles au sein du même groupe ne rend pas caduque l’invocation du motif justificatif de l’intérêt privé prépondérant en raison de la concurrence économique.
En même temps, la SPK-SR comme nouvel art. 27, al. 3, P-DSG de la interdire la transmission de données personnelles à des tiersà moins que la personne concernée a donné son consentement exprès (“a approuvé”). Un privilège de groupe n’est pas prévu ici.
Mais si l’on prend l’art. 27 al. 3 à sa valeur nominale, c’est-à-dire si l’on interprète cette disposition à la lettre, alors elle est en contradiction avec le petit privilège de groupe de l’art. 27 al. 2 let. bcar dans ce cas, une transmission même au sein du groupe ne serait possible qu’avec le consentement. Le cas de figure prévu par l’article 27, paragraphe 2, point b), au sein d’un groupe serait précisément exclu dans le cadre de l’intérêt prépondérant. Une interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 3, doit donc être rejetée pour des raisons de systématique. Mais elle serait également absurde du point de vue du contenu. Chaque entreprise, à l’exception des petites PME serait tributaire de consentements explicites (et révocables à tout moment !) pour tous les processus internes à l’entreprise. Cela peut SPK-SR ne sont pas sérieuses. Si ce texte devait malgré tout devenir une loi, l’article 27, paragraphe 3, devrait donc être interprété, pour des raisons systématiques et téléologiques, de manière à ce qu’il y ait là aussi un privilège de groupe, c’est-à-dire que le l’interdiction de divulgation à des tiers au sein d’un groupe ne s’applique pas. Le Conseil des États aura l’occasion de clarifier la situation.