Ven­te à emporter (AI)
  • Cour suprê­me du Royau­me-Uni : l’em­ployeur n’est pas responsable de la divul­ga­ti­on inten­ti­on­nel­le et arbi­trai­re de don­nées par un employé s’il n’e­xi­ste pas de lien “so clo­se­ly connected”.
  • Test déter­mi­nant : la divul­ga­ti­on doit être si étroi­te­ment liée à des actes lici­tes qu’el­le est con­sidé­rée com­me l’e­xer­ci­ce du travail.
  • Droit sui­s­se : l’art. 55 CO exi­ge un lien fonc­tion­nel pour la responsa­bi­li­té de l’em­ployeur ; les obli­ga­ti­ons de dili­gence et de com­pli­ance exonèrent.
  • Les mem­bres du CA sont respons­ables vis-à-vis de l’AG en cas de vio­la­ti­on de leurs obli­ga­ti­ons (orga­ni­sa­ti­on, sur­veil­lan­ce, res­sour­ces) ; déchar­ge géné­ra­le­ment exclue pour les organes.

La Cour suprê­me du Royau­me-Uni a jugé, dans un arrêt Juge­ment du 1er avril 2020 et con­trai­re­ment aux deux instances pré­cé­den­tes, la chaî­ne de superm­ar­chés WM Mor­ri­son Super­mar­kets plc n’est pas responsable (civi­le­ment) lorsqu’un employé révè­le de son pro­pre chef et inten­ti­on­nel­le­ment des don­nées per­son­nel­les de près de 100’000 col­la­bo­ra­teurs. Cet­te vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées – en l’oc­cur­rence cri­mi­nel­le et punie de huit ans de pri­son – n’est pas suf­fi­sam­ment liée aux tâches de l’em­ployé con­cer­né. Le tri­bu­nal décrit le stan­dard cor­re­spond­ant com­me suit :

la que­sti­on est de savoir si la divul­ga­ti­on des don­nées de Skel­ton était si étroi­te­ment liés par des actes qu’il était auto­ri­sé à accom­plir, aux fins de la responsa­bi­li­té de son employeur à l’é­gard des tiers, sa divul­ga­ti­on déloya­le peut être con­sidé­rée de maniè­re juste et appro­priée com­me ayant été fai­te par lui tout en agis­sant dans le cours ordi­naire de son emploi.

Ce n’é­tait clai­re­ment pas le cas ici. Il ne suf­fit pas que l’em­ployé ait eu la pos­si­bi­li­té de com­mett­re cet­te infrac­tion en rai­son de ses fonctions.

Après le droit sui­s­se la responsa­bi­li­té civi­le de l’em­ployeur pour les dom­mages s’ap­pré­cie selon des critères similaires :

  • Responsa­bi­li­té pour les auxi­li­ai­resSelon l’art. 55 CO (il s’a­git ici en géné­ral de cas de responsa­bi­li­té extra­con­trac­tu­el­le), l’em­ployeur est responsable du dom­mage causé par un tiers. Tra­vail­leur (pour autant qu’il ne soit pas un orga­ne, sinon l’art. 55 CC s’ap­pli­que), pour autant qu’il exi­ste un rap­port de sub­or­di­na­ti­on ent­re l’em­ployeur et l’au­xi­li­ai­re (sinon une responsa­bi­li­té solidai­re des deux est envi­sa­geable) et que le dom­mage ait été causé par l’au­xi­li­ai­re “dans l’e­xer­ci­ce de ses fonc­tions ou de son acti­vi­té pro­fes­si­on­nel­le”. Cela exi­ge un “lien fonc­tion­nel“ent­re l’ac­ti­vi­té d’au­xi­li­ai­re et le dom­mage. Pour se pré­mu­nir cont­re de tel­les responsa­bi­li­tés, l’em­ployeur doit fai­re preuve de la dili­gence requi­se, ce qui exi­ge une orga­ni­sa­ti­on du tra­vail adé­qua­te. Dans le domaine de la pro­tec­tion des don­nées, cela dev­rait inclu­re une orga­ni­sa­ti­on adé­qua­te de la con­for­mi­té, en tout cas dans la mesu­re où la con­for­mi­té vise à pré­ve­nir les vio­la­ti­ons de la pro­tec­tion des don­nées sus­cep­ti­bles de cau­ser un pré­ju­di­ce à la per­son­ne con­cer­née (cela dev­rait notam­ment inclu­re une sécu­ri­té des don­nées adé­qua­te). En par­ti­cu­lier, le fait que l’au­xi­li­ai­re s’é­car­te des ins­truc­tions ne fait pas enco­re dis­pa­raît­re le lien fonc­tion­nel, rai­son pour laquel­le la preuve libé­ra­toire reste décisi­ve dans un tel scénario.
  • Responsa­bi­li­té du fait des acti­vi­tés des orga­nes : Selon l’art. 55 CC ou l’art. 722 CO, l’entre­pri­se n’est éga­le­ment responsable des actes ext­ra­ju­di­ciai­res de ses orga­nes (for­mels ou maté­ri­els) que s’il exi­ste un lien fonc­tion­nel ent­re le délit cor­re­spond­ant et la qua­li­té d’or­ga­ne. Mais dans ce cas, une preuve libé­ra­toire est par natu­re exclue (car l’or­ga­ne fait par­tie du sujet de la responsa­bi­li­té lui-même).

Le site Mem­bres du CA d’u­ne SA de leur côté, sont respons­ables vis-à-vis de l’AG si cel­le-ci est deve­nue responsable par­ce qu’un auxi­li­ai­re ou un orga­ne a causé un dom­mage dans le lien fonc­tion­nel requis (art. 717 et 754 CO ; le cas échéant, éga­le­ment si l’AG est mise à l’a­men­de). Cela pré­sup­po­se que le membre du CA con­cer­né a vio­lé son devoir de dili­gence et de loyau­té. L’i­gno­rance du CA, le man­que d’in­dé­pen­dance, l’or­ga­ni­sa­ti­on insuf­fi­san­te et le man­que de res­sour­ces peu­vent donc fon­der une responsa­bi­li­té du CA.