- Les lanceurs d’alerte signalent les abus en interne ou en externe ; de nombreuses entreprises en Suisse établissent des systèmes de signalement et ont des politiques formelles en la matière.
- Le groupe A._____ a mandaté le cabinet d’audit C. en tant que fournisseur de services de dénonciation externe pour recevoir et enquêter sur les signalements.
- L’instance inférieure a rejeté la demande de mesures de protection de la défenderesse, car celle-ci n’a pas prouvé qu’elle mettait en danger de manière crédible des intérêts dignes de protection.
3.1 Les lanceurs d’alerte sont des personnes qui attirent l’attention sur des dysfonctionnements au sein de leur organisation. Si les dysfonctionnements sont signalés à des institutions extérieures à l’organisation elle-même (autorités de surveillance, médias, etc.), on parle de whistleblowing “externe”. Si le signalement est effectué auprès d’un service au sein de l’organisation où des dysfonctionnements apparaissent, on parle de whistleblowing “interne” ([…]). De nombreuses entreprises, y compris en Suisse, mettent en place des systèmes de signalement pour les whistleblowers. Le groupe A._____ a édicté une Whistleblower Policy (Urk. 6÷17÷3, en version anglaise et allemande ; “Signalgeberpolitik”). Cette directive s’applique à tous les employés de A. […] dans le monde entier. La société d’économie et d’audit C. a été chargée de recevoir les signalements de lanceurs d’alerte et d’enquêter à leur sujet. C. est le Whistleblower Service Provider [WSP] de la défenderesse […].
4.2 L’instance précédente est arrivée à la conclusion que la défenderesse n’avait pas rendu vraisemblable une mise en danger d’intérêts dignes de protection. La demande procédurale de la défenderesse (pour l’adoption de mesures de protection) doit être rejetée sous cet aspect déjà (acte 2, p. 7, consid. 5.1.4). Elle a en outre considéré qu’il existait des “intérêts fondamentaux” du demandeur à consulter le document 6/19 (y compris les annexes). La demande de la défenderesse devrait également être rejetée du point de vue des intérêts supérieurs du requérant. Pour les raisons susmentionnées, les requêtes éventuelles et subsidiaires doivent également être rejetées (pièce 2, p. 7 ss).