- La CEDH a estimé que l’observation et l’enregistrement vidéo systématiques de personnes assurées portaient atteinte à leur vie privée et familiale protégée (art. 8 CEDH).
- Les bases juridiques en vigueur dans la LPGA et la LAA ne sont pas suffisamment claires et n’offrent pas une protection suffisante contre les abus, la surveillance n’est donc pas justifiée.
La Cour européenne des droits de l’homme a Arrêt 61838/10 du 18 octobre 2016 contre la Suisse. Le recours devant la CEDH concernait l’arrêt 8C_629/2009qui avait autorisé l’exploitation d’un rapport d’observation et de matériel vidéo lors de l’examen d’une demande d’assurance contre la Zurich Assurance. Le jugement s’appuyait directement sur la décision de référence ATF 135 I 169. Dans cette affaire, le TF était arrivé à la conclusion suivante :
En résumé, il convient de retenir que la surveillance de personnes assurées ordonnée par l’assurance-accidents est admissible dans le cadre défini au considérant 4.3 ; les résultats de l’observation peuvent donc en principe être utilisés pour l’appréciation des questions litigieuses. […] Les enregistrements et les rapports des détectives privés ne peuvent toutefois avoir une valeur probante que dans la mesure où ils montrent des activités et des actes que la personne assurée a accomplis sans l’influence des personnes chargées de l’observation. […]
La CEDH conclut en revanche que la surveillance de personnes assurées et l’enregistrement de matériel vidéo portent atteinte à la sphère privée et familiale protégée (art. 8 CEDH) et qu’une justification par la loi (art. 8 al. 2 CEDH) échoue en l’espèce, parce que les bases juridiques applicables dans la LPGA et la LAA ne sont pas suffisamment claires et n’offrent pas une protection suffisante contre les abus:
- La notion de “vie privée et familiale” en Art. 8 CEDH doit être interprété au sens large. Elle comprend également une zone limite d’interaction avec d’autres personnes, même dans l’espace public. Le bien protégé par l’art. 8 CEDH, à savoir l’épanouissement paisible de la personnalité de l’individu dans ses relations avec autrui, peut donc être affecté par des mesures prises en dehors des espaces privés.
- A la lumière de la jurisprudence de la CEDH, l’observation et la documentation systématiques de la plaignante par l’assureur constituent une restriction de sa vie privée et familiale protégée.
- Une justification par la loi au sens de l’article 8, paragraphe 2, CEDH ne peut être envisagée que si, entre autres, la base légale est suffisamment claire et ses conséquences prévisibles. Dans le contexte des activités de surveillance, cela ne signifie certes pas que la surveillance doit être prévisible avec suffisamment de précision pour que l’individu puisse adapter son comportement en conséquence. La base juridique doit cependant être suffisamment claire pour permettre à l’individu d’évaluer correctement les circonstances et les conditions de la surveillance. En outre, la loi doit offrir une protection suffisante contre les abus.
- En l’occurrence, le recours à des détectives se fondait sur les art. 28 al. 2 et 43 LPGA en relation avec l’art. 96 LAA. art. 96 let. b LAA. Ces dispositions obligent l’assuré à collaborer à l’évaluation du droit et prévoient des investigations par l’assureur. Elles ne sont toutefois pas suffisamment claires et ne prévoient pas de protection suffisante contre les abus.