Ven­te à emporter (AI)
  • David Rosen­thal met à dis­po­si­ti­on des for­mu­lai­res struc­tu­rés pour l’éva­lua­ti­on des ris­ques liés aux trans­ferts de don­nées per­son­nel­les à l’étranger.
  • Les for­mu­lai­res sai­sis­sent le droit d’ac­cès légal local, les mesu­res du four­nis­seur et auto­ri­sent les TIA pour les États-Unis, la Rus­sie, la Chi­ne, l’Inde.
  • Les auto­ri­tés uti­li­sent, accept­ent ou cri­ti­quent la métho­de ; le débat ent­re l’appro­che basée sur le ris­que et le ris­que zéro persiste.
  • Rosen­thal a publié une FAQ com­plè­te sur la métho­de afin d’ob­jec­ti­ver le débat et d’ex­pli­quer la légis­la­ti­on amé­ri­cai­ne en matiè­re de surveillance.

Com­me on le sait, David Rosen­thal a mis à dis­po­si­ti­on plu­sieurs for­mu­lai­res qui aident à éva­luer les ris­ques liés aux trans­ferts de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger (voir à ce sujet ici).

Jus­qu’à pré­sent, il s’a­git des for­mu­lai­res sui­vants, dans l’ord­re logique :

  • Enquête sur le droit local en rap­port avec le Lawful AccessLe ris­que d’ac­cès étant déter­mi­né par le droit local (abstrac­tion fai­te des cir­con­stances de la trans­mis­si­on et des mesu­res de pro­tec­tion tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les pri­ses), il est néces­saire de con­naît­re le droit local per­ti­nent et, en par­ti­cu­lier, de fai­re la distinc­tion ent­re les bases juri­di­ques qui satis­font aux prin­cipes de l’É­tat de droit et qui ne posent donc pas de pro­blè­me du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées, et les bases juri­di­ques pro­bé­ma­ti­ques. Un for­mu­lai­re est pré­vu à cet effet, qui per­met d’in­ter­ro­ger ce droit de maniè­re struc­tu­rée. Des enquêtes de ce type exi­stent déjà pour l’In­de, la Ser­bie, la Macé­doi­ne du Nord et le Koso­vo → Excel.
  • Enquête sur les mesu­res d’un USFour­nis­seurs d’ac­cès : Le ris­que d’ac­cès dépend éga­le­ment des mesu­res pri­ses par un four­nis­seur d’ac­cès amé­ri­cain impli­qué. Un for­mu­lai­re est éga­le­ment pré­vu à cet effet → même Excel
  • TIA sous le SCC de l’UE – celui-ci se base, com­me nous l’a­vons dit, sur le droit local et exami­ne le ris­que d’ac­cès dans ce con­tex­te. Le for­mu­lai­re con­ti­ent plu­sieurs feuilles avec dif­fér­ents cas d’uti­li­sa­ti­on selon le droit amé­ri­cain, c’est-à-dire en cas de trans­mis­si­on aux États-Unis, et des AIT pour la Rus­sie, la Chi­ne et l’In­de, ain­si que des ins­truc­tions sur la maniè­re de les rem­plir → même Excel
  • un TIA sim­pli­fié pour les cas plus simp­les → même Excel
  • TIA pour les secretsCon­trai­re­ment au droit de la pro­tec­tion des don­nées, les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves au secret inter­di­sent – en fonc­tion de l’o­ri­en­ta­ti­on de la pro­tec­tion et des cir­con­stances – la com­mu­ni­ca­ti­on même aux auto­ri­tés de pays offrant un niveau de pro­tec­tion adé­quat et pas seu­le­ment en ver­tu d’un droit pro­blé­ma­tique, mais de tout droit local. L’ex­amen est donc plus lar­ge et plus appro­fon­di que le seul examen du droit de la pro­tec­tion des don­nées. Il exi­ste un for­mu­lai­re sépa­ré à cet effet → Excel

L’IAPP a publié deux for­mu­lai­res de David Rosen­thal, le TIA pour la SCC et le TIA pour les secrets.

Ces for­mu­lai­res servent

  • tout d’a­bord, pour rele­ver le droit, car sans cet­te étape, un EIT ne peut pas être signi­fi­ca­tif pour un pays don­né, c’est-à-dire qu’il n’est pas pos­si­ble de véri­fier si les con­di­ti­ons de l’in­frac­tion sont rem­plies et si des limi­tes ou des excep­ti­ons s’appliquent ;
  • l’é­ta­blis­se­ment des faits tech­ni­ques de la part du four­nis­seur d’ac­cès – c’est une par­tie de l’éva­lua­ti­on, en com­bi­nai­son avec des mesu­res pro­pres ; et
  • l’éva­lua­ti­on struc­tu­rée et docu­men­tée du ris­que qu’un accès soit pos­si­ble selon le droit local et les con­di­ti­ons orga­ni­sa­ti­on­nel­les et techniques.

Les for­mu­lai­res sont lar­ge­ment uti­li­sés. Cela a notam­ment eu pour con­sé­quence que dif­fér­ents Auto­ri­tés s’en sont plus ou moins occu­p­és. Con­nu du public :

  • le Le PFPDT dans l’af­fai­re SUVA – remar­ques cri­ti­ques sans conclusion ;
  • le Con­seil d’É­tat zurichois – Uti­li­sa­ti­on du for­mu­lai­re par défaut, pro­ba­bi­li­té maxi­ma­le de 10% accep­tée com­me suf­fi­sam­ment faible ;
  • les auto­ri­tés de pro­tec­tion des don­nées du can­ton de Bâle-Ville – accep­te l’uti­li­sa­ti­on des for­mu­lai­res dans un cas concret ;
  • le mini­stère public du can­ton de Bâle-Ville – métho­de appro­priée pour la décis­i­on d’ex­ter­na­li­sa­ti­on sous le secret de fonc­tion et le secret professionnel ;
  • le Auto­ri­té danoi­se de con­trô­le de la pro­tec­tion des don­nées – Cri­tique du for­mu­lai­re (sans que l’on sache sous quel­le for­me le for­mu­lai­re a été utilisé) ;
  • le mini­stère néer­lan­dais de la Justi­ce dans le cad­re de l’uti­li­sa­ti­on de Micro­soft Teams, One­Dri­ve, Share­point and Azu­re AD – réa­li­sa­ti­on d’un TIA sur la base du for­mu­lai­re Rosen­thal) ; voir ici.

D’aut­res avis sont dis­po­ni­bles, mais ne sont pas con­nus du public.

Les auto­ri­tés ont donc uti­li­sé le for­mu­lai­re en par­tie elles-mêmes, en par­tie elles l’ont accep­té et en par­tie elles l’ont cri­ti­qué. Ce der­nier point s’in­scrit dans le con­tex­te du débat bien con­nu sur l’appro­che fon­dée sur le ris­que et l’appro­che “ris­que zéro”. Tou­tes les auto­ri­tés ne se sont tou­te­fois pas pen­chées sur la que­sti­on. David Rosen­thal en a pro­fi­té, de publier des FAQ com­plè­tes sur sa métho­deLe site Inter­net de l’U­ni­on euro­pé­en­ne con­ti­ent des infor­ma­ti­ons détail­lées sur la légis­la­ti­on amé­ri­cai­ne en matiè­re de surveillance :

Espé­rons que la FAQ con­tri­buera à objec­ti­ver le débat – ce serait bien nécessaire.

Il est incon­test­a­ble que le droit de la pro­tec­tion des don­nées suit géné­ra­le­ment une appro­che basée sur les ris­ques, pas moins que d’aut­res droits qui régle­men­tent la gesti­on des ris­ques. Une aut­re appro­che serait non seu­le­ment aberran­te, mais éga­le­ment anti­con­sti­tu­ti­on­nel­le, si l’on pen­se aux con­di­ti­ons géné­ra­les d’in­ter­ven­ti­on, en tout cas selon la Con­sti­tu­ti­on fédé­ra­le sui­s­se, et à l’o­ri­en­ta­ti­on de la pro­tec­tion de l’ar­tic­le 13, para­gra­phe 2, de la Constitution.

La que­sti­on de savoir ce que cela signi­fie pour les trans­ferts à l’étran­ger est tou­te­fois con­tro­ver­sée. Mais sou­vent, on ne fait pas la distinc­tion ent­re la que­sti­on de savoir quels sont les droits qui posent pro­blè­me au sens pré­ci­té, quand ces droits peu­vent être appli­qués et com­ment éva­luer et trai­ter les ris­ques s’ils sont appli­qués. On ne peut tou­te­fois pas rem­pla­cer l’ex­amen du droit local en rejet­ant a prio­ri une appro­che basée sur les risques.