Ven­te à emporter (AI)
  • Les États-Unis deman­dent l’ac­cès aux don­nées de Micro­soft stockées à l’étran­ger et affir­ment que les excep­ti­ons de loca­li­sa­ti­on com­pro­met­tent l’ap­pli­ca­ti­on de la loi.
  • L’ar­gu­men­tai­re amé­ri­cain invo­que des excep­ti­ons au RGPD (art.48, art.49) et d’é­ven­tu­el­les décis­i­ons d’a­dé­qua­ti­on ou des accords bilatéraux.
  • Cri­tique : la réfé­rence au Pri­va­cy Shield est trom­peu­se ; l’ar­tic­le 49(1) du RGPD exi­ge un inté­rêt public éga­le­ment dans la per­spec­ti­ve de l’UE/des États membres.

Dans l’a­vant US Cour suprê­me affai­re pen­dan­te États-Unis c. Micro­soft Cor­po­ra­ti­onDans le cad­re d’u­ne affai­re con­cer­nant la divul­ga­ti­on de don­nées stockées par une filia­le de Micro­soft en Irlan­de, les auto­ri­tés irlan­dai­ses ont déci­dé d’in­ter­ve­nir. ÉTATS-UNIS com­me Répon­se à l’en­trée de Micro­soft leur lett­re de répon­se a été dépo­sée. Le site ÉTATS-UNIS argu­men­tent notam­ment com­me suit :

  • S’il n’y avait pas d’ob­li­ga­ti­on de resti­tu­ti­on, les don­nées pour­rai­ent être arbi­trai­re­ment sous­trai­tes aux pour­suites péna­les par leur stocka­ge à l’étran­ger. (“En ver­tu de sa posi­ti­on, Micro­soft pour­rait dépla­cer tou­tes les don­nées des citoy­ens amé­ri­cains au-delà de la fron­tiè­re. SCA’s reach if it choice to migra­te that data to for­eign servers”) ;
  • si le lieu de stocka­ge des don­nées était important, les don­nées serai­ent tou­jours inac­ce­s­si­bles lorsque les paquets de don­nées asso­ciés à un seul comp­te d’uti­li­sa­teur sont stockés à dif­fér­ents end­roits, ce qui pour­rait être le cas avec l’in­for­ma­tique en nuage ;
  • un accès à des don­nées situées à l’étran­ger serait déjà pos­si­ble en ver­tu du droit d’aut­res États, par exemp­le le droit anglais ou irlandais ;
  • le RGPD inter­dit la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées à des ÉTATS-UNIS pas fon­da­men­ta­le­ment dans les con­stel­la­ti­ons pertinentes :

    Artic­le 48 de la GDPR requiert l’uti­li­sa­ti­on du pro­ce­s­sus con­ven­ti­on­nel pour les trans­ferts de don­nées vers des pays non mem­bres de l’UE, “sans pré­ju­di­ce d’aut­res motifs de trans­fert en ver­tu du pré­sent cha­pit­re”. […] Ce même cha­pit­re auto­ri­se les trans­ferts sur la base d’u­ne “décis­i­on appro­priée” ou d’un cons­tat selon lequel le pays non membre de l’UE pro­tège suf­fi­sam­ment les don­nées à carac­tère per­son­nel. […] Le Les États-Unis sont actu­el­le­ment sous le coup d’u­ne décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on con­cer­nant cer­ta­ins trans­ferts de cer­ta­ins four­nis­seurs, notam­ment Micro­softet peu­vent le fai­re dans le cad­re du GDPR. […]. Or the United Sta­tes could enter a dif­fe­rent agree­ment with the UE pour cou­vr­ir les trans­ferts futurs. […] Même en l’ab­sence de tel­les solu­ti­ons en blanc, l’ar­tic­le 49(1)(d) auto­ri­se des trans­ferts “.néces­saire pour des rai­sons importan­tes d’in­té­rêt public,GDPR art. 49(1)(d), y com­pris la néces­si­té de lut­ter cont­re les cri­mes trans­fron­ta­liers gra­ves “tels que le tra­fic illi­ci­te de dro­gue,” Euro­pean Comm’n Amicus Br. 15 – le crime en que­sti­on ici, voir J.A. 25. Alter­na­ti­ve­ment, l’ar­tic­le 49(1) endos­se un test d’é­qui­lib­re spé­ci­fi­que à chaque cas qui tient comp­te des obli­ga­ti­ons léga­les du four­nis­seur dans le pays non membre de l’UE”.

Actu­el­le­ment, ce qui est le plus inté­res­sant, ce sont les réfé­ren­ces à la RGPD. L’ar­gu­men­ta­ti­on de la ÉTATS-UNIS n’est pas con­vain­can­te, du moins ici :

  • Fai­re allusi­on au Pri­va­cy Shield dans ce con­tex­te (le Pri­va­cy Shield n’est tou­te­fois pas men­ti­onné par son nom – ce n’est guè­re un hasard) est remar­quable. Le Pri­va­cy Shield pro­tège en pre­mier lieu le sujet dont les don­nées sont con­fiées à une ent­re­pri­se amé­ri­cai­ne, et en second lieu l’en­ti­té qui les trans­met, mais cer­tai­ne­ment pas les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes. L’ac­cès aux don­nées sous le con­trô­le d’u­ne ent­re­pri­se cer­ti­fi­ée par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes à des fins de pour­suites judi­ciai­res n’est cer­tes pas exclu par le Pri­va­cy Shield (bien sûr que non ; tout État de droit auto­ri­se de tels accès) ; mais le Pri­va­cy Shield en tant que Base d’un tel accès est une défor­ma­ti­on totale.
  • La réfé­rence à l’Art. 49(1) RGPD court sur le qui vient d’êt­re Lignes direc­tri­ces du grou­pe de tra­vail “artic­le 29” sur l’ar­tic­le 49, publiées sous for­me de pro­jet RGPD ou est pour le moins incom­plè­te. Il n’y a pas d’in­té­rêt public impé­rieux au sens de cet­te dis­po­si­ti­on dès lors que l’É­tat requé­rant mène une enquête dans l’in­té­rêt public ; au con­trai­re, il serait néces­saire que éga­le­ment la trans­mis­si­on à cet État dans l’in­té­rêt public de la UE ou d’un État membre.