Ven­te à emporter (AI)
  • Le responsable déter­mi­ne à la fois les fina­li­tés et les “moy­ens essen­tiels” du trai­te­ment ; ce n’est qu’ain­si que nais­sent les obli­ga­ti­ons du rôle en matiè­re de pro­tec­tion des données.
  • La responsa­bi­li­té com­mu­ne n’e­xi­ste que si plu­sieurs enti­tés déter­mi­nent ensem­ble à la fois les objec­tifs et les moy­ens essen­tiels ; l’uti­li­sa­ti­on d’u­ne infras­truc­tu­re com­mu­ne ne suf­fit pas.

Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD) a Pro­jet de nou­vel­les lignes direc­tri­ces sur les noti­ons de con­trô­leur et de pro­ce­s­seur (du responsable du trai­te­ment et du sous-trai­tant) publiées (Lignes direc­tri­ces 07/2020 sur les noti­ons de con­trô­leur et de pro­ce­s­seur dans le GDPR, ver­si­on 1.0, 2 sep­tembre 2020). Le pro­jet est en con­sul­ta­ti­on jus­qu’au 19 octobre 2020.

Les lignes direc­tri­ces s’ap­pu­i­ent en par­tie sur les les lignes direc­tri­ces pré­cé­den­tes du grou­pe de tra­vail “Artic­le 29” (WP29) sur le même sujet mais qui étai­ent enco­re fon­dées sur la direc­ti­ve rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées. Il est éga­le­ment fait réfé­rence au Gui­de du CEPD sur les noti­ons de responsable du trai­te­ment, de sous-trai­tant et de con­trô­leur con­joint.

Les lignes direc­tri­ces compt­ent 48 pages et s’ar­ti­cu­lent à peu près com­me suit :

  • Défi­ni­ti­on du responsable
  • Défi­ni­ti­on des respons­ables communs
  • Défi­ni­ti­on du sous-traitant
  • Défi­ni­ti­on du “tiers” ou du “desti­na­tai­re” (“third party”/“recipient”)
  • Rela­ti­on ent­re le responsable du trai­te­ment et son sous-traitant
  • Rela­ti­on ent­re respons­ables conjoints

Les lignes direc­tri­ces con­ti­en­nent des orga­ni­gram­mes à la fin de chaque défi­ni­ti­on (voir ci-dessous).

Les remar­ques sui­van­tes sur les dif­fér­ents points ne sont pas un simp­le résu­mé, mais con­ti­en­nent des expli­ca­ti­ons, des inter­pré­ta­ti­ons, etc. et ne sui­vent pas la struc­tu­re de l’EDSA.

Artic­le en PDF

Sur la noti­on de responsable

Ces expli­ca­ti­ons cor­re­spon­dent en gran­de par­tie à l’a­vis pré­cé­dent du WP29. Le point de départ de l’at­tri­bu­ti­on de tous les rôles – responsable uni­que ou con­joint et sous-trai­tant – reste la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés et des moy­ens du traitement.

Fina­li­tés et moyens”

Ce n’est pas le point de départ des obser­va­tions du CEPD, mais le point de départ logi­que : la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés et des moy­ens du traitement :

  • Objec­tifLe ter­me “objec­tif” dési­gne le résul­tat fac­tuel visé par le trai­te­ment, c’est-à-dire le “pour­quoi” du traitement.
  • Moy­ensLe ter­me “moy­ens” dési­gne les moda­li­tés du trai­te­ment, c’est-à-dire le “com­ment” du trai­te­ment. Le ter­me est trom­peur, car les moy­ens ont une con­no­ta­ti­on instru­men­ta­le ; or, il ne s’a­git pas seu­le­ment des outils de trai­te­ment (une appli­ca­ti­on, etc.), mais de tou­tes les cir­con­stances qui sont per­ti­nen­tes du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées, c’est-à-dire qui peu­vent avoir une inci­dence sur les ris­ques du trai­te­ment pour les per­son­nes concernées.

En effet, la fonc­tion de l’at­tri­bu­ti­on des rôles est d’at­tri­buer les droits et sur­tout les obli­ga­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, et com­me le droit maté­ri­el de la pro­tec­tion des don­nées vise à gérer les ris­ques de maniè­re appro­priée, l’at­tri­bu­ti­on des rôles et, par con­sé­quent, l’at­tri­bu­ti­on de la responsa­bi­li­té de la gesti­on des ris­ques ne peu­vent être liées qu’aux fac­teurs de risque.

Cela se tra­duit par la descrip­ti­on des moy­ens de trai­te­ment (“means of pro­ce­s­sing”) par l’ED­SA, qui distin­gue les moy­ens essen­tiels des aut­res moy­ens (“essen­ti­al means” et “non-essen­ti­al means”) sur la base de la pro­pen­si­on au ris­que:

Moy­ens essen­tiels” are étroi­te­ment liées à la fina­li­té et au champ d’ap­pli­ca­ti­on du trai­te­ment [éga­le­ment : par­ti­cu­liè­re­ment expo­sé aux ris­ques] […] . Des exemp­les de moy­ens essen­tiels sont le type de don­nées à carac­tère per­son­nel qui sont trai­tées (“.quel­les don­nées shall be pro­ce­s­sed ?”), la durée du traitement
(“for how long ), les caté­go­ries de desti­na­tai­res (“qui doit avoir accès à eux ?”) et les caté­go­ries de sujets de don­nées (“dont les don­nées per­son­nel­les are being pro­ce­s­sed ?”). “Moy­ens non essen­tiels” con­cern aspects plus pra­ti­ques de mise en œuvre, com­me le choix d’un type par­ti­cu­lier de maté­ri­el ou de logi­ciel ou les mesu­res de sécu­ri­té détail­lées qui peu­vent être lais­sées à la dis­cré­ti­on du processeur.

Cet­te distinc­tion est le point de départ de la défi­ni­ti­on du responsable – puis du core­sponsable – et de la déli­mi­ta­ti­on par rap­port au sous-traitant :

Déter­mi­ner les buts et les moy­ens revi­ent à déci­der respec­ti­ve­ment du “pour­quoi” et du “com­ment” du trai­te­ment : given a par­ti­cu­lar pro­ce­s­sing ope­ra­ti­on, le responsable du trai­te­ment est l’ac­teur qui a déter­mi­né pour­quoi le trai­te­ment a lieu (i.e., “à quel­le fin” ; ou “pour quel­le rai­son”) et com­ment cet objec­tif doit être att­eint (i.e. quels moy­ens doi­vent être employés pour att­eind­re l’ob­jec­tif). Une per­son­ne phy­si­que ou mora­le qui exer­ce une tel­le influence sur le trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel, par­ti­ci­pant ain­si à la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés et des moy­ens de ce trai­te­ment, con­for­mé­ment à la défi­ni­ti­on de l’ar­tic­le 4(7) du GDPR.

Noti­on de responsable

Buts et “moy­ens essentiels

Le responsable est celui qui Fina­li­tés et moy­ens du trai­te­ment (avec ou sans accès aux don­nées per­son­nel­les, con­for­mé­ment à la juris­pru­dence de la CJUE). Tou­te­fois, le responsable ne doit pas néces­saire­ment tous les moy­ens, mais seu­le­ment les “moy­ens essen­tielsLes moy­ens “essen­tiels” sont les seuls qui déter­mi­nent le ris­que du trai­te­ment au point que le responsable du trai­te­ment doi­ve s’en occup­er lui-même ; seu­le la déter­mi­na­ti­on de ces moy­ens est donc hosti­le à l’ex­ter­na­li­sa­ti­on. En revan­che, d’aut­res cir­con­stances, les “non-essen­ti­al means”, peu­vent éga­le­ment être lais­sées au sous-traitant.

Dans ce con­tex­te, il est important (et posi­tif) que l’ED­SA affir­me que seul peut être responsable celui qui tant les fina­li­tés que les “moy­ens essen­tiels” du trai­te­ment – et pas seu­le­ment l’un d’ent­re eux – est déterminé :

Le con­trô­leur doit déci­der à la fois du but et des moy­ens du trai­te­ment com­me décrit ci-des­sous. En con­sé­quence le responsable du trai­te­ment ne peut pas se con­ten­ter de déter­mi­ner les fina­li­tés. Il doit éga­le­ment prend­re des décis­i­ons sur les moy­ens du trai­te­ment. Con­ver­se­ly, the par­ty acting as pro­ces­sor can never deter­mi­ne the pur­po­se of the processing.

Cela a d’a­bord pour con­sé­quence que le responsable doit fai­re valoir ses droits. Obli­ga­ti­ons non respec­téess’il fixe le but, mais se pré­oc­cupe de l’ef­fi­ca­ci­té. Régle­men­ta­ti­on des moy­ens essen­tiels et les con­fie par exemp­le à un sous-trai­tant. Un employeur qui uti­li­se un logi­ciel RH mais ne déter­mi­ne pas la durée de con­ser­va­ti­on des don­nées enfreint ain­si le droit de la pro­tec­tion des don­nées et ne peut pas se dis­cul­per en adop­tant sans réflé­chir les paramè­tres par défaut du logiciel.

Cela signi­fie éga­le­ment qu’un sous-trai­tant, qui, en dehors de son rôle, déter­mi­ne éga­le­ment les “moy­ens essen­tiels” mais pas les fina­li­tés du trai­te­ment, ne devi­ent pas pour autant responsable du trai­te­ment. Un tel sous-trai­tant reste un sous-trai­tant et vio­le ses obli­ga­ti­ons, mais pas cel­les d’un responsable du trai­te­ment (voir éga­le­ment l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 10, du RGPD). Cela signi­fie éga­le­ment qu’il ne peut y avoir de responsa­bi­li­té con­join­te du seul fait qu’un sous-trai­tant out­re­pas­se ses com­pé­ten­ces ; voir ci-dessous.

Indi­ces de détermination

Si la défi­ni­ti­on de la per­son­ne responsable est clai­re d’un point de vue con­cep­tuel, elle ne l’est sou­vent pas dans les faits, rai­son pour laquel­le il faut recour­ir à des indi­ces et à des grou­pes de cas. Dans ce con­tex­te, les indi­ca­ti­ons sui­van­tes de l’ED­SA sont inté­res­s­an­tes – même si elles ne sont pas nouvelles :

  • La responsa­bi­li­té peut être expli­ci­te ou – plus sou­vent – indi­rec­te par la loi. En règ­le géné­ra­le, l’or­ga­ne responsable est celui auquel la loi con­fie une tâche. Les for­mu­la­ti­ons tel­les que cel­les de l’art. 85a LPP (“Les orga­nes char­gés de l’ap­pli­ca­ti­on, du con­trô­le ou de la sur­veil­lan­ce de l’ap­pli­ca­ti­on de la pré­sen­te loi […]”) ou l’at­tri­bu­ti­on expli­ci­te de tâches, com­me à l’O­FROU à l’art. 10 OA-DETEC ou aux employeurs, par exemp­le à l’art. 6 LTr, sont fréquentes :

    la fina­li­té du trai­te­ment est sou­vent déter­mi­née par la loi. Le responsable du trai­te­ment sera nor­ma­le­ment celui dési­gné par la loi pour la réa­li­sa­ti­on de ce but, de cet­te tâche publi­que. Par exemp­le, ce serait le cas lorsqu’u­ne enti­té char­gée de cer­tai­nes mis­si­ons publi­ques (par exemp­le, la sécu­ri­té socia­le) qui ne peu­vent être rem­plies sans la coll­ec­te d’au moins cer­tai­nes don­nées à carac­tère per­son­nelElle crée une base de don­nées ou un regist­re afin d’ac­com­plir ces tâches publi­ques. Dans ce cas, la loi déter­mi­ne, bien qu’in­di­rec­te­ment, qui est le contrôleur. […]

  • Plus sou­vent, la Responsa­bi­li­té fon­dée sur la déter­mi­na­ti­on fac­tu­el­le de la fin et des moy­ensLe critère déter­mi­nant est ici l’in­stance qui déci­de de fac­to des fins et des moy­ens. Dans ce con­tex­te, l’ED­SA ren­voie par exemp­le aux “con­cep­ti­ons tra­di­ti­on­nel­les des rôles” (I know it when I see it…), mais admet bien enten­du que la qua­li­fi­ca­ti­on dif­fè­re dans cer­ta­ins cas et souli­gne l’im­portance des dis­po­si­ti­ons con­trac­tu­el­les ent­re les respons­ables du trai­te­ment des don­nées com­me indice.
  • Les employeurs ou les cabi­nets d’a­vo­cats (qui serai­ent tou­te­fois éga­le­ment respons­ables en ver­tu des règles géné­ra­les) sont des exemp­les de respons­ables en ver­tu de la coutume.

    Dans la pra­tique, cer­tai­nes acti­vi­tés de trai­te­ment peu­vent être con­sidé­rées com­me des natu­rel­le­ment atta­ché au rôle ou aux acti­vi­tés d’u­ne enti­té qui assu­me fina­le­ment des responsa­bi­li­tés du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées. […] des rôles tra­di­ti­on­nels exi­stants et une exper­ti­se pro­fes­si­on­nel­le qui nor­ma­le­ment impli­quer une cer­taine responsa­bi­li­té aide­ra à iden­ti­fier le con­trô­leur, par exemp­le un employeur en ce qui con­cer­ne le trai­te­ment des don­nées à carac­tère per­son­nel rela­ti­ves à ses employés, un édi­teur trai­tant des don­nées à carac­tère per­son­nel rela­ti­ves à ses abon­nés, ou une asso­cia­ti­on trai­tant des don­nées à carac­tère per­son­nel rela­ti­ves à ses mem­bres ou à ses adhérents.

Respons­ables communs

Vers le terme

Ceux qui espé­rai­ent y voir plus clair seront déçus. Le con­cept de la responsa­bi­li­té com­mu­ne, qui est un élé­ment frag­men­tai­re mar­qué par la casu­istique de la CJCE, n’est pas justi­fié et déve­lo­p­pé de maniè­re com­plè­te et fon­da­men­ta­le. Quel­ques indi­ca­ti­ons sont tou­te­fois uti­les ou con­tri­buent à cla­ri­fier la situa­ti­on. On peut à mon avis résu­mer les décla­ra­ti­ons de l’ED­SA com­me suit:

  • Plu­sieurs orga­nis­mes sont con­join­te­ment respons­ables lorsque déter­mi­nent con­join­te­ment à la fois les fina­li­tés et les moy­ens essen­tiels du trai­te­ment ou d’u­ne par­tie du trai­te­ment. Il ne suf­fit pas que cet­te dis­po­si­ti­on com­mu­ne por­te uni­quement sur la fina­li­té ou sur les moy­ens du traitement.
  • Il y a déter­mi­na­ti­on com­mu­ne lorsque le trai­te­ment ne serait pas pos­si­ble sous sa for­me actu­el­le, c’est-à-dire qu’il serait dif­fé­rent si l’on sup­p­ri­ma­it l’u­ne des contributions.
  • Cela peut éga­le­ment être le cas pour des rai­sons éco­no­mi­ques, à savoir lorsque le trai­te­ment est déter­mi­né par plu­sieurs orga­nis­mes en rai­son de cir­con­stances éco­no­mi­ques. En revan­che, il ne suf­fit pas qu’un trai­te­ment ser­ve l’in­té­rêt éco­no­mi­que des deux enti­tés ; la la cau­sa­li­té (hypo­thé­tique) des con­tri­bu­ti­ons reste néces­saire.

Déter­mi­na­ti­on com­mu­ne de l’ob­jec­tif et Moyens

Jus­qu’à pré­sent, il n’é­tait pas clair de savoir si la responsa­bi­li­té com­mu­ne était la dis­po­si­ti­on com­mu­ne à la fois de la fin et des moy­ens ou un seul de ces fac­teurs pré­sup­po­se l’e­xi­stence d’un tel pro­jet. Dans son avis anté­ri­eur sus­ment­i­onné, le WP29 par­tait de cet­te der­niè­re hypo­thè­se. Le libel­lé de l’ar­tic­le 4, point 7, du RGPD (ain­si que du con­sidé­rant 79) indi­que tou­te­fois que l’in­fluence déter­mi­nan­te se rap­por­te aux “fina­li­tés”. et Cela ne suf­fit pas à cla­ri­fier la que­sti­on. De même, l’ar­rêt Face­book de la CJUE (l’ex­plo­itant d’u­ne page fan est responsable con­join­te­ment par­ce qu’il influence le trai­te­ment de Face­book par le para­mé­tra­ge) a pu être lu dif­fé­rem­ment, bien que la que­sti­on n’ait été ici ni expres­sé­ment posée ni réso­lue ; en effet, il suf­fi­sait ici de per­mett­re le trai­te­ment par Face­book sans que l’ex­plo­itant du site web ne par­ti­ci­pe au con­te­nu de ce trai­te­ment sub­sé­quent (con­trai­re­ment enco­re à la Décis­i­on con­cer­nant la page fan), sauf peut-être très indi­rec­te­ment par le choix du cer­cle d’uti­li­sa­teurs de son site.

L’EDSA pré­cise à pré­sent, com­me indi­qué ci-des­sus la responsa­bi­li­té con­join­te impli­que que cha­cun des respons­ables con­joints déter­mi­ne à la fois les fina­li­tés et les moy­ens essen­tiels du trai­te­ment:

Tou­tes les opé­ra­ti­ons de trai­te­ment impli­quant plu­sieurs enti­tés ne don­nent pas lieu à un con­trô­le con­joint. Le critère pri­mor­di­al pour qu’il y ait con­trô­le con­joint est la par­ti­ci­pa­ti­on con­join­te de deux ou plu­sieurs enti­tés à la déter­mi­na­ti­on des objec­tifs et des moy­ens d’u­ne opé­ra­ti­on de trans­for­ma­ti­on. Plus spé­ci­fi­quement, la par­ti­ci­pa­ti­on con­join­te doit inclu­re la déter­mi­na­ti­on des fins d’u­ne part et la déter­mi­na­ti­on des moy­ens d’aut­re part. Si cha­cun de ces élé­ments est déter­mi­né par tou­tes les enti­tés con­cer­nées, cel­les-ci dev­rai­ent être con­sidé­rées com­me des con­trô­leurs con­joints du trai­te­ment en que­sti­on.

Il s’a­git d’u­ne cla­ri­fi­ca­ti­on bien­ve­nue et pas du tout évi­den­te d’un point essen­tiel, car jus­qu’à pré­sent, il n’é­tait pas exclu qu’un sous-trai­tant qui exer­ce une trop gran­de influence sur des moy­ens essen­tiels du trai­te­ment devi­en­ne un responsable con­joint (par exemp­le un sous-trai­tant qui, au sein d’un grou­pe, non seu­le­ment acquiert, mais aus­si con­fi­gu­re l’in­for­ma­tique et exer­ce ain­si une influence, par exemp­le sur la durée de stocka­ge). Cela ne dev­rait plus être le cas – un tel sous-trai­tant n’est, com­me men­ti­onné ci-des­sus, ni responsable uni­que ni responsable con­joint, mais reste un sous-trai­tant (même si une trop gran­de influence du sous-trai­tant pré­sen­te des ris­ques pour les deux par­ties). Reste à savoir si la CJCE se ral­lie­ra à ce point de vue ; rien n’est moins sûr.

Que signi­fie “dis­po­si­ti­on commune” ?

En ce qui con­cer­ne la com­mun­au­té, l’ED­SA intro­duit une nou­vel­le ter­mi­no­lo­gie – pour autant que l’on pui­s­se en juger – dans la déter­mi­na­ti­on du but et des moyens :

  • le décis­i­on com­mu­ne (“décis­i­on com­mu­ne”)il s’a­git d’u­ne décis­i­on uni­que con­cer­nant la fin et les moy­ens, pri­se con­join­te­ment par plu­sieurs orga­nis­mes ; et
  • le décis­i­ons con­ver­gen­tes (“con­ver­ging decis­i­ons”)Dans ce cas, les ser­vices con­cer­nés déci­dent cha­cun de leur côté et pren­nent donc plu­sieurs décis­i­ons sans pro­ce­s­sus décis­i­on­nel com­mun, mais ces décis­i­ons “con­ver­gent”.

Que signi­fie “con­ver­ger” ? L’EDSA l’ex­pli­que com­me suit, en faisant appel au critère de “inex­tri­ca­bly lin­ked”, ce qui est déjà le cas dans Décis­i­on Goog­le Spain de la CJCE n’a pas pu con­tri­buer à cla­ri­fier la situa­ti­on (souli­g­né cet­te fois dans l’original) :

[…] Les décis­i­ons peu­vent être con­sidé­rées com­me con­ver­geant sur des objec­tifs et des moy­ens si elles se com­plè­tent mutu­el­le­ment et sont néces­saires au trai­te­ment de tel­le maniè­re qu’el­les ont un impact tan­gi­ble sur la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés et des moy­ens du trai­te­ment. En tant que tel, un critère important pour iden­ti­fier les décis­i­ons con­ver­gen­tes dans ce con­tex­te si le trai­te­ment ne serait pas pos­si­ble sans la par­ti­ci­pa­ti­on des deux par­ties, en ce sens que le trai­te­ment effec­tué par cha­cu­ne d’el­les est insé­pa­ra­ble, c’est-à-dire inex­tri­ca­blem­ent lié.

Déter­mi­na­ti­on com­mu­ne de l’objectif

L’EDSA fait ici réfé­rence à la Juge­ment Fashion IDDans cet­te affai­re, la CJCE a esti­mé que la défi­ni­ti­on com­mu­ne de l’ob­jec­tif était justi­fi­ée par l’e­xi­stence de dif­fér­ents types d’ac­ti­vi­tés. Des inté­rêts éco­no­mi­quement liés ont été. L’EDSA poursuit :

[…] un con­trô­le con­joint peut éga­le­ment être éta­b­li lorsque les enti­tés con­cer­nées pur­sue pur­po­ses qui sont étroi­te­ment liés ou com­plé­men­tai­res.

Que signi­fie “étroi­te­ment lié ou com­plé­men­tai­re” ? Com­me nous venons de le dire, cela dev­rait être le cas lorsque les deux fina­li­tés carac­té­ri­sent le trai­te­ment, qui n’au­rait donc pas lieu sans l’u­ne des fina­li­tés ou sous une for­me dif­fé­ren­te du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées. Cela peut bien enten­du aus­si s’ex­pli­quer par des cir­con­stances éco­no­mi­ques, rai­son pour laquel­le le CEPD poursuit :

Cela peut être le cas […] lorsqu’il y a une l’a­van­ta­ge mutuel résul­tant de la même opé­ra­ti­on de trai­te­ment, à con­di­ti­on que cha­cu­ne des enti­tés impli­quées par­ti­ci­pe à la déter­mi­na­ti­on des buts et des moy­ens de l’opé­ra­ti­on de trai­te­ment concernée.

Cet­te décla­ra­ti­on est pré­oc­cu­p­an­te, car l’ED­SA don­ne l’im­pres­si­on qu’un “béné­fice mutuel” peut déjà ent­raî­ner une responsa­bi­li­té com­mu­ne. Elle ajou­te tou­te­fois “pro­vi­ded that each of the enti­ties par­ti­ci­pa­tes in the deter­mi­na­ti­on”. Le “mutu­al bene­fit” ne peut donc justem­ent pas suf­fi­re à attri­buer une fina­li­té com­mu­ne aux enti­tés con­cer­nées. C’est cer­tes posi­tif, mais mal­heu­reu­se­ment, l’ED­SA reste flou sur ce point cri­tique. Il poursuit :

Dans Fashion ID, par exemp­le, le CJEU a pré­cisé qu’un explo­itant de site web par­ti­ci­pe à la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés (et des moy­ens) du trai­te­ment en inté­grant un plug-in social sur un site web afin d’op­ti­mi­ser la publi­ci­té de ses biens en les rendant plus visi­bles sur le réseau social. Le CJEU a con­sidé­ré que les opé­ra­ti­ons de trai­te­ment en que­sti­on ont été effec­tuées dans l’in­té­rêt éco­no­mi­que de l’ex­plo­itant du site web et du four­nis­seur du plug-in social.

Cet­te affir­ma­ti­on est très pro­blé­ma­tique dans une éco­no­mie basée sur la divi­si­on du tra­vail, où les inté­rêts éco­no­mi­ques sont sou­vent “inex­tri­ca­blem­ent liés”. Dans l’en­sem­ble, l’ED­SA ne par­vi­ent pas à défi­nir la fina­li­té com­mu­ne dans les cas où les enti­tés con­cer­nées pour­suivent des objec­tifs dif­fér­ents, mais liés.

Mais si l’on regar­de à nou­veau la décis­i­on i.S. Fashion ID une limi­ta­ti­on s’im­po­se : La responsa­bi­li­té com­mu­ne se limi­tait ici au pro­ce­s­sus de coll­ec­te des don­nées per­son­nel­les via le plug-in Face­book et à la trans­mis­si­on de ces don­nées à Face­book ; seu­le cet­te étape de trai­te­ment est per­ti­nen­te à cet égard. Et la CJCE a décla­ré à ce sujet

78 Par ail­leurs, en inté­grant un tel plug­in social dans son site Inter­net, Fashion ID a influen­cé de maniè­re décisi­ve la coll­ec­te et la trans­mis­si­on de don­nées à carac­tère per­son­nel des visi­teurs de ce site au pro­fit du four­nis­seur de ce plug­in, en l’oc­cur­rence Face­book Ire­land, qui n’au­rai­ent pas lieu sans l’in­té­gra­ti­on de ce plug­in.

Cela pous­se à con­clu­re que les Le carac­tère cau­sal de la con­tri­bu­ti­on est déter­mi­nant c’est que Fashion ID a ren­du pos­si­ble la coll­ec­te et la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les en les inté­grant. C’est le fac­teur déter­mi­nant. Les fina­li­tés d’un trai­te­ment sont donc com­mu­nes lorsque les respons­ables déter­mi­nent ensem­ble une fina­li­té ou lorsque, bien qu’ils pour­suivent des fina­li­tés dif­fé­ren­tes, les trai­te­ment sans l’u­ne de ces fina­li­tés serait très dif­fé­rent..

Cela cor­re­spond à la décla­ra­ti­on de l’ES­DA citée plus haut,

Les décis­i­ons peu­vent être con­sidé­rées com­me con­ver­gen­tes en ter­mes de buts et de moy­ens si elles se com­plè­tent mutu­el­le­ment. et sont néces­saires au trai­te­ment de tel­le maniè­re qu’el­les aient un impact tan­gi­ble sur la déter­mi­na­ti­on des fina­li­tés et des moy­ens du traitement

Au final, on peut donc bien con­clu­re que dif­fé­ren­tes fina­li­tés sont com­mu­nes, si elles sont tou­tes deux cau­sa­les par rap­port au trai­te­ment ou à la par­tie de trai­te­ment en que­sti­on. Cet­te con­clu­si­on est éga­le­ment com­pa­ti­ble avec le Décis­i­on de la CJCE sur Face­bookEn l’oc­cur­rence, l’ob­jec­tif de l’ex­plo­itant de la page fan – obte­nir des infor­ma­ti­ons sur ses “fans” – était, grâ­ce au para­mé­tra­ge cor­re­spond­ant, l’un des fac­teurs déter­mi­nants pour le trai­te­ment par Face­book, et avec l’uti­li­sa­ti­on de la page fan, l’ob­jec­tif était d’ob­te­nir des infor­ma­ti­ons sur les “fans”. Juge­ment des Témo­ins de Jého­vahEn effet, dans ce cas, les mem­bres de la com­mun­au­té des Témo­ins de Jého­vah pour­suivai­ent le but de la pro­cla­ma­ti­on et pou­vai­ent déci­der eux-mêmes dans quel­les cir­con­stances con­crè­tes ils coll­ec­tai­ent des don­nées per­son­nel­les sur les per­son­nes visi­tées, quel­les don­nées ils coll­ec­tai­ent et com­ment ils les trai­taient, et la com­mun­au­té pour­suivait le même but, encou­ra­ge­ait la pro­cla­ma­ti­on et tenait les listes des per­son­nes qui ne sou­hai­taient plus rece­voir de visi­tes, ce qui peut bien être com­pris com­me une codé­cis­i­on sur les moy­ens du traitement.

Desti­na­ti­on com­mu­ne des fonds

Les moy­ens doi­vent éga­le­ment être déter­mi­nés en com­mun. Mais com­ment fai­re ? Voi­ci ce que dit l’ED­SA à ce sujet, en substance :

  • La responsa­bi­li­té con­join­te n’im­pli­que pas que tou­tes les enti­tés con­cer­nées déter­mi­nent ensem­ble tous les moy­ens essen­tiels ; la Les con­tri­bu­ti­ons à la déter­mi­na­ti­on des moy­ens peu­vent dif­fé­rer non seu­le­ment par leur inten­si­té, mais aus­si par leur objet;
  • il suf­fit même que l’un des orga­nis­mes déter­mi­ne les moy­ens du trai­te­ment et qu’un aut­re orga­nis­me déci­de de se ser­vir de ces moy­ens (com­me c’est le cas pour Fashion ID), car cet­te décis­i­on por­te éga­le­ment sur les moy­ens. Cela signi­fie qu’u­ne responsa­bi­li­té con­join­te n’est pas exclue par le simp­le fait que l’un des orga­nis­mes déter­mi­ne seul les moy­ens du trai­te­ment, car la décis­i­on de mett­re en œuvre des moy­ens pour un trai­te­ment con­cret est elle-même une déter­mi­na­ti­on de ces moy­ens. Cela signi­fie éga­le­ment qu’un orga­nis­me qui façon­ne les moy­ens de trai­te­ment, mais qui ne cor­re­spond pas à un con­crè­tes trai­te­ment (p. ex. mise à dis­po­si­ti­on d’u­ne pla­te­for­me ou d’u­ne infras­truc­tu­re en nuage), con­tri­bue néan­mo­ins à façon­ner le trai­te­ment concret.

Ce point dev­rait être par­ti­cu­liè­re­ment per­ti­nent pour les ser­vices par­ta­gés au sein du grou­pe. En effet, un ser­vice stan­dard est sou­vent ache­té pour l’en­sem­ble du grou­pe (Work­day, ser­vices SAP, Micro­soft 365, etc.). La socié­té indi­vi­du­el­le du grou­pe n’a sou­vent pas d’al­ter­na­ti­ve à cet­te infras­truc­tu­re. Mais com­me il n’e­xi­ste pas de légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées au sein du grou­pe, l’uti­li­sa­ti­on de cet­te infras­truc­tu­re con­sti­tue une décis­i­on – même si elle est quel­que peu arbi­trai­re – de cet­te socié­té du grou­pe, de sor­te qu’il y a une déter­mi­na­ti­on com­mu­ne des moy­ens au sens de l’EDSA.

L’EDSA se rappro­che ain­si d’u­ne responsa­bi­li­té par­ta­gée pour chaque infras­truc­tu­re par­ta­gée, rai­son pour laquel­le il poursuit :

Il est important de souli­gner que l’uti­li­sa­ti­on d’un système ou d’u­ne infras­truc­tu­re de trai­te­ment des don­nées com­muns ne per­mettra pas dans tous les cas de qua­li­fier les par­ties con­cer­nées de con­trô­leurs con­joints, en par­ti­cu­lier si le le trai­te­ment qu’ils effec­tu­ent est sépa­ra­ble et pour­rait être effec­tué par une par­tie sans inter­ven­ti­on de l’aut­re ou où le four­nis­seur est un pro­ce­s­seur en l’ab­sence de tou­te fina­li­té de sa pro­pre […].

En con­clu­si­on, le CEPD souli­gne que la fina­li­té com­mu­ne est par­ti­cu­liè­re­ment importan­te lorsqu’un des moy­ens de trai­te­ment est l’in­fras­truc­tu­re par­ta­gée.Dans de tels cas, il con­vi­ent d’éva­luer soi­gneu­se­ment s’il y a réel­le­ment une déter­mi­na­ti­on com­mu­ne d’u­ne fina­li­té uni­que ou si plu­sieurs fina­li­tés sont liées de tel­le sor­te que le trai­te­ment serait dif­fé­rent si l’u­ne des fina­li­tés n’e­xi­stait pas.

Dans l’exemp­le des ser­vices par­ta­gés, il ne faut donc pas par­tir sans aut­re d’u­ne fina­li­té com­mu­ne, pré­cis­é­ment par­ce qu’il n’e­xi­ste pas de légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées au niveau du grou­pe et que, par con­sé­quent, chaque socié­té du grou­pe doit être con­sidé­rée com­me un ser­vice auto­no­me du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées. Du moins lorsque l’in­fras­truc­tu­re uti­li­sée à l’é­chel­le du grou­pe sert des objec­tifs que chaque socié­té du grou­pe pour­su­it indi­vi­du­el­le­ment (RH, ser­vices infor­ma­ti­ques, comp­ta­bi­li­té, etc.), il n’y a pas lieu de sup­po­ser une responsa­bi­li­té com­mu­ne. En revan­che, si l’in­fras­truc­tu­re sert des fina­li­tés com­mu­nes à plu­sieurs socié­tés du grou­pe et qu’el­le est donc uti­li­sée pour un trai­te­ment qui serait dif­fé­rent si les fina­li­tés de tou­tes les enti­tés con­cer­nées n’e­xi­staient pas, la responsa­bi­li­té com­mu­ne est évi­den­te, par exemp­le dans le cas d’un annu­ai­re des employés à l’é­chel­le du grou­pe ou d’un système de gesti­on de la rela­ti­on cli­ent qui est partagé.

Desti­na­ti­on com­mu­ne : par rap­port à quoi ?

La que­sti­on de savoir à quoi se réfè­re exac­te­ment la déter­mi­na­ti­on des rôles n’est pas clai­re non plus. La CJCE sem­ble sui­v­re une ligne clai­re à cet égard : Le rôle peut vari­er en fonc­tion de l’é­tape de la pro­cé­du­re et doit donc être déter­mi­né de maniè­re rela­ti­ve­ment gra­nu­lai­re. Il ne s’a­git pas de recher­cher une noti­on juri­di­que des pha­ses de trai­te­ment, mais de s’in­ter­ro­ger sur ce point, ce à quoi s’é­tend de fac­to le con­trô­le des per­son­nes char­gées du trai­te­ment des don­nées. Lorsqu’un responsable du trai­te­ment (co)détermine les fina­li­tés et les moy­ens essen­tiels d’un trai­te­ment pour une par­tie seu­le­ment, il n’est responsable que de cet­te par­tie et non de ce qui se pas­se avant ou après cet­te par­tie du traitement.

C’est pour­quoi la CJCE a, dans Décis­i­on Fashion ID est maintenue :

72 Il res­sort de cet­te défi­ni­ti­on qu’un trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel est de une ou plu­sieurs opé­ra­ti­ons cha­cun d’ent­re eux étant l’un des dif­fé­ren­tes pha­ses qui peut impli­quer le trai­te­ment de don­nées à carac­tère personnel.

[…]

74 Il s’en­su­it […] qu’u­ne per­son­ne phy­si­que ou mora­le doit mani­fe­stem­ent ne peut être responsable, con­join­te­ment avec d’aut­res, que des opé­ra­ti­ons de trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel dont il déter­mi­ne – con­join­te­ment avec d’aut­res – les fina­li­tés et les moy­ens […].. En revan­che, […] cet­te per­son­ne phy­si­que ou mora­le ne peut être con­sidé­rée com­me responsable, au sens de la pré­sen­te dis­po­si­ti­on, d’opé­ra­ti­ons situées en amont ou en aval de la chaî­ne de trai­te­ment, pour les­quel­les elle ne déter­mi­ne ni les fina­li­tés ni les moyens.

[…]

76 […], il con­vi­ent de con­stater que les opé­ra­ti­ons de trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel pour les­quel­les Fashion ID peut déci­der con­join­te­ment avec Face­book Ire­land […] sont la coll­ec­te des don­nées à carac­tère per­son­nel des visi­teurs de son site web et leur trans­mis­si­on […]. En revan­che, […] il est exclu, à pre­miè­re vue, que Fashion ID déci­de du […] trai­te­ment […] que Face­book Ire­land a effec­tué après lui avoir trans­mis ces données […] .

L’EDSA y fait réfé­rence, mais de maniè­re rela­ti­ve­ment suc­cinc­te et sans aut­re indi­ca­ti­on. On peut noter ici que la distinc­tion néces­saire ent­re les étapes de trai­te­ment n’est pas tou­jours respec­tée dans la pra­tique, y com­pris par les auto­ri­tés (par exemp­le, les auto­ri­tés de pro­tec­tion des don­nées). de la DSK(la Com­mis­si­on n’est pas responsable de l’uti­li­sa­ti­on de Goog­le Ana­ly­tics lorsqu’el­le con­sidè­re Goog­le com­me responsable commun).

L’EDSA ajou­te à la fin de son avis un orga­ni­gram­me de la responsa­bi­li­té partagée :

Con­sé­quen­ces de la responsa­bi­li­té partagée

Con­ven­ti­on : objet

Con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 26 du RGPD, les respons­ables con­joints doi­vent “éta­b­lir de maniè­re trans­pa­ren­te dans un accord qui rem­plit quel­le obli­ga­ti­on en ver­tu du [RGPD]”, c’est-à-dire qu’ils doi­vent répar­tir tou­tes les obli­ga­ti­ons de con­for­mi­té de maniè­re suf­fi­sam­ment clai­re pour évi­ter tout con­flit de com­pé­tence néga­tif. L’ac­cord doit rég­ler au moins les points sui­vants:

  • Assurer les prin­cipes géné­raux de traitement ;
  • Base juri­di­que ;
  • Mesu­res de sécu­ri­té des données ;
  • Signal­er les vio­la­ti­ons aux auto­ri­tés et aux per­son­nes concernées ;
  • Éva­lua­tions de l’im­pact sur la pro­tec­tion des données ;
  • recours à des sous-traitants ;
  • Trans­fert vers des pays tiers ;
  • Com­mu­ni­ca­ti­on avec les per­son­nes con­cer­nées ; le cas échéant, un cont­act com­mun pour les per­son­nes con­cer­nées – ce n’est pas obli­ga­toire, mais recom­man­dé (par ex. le DPO ou le repré­sen­tant euro­pé­en d’un des responsables) ;
  • Com­mu­ni­ca­ti­on avec les autorités.

En ce qui con­cer­ne l’at­tri­bu­ti­on des rôles, les respons­ables con­joints dis­po­sent d’u­ne cer­taine fle­xi­bi­li­té. Des chevau­che­ments sont éga­le­ment pos­si­bles, par exemp­le cha­cun des respons­ables – dans la mesu­re où il a accès aux don­nées – doit respec­ter la limi­ta­ti­on des fina­li­tés, et chaque responsable con­joint doit avoir son pro­pre regist­re des pro­cé­du­res mènent et, le cas échéant dési­gner un DPO. Le CEPD recom­man­de de docu­men­ter les critères d’at­tri­bu­ti­on des tâches.

L’EDSA ne dit pres­que rien sur la que­sti­on de savoir ce qui est appli­ca­ble, si l’un des respons­ables con­joints n’est pas sou­mis au RGPD. Trois solu­ti­ons sont envisageables :

  • Il peut pas de responsa­bi­li­té com­mu­ne Le responsable euro­pé­en doit donc rem­plir tou­tes les obli­ga­ti­ons pré­vues par le RGPD, tan­dis que le responsable extra-euro­pé­en doit rem­plir les obli­ga­ti­ons pré­vues par le droit qui lui est appli­ca­ble (si son DPI ne ren­voie pas au RGPD) ;
  • le responsable extra-euro­pé­en est sou­mis au RGPD en rai­son de la responsa­bi­li­té con­join­teLes don­nées per­son­nel­les sont trai­tées dans le cad­re de la pro­tec­tion des don­nées, même si aucun des élé­ments con­sti­tu­tifs de l’ar­tic­le 3 du RGPD n’est rempli ;
  • le responsable extra-euro­pé­en n’est pas sou­mis au RGPD, mais doit s’en­ga­ger àLe responsable euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées est tenu de rem­plir les obli­ga­ti­ons qui lui incom­bent con­for­mé­ment aux nor­mes du RGPD, fau­te de quoi le RGPD serait con­tour­né par cet­te attri­bu­ti­on. Dans ce cas, une vio­la­ti­on d’u­ne tel­le obli­ga­ti­on par le responsable extra-euro­pé­en ne peut cer­tes pas être sanc­tion­née par les auto­ri­tés en ver­tu du RGPD, mais cela est com­pen­sé dans une cer­taine mesu­re par la core­sponsa­bi­li­té du responsable européen.

Des con­sidé­ra­ti­ons pra­ti­ques plai­dent cont­re le pre­mier cas. L’AESD sem­ble tou­te­fois par­tir en pas­sant du prin­ci­pe que les core­spons­ables extra-euro­pé­ens dans l’EEE ont un repré­sen­tant de l’UE, ce qui indi­quer­ait que seuls ceux qui sont sou­mis au RGPD peu­vent être core­spons­ables. Il ne sem­ble donc pas inju­sti­fia­ble de ne jamais par­tir du prin­ci­pe d’u­ne responsa­bi­li­té con­join­te pour les core­spons­ables qui ne satis­font pas à l’ar­tic­le 3 du RGPD.

Le fait qu’il n’e­xi­ste pas de base juri­di­que pour l’ap­pli­ca­ti­on du RGPD dans de tels cas plai­de cont­re le deu­xiè­me cas.

La troi­siè­me voie sem­ble éga­le­ment défen­da­ble, à savoir un accord indi­quant expli­ci­te­ment lequel des respons­ables con­joints n’est pas sou­mis au RGPD et il est con­ve­nu que celui-ci respec­te néan­mo­ins le RGPD dans le cad­re de la responsa­bi­li­té com­mu­ne. Si les per­son­nes con­cer­nées se trou­vent dans l’EEE, les prin­ci­pa­les obli­ga­ti­ons dans de tels cas incom­be­ront de tou­te façon sou­vent au responsable euro­pé­en. On peut éga­le­ment dédui­re des con­sidé­ra­ti­ons du CEPD – mais ce n’est pas clair – que les per­son­nes con­cer­nées doi­vent tou­jours dis­po­ser d’un point de cont­act au sein de l’EEE, de sor­te que le rôle de per­son­ne de cont­act dev­rait être attri­bué au responsable éta­b­li dans l’UE.

Accord : forme

L’ar­tic­le 26 du RGPD exi­ge un “accord” ent­re les respons­ables con­joints dans la ver­si­on alle­man­de, mais “an arran­ge­ment” dans la ver­si­on anglai­se. Il n’y a donc pas d’e­xi­gen­ces for­mel­les ; l’ED­SA recom­man­de tou­te­fois un accord mutu­el­le­ment con­traignant pour des rai­sons de responsa­bi­li­sa­ti­on et de responsa­bi­li­té (mais ne con­sidè­re appa­rem­ment pas cela com­me obli­ga­toire). L’ ”arran­ge­ment” doit en out­re fixer la répar­ti­ti­on des obli­ga­ti­ons de maniè­re clai­re et pré­cise. Il est éga­le­ment recom­man­dé, mais pas obli­ga­toire, de décr­i­re la responsa­bi­li­té com­mu­ne, la fina­li­té du trai­te­ment, les caté­go­ries de don­nées trai­tées sous la responsa­bi­li­té com­mu­ne et les caté­go­ries de per­son­nes concernées.

Accord : com­mu­ni­ca­ti­on aux per­son­nes concernées

Les respons­ables doi­vent mett­re “l’e­s­sen­tiel de l’ac­cord” “à la dis­po­si­ti­on” de la per­son­ne con­cer­née (artic­le 26, para­gra­phe 2, du RGPD). Jus­qu’à pré­sent, on pou­vait sup­po­ser que “l’e­s­sen­tiel” était les points visés à l’ar­tic­le 26, para­gra­phe 1, du RGPD, c’est-à-dire qui est responsable de l’e­xer­ci­ce des droits de la per­son­ne con­cer­née. L’AESD est tou­te­fois plus stric­te : “L’e­s­sen­tiel” com­prend pour chaque élé­ment de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on selon les artic­les 13 et 14 du RGPD, quel responsable est char­gé de respec­ter l’é­lé­ment en que­sti­on (), ain­si que l’in­di­ca­ti­on d’un point de cont­act pour les per­son­nes con­cer­nées (qui restent tou­te­fois libres de s’adress­er à n’im­por­te lequel des respons­ables con­joints, rai­son pour laquel­le il con­vi­ent de rég­ler la maniè­re dont les deman­des des per­son­nes con­cer­nées sont trai­tées en interne).

Tou­jours est-il que ces infor­ma­ti­ons ne doi­vent pas néces­saire­ment figu­rer dans une DSE. Il est auto­ri­sé à ne les divul­guer que sur deman­de. Il vaut donc la pei­ne de défi­nir dans les accords de responsa­bi­li­té com­mu­ne non seu­le­ment qui infor­mera la per­son­ne con­cer­née, mais aus­si quel­les don­nées seront mises à dis­po­si­ti­on spon­ta­né­ment ou sur deman­de et avec quel con­te­nu (le cas échéant, avec un docu­ment type).

Trai­te­ment des commandes

Noti­on de sous-traitant

La défi­ni­ti­on du sous-trai­tant est simp­le : un sous-trai­tant est une enti­té qui ne fait pas par­tie du responsable du trai­te­ment, mais qui est une enti­té indé­pen­dan­te (un dépar­te­ment d’u­ne ent­re­pri­se n’est donc jamais un sous-trai­tant, pas plus qu’un employé ou un free­lan­ce), et qui trai­te des don­nées per­son­nel­les non pas pour ses pro­pres fina­li­tés, mais pour cel­les du responsable du trai­te­ment. Il peut déter­mi­ner les moy­ens non essen­tiels du trai­te­ment et peut par­ti­ci­per à la déter­mi­na­ti­on des moy­ens essen­tiels ; il ne peut pas le fai­re, mais il ne devi­ent pas pour autant responsable, que ce soit con­join­te­ment ou en tant que responsable unique.

L’EDSA note à cet égard que tous les pre­sta­tai­res de ser­vices ne sont pas des sous-trai­tants. C’est la natu­re (“the natu­re”) du ser­vice qui est déter­mi­nan­te. L’EDSA se ral­lie ici à la Thé­o­rie du cent­re de gra­vi­té de la BayL­DA à :

En pra­tique, lorsque le ser­vice four­ni ne vise pas spé­ci­fi­quement le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les ou lorsque ce trai­te­ment ne con­sti­tue pas un élé­ment clé du ser­viceLe four­nis­seur de ser­vices peut être en mesu­re de déter­mi­ner de maniè­re indé­pen­dan­te les fina­li­tés et les moy­ens de ce trai­te­ment, qui est néces­saire pour four­nir le service.

Ne sont donc géné­ra­le­ment pas des sous-trai­tants Cen­tra­les de taxis ou Cabi­nets d’a­vo­cats. Pour de nombreux pre­sta­tai­res de ser­vices, la clas­si­fi­ca­ti­on dépend de la struc­tu­re – un pre­sta­tai­re de ser­vices est un sous-trai­tant si le responsable du trai­te­ment a un con­trô­le suf­fi­sant sur le trai­te­ment des don­nées ou si le pre­sta­tai­re de ser­vices n’a pas ce con­trô­le. Un Cent­re d’ap­pel par exemp­le, est un sous-trai­tant dans la mesu­re où son cli­ent déci­de du trai­te­ment des don­nées par le cent­re d’ap­pel et que ce der­nier ne peut trai­ter les don­nées que dans le cad­re des ins­truc­tions données.

Dans le cas de l’in­for­ma­tiqueSer­vices d’as­si­stance doit éga­le­ment être distinguée :

  • Si la natu­re des pre­sta­ti­ons d’as­si­stance et de main­ten­an­ce exi­ge impé­ra­ti­ve­ment un accès sys­té­ma­tique aux don­nées per­son­nel­les du cli­ent, le pre­sta­tai­re de ser­vices est un sous-traitant.
  • En revan­che, si la pre­sta­ti­on d’as­si­stance ne per­met qu’un accès ponc­tuel à des don­nées per­son­nel­les (“pure­ment inci­den­tal et donc très limi­té dans la pra­tique”), le pre­sta­tai­re n’est ni un sous-trai­tant ni un responsable du trai­te­ment, mais un tiers, et son cli­ent est tenu de limi­ter autant que pos­si­ble l’ac­cès aux don­nées par des mesu­res de sécu­ri­té appropriées.

Un four­nis­seur des ser­vices infor­ma­ti­ques com­plets (dans l’exemp­le de l’ED­SA d’un pro­duit tel que M365, qui com­prend la com­mu­ni­ca­ti­on, la vidé­o­con­fé­rence, la gesti­on de docu­ments, les fonc­tions de cal­en­drier et le trai­te­ment de tex­te, est éga­le­ment un sous-trai­tant – le cli­ent doit tou­te­fois déter­mi­ner les essen­ti­al means, c’est-à-dire veil­ler à ce que les exi­gen­ces en matiè­re d’effa­ce­ment des don­nées, par exemp­le, soi­ent mises en œuvre, à savoir ses exi­gen­ces et non pas sim­ple­ment des paramè­tres standard.

Un Insti­tut de net­to­ya­ge n’est ni un sous-trai­tant ni un responsable, mais un tiers, car le trai­te­ment des don­nées – si tant est qu’il ait lieu – n’est pas con­for­me à sa desti­na­ti­on, mais seu­le­ment “inci­den­tiel”. L’ac­cord avec l’in­sti­tut de net­to­ya­ge doit donc à nou­veau interd­ire le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les et le responsable doit mini­mi­ser l’ac­cès aux don­nées per­son­nel­les par des mesu­res appropriées.

L’a­vis de l’ED­SA con­ti­ent éga­le­ment un orga­ni­gram­me à ce sujet :

Con­sé­quen­ces juri­di­ques du trai­te­ment des don­nées à carac­tère personnel

Le CEPD con­fir­me l’o­pi­ni­on incon­te­stée selon laquel­le le trai­te­ment en sous-trai­tance est pri­vilé­gié, c’est-à-dire que la base juri­di­que du trai­te­ment par le responsable du trai­te­ment est éga­le­ment la base juri­di­que du trans­fert au sous-trai­tant et du trai­te­ment par ce dernier.

Plus importan­tes sont les aut­res indi­ca­ti­ons de l’ED­SA, qui adop­te dans l’en­sem­ble une posi­ti­on stric­te (qui dev­rait être appli­ca­ble pour les PME, mais dont cer­tai­nes par­ties ne le sont pas pour les grands four­nis­seurs d’accès) :

Choix du sous-trai­tant ; “garan­ties suffisantes

L’AESPD souli­gne que le responsable du trai­te­ment est tenu de ne recour­ir qu’à des sous-trai­tants qui offrent des garan­ties suf­fi­san­tes quant aux mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les (de sécu­ri­té) appro­priées (“TOM”) (cf. artic­le 28, para­gra­phe 1, du RGPD). Le sous-trai­tant doit respec­ter ces dési­gner les TOM de maniè­re à ce que le responsable pui­s­se prend­re sa pro­pre décis­i­on quant à leur adé­qua­ti­on. et de docu­men­ter cet­te décis­i­on – con­for­mé­ment au prin­ci­pe d’accountability.

Le responsable ne peut donc pas se con­ten­ter d’e­xi­ger con­trac­tu­el­le­ment des “mesu­res de sécu­ri­té appro­priées”. Il doit au con­trai­re mett­re en place des mesu­res pro­pres et docu­men­tées, adap­tées aux cir­con­stances. Éva­lua­ti­on des ris­ques de prend­re des décis­i­ons. Pour ce fai­re, il doit notam­ment tenir comp­te, out­re de la sen­si­bi­li­té des don­nées, des fac­teurs suivants :

  • l’ex­per­ti­se du sous-traitant ;
  • sa fia­bi­li­té ;
  • ses res­sour­ces ;
  • et, le cas échéant, sa réputation ;
  • le respect des codes de con­duite approuvés.

Le sous-trai­tant doit offrir cet­te sécu­ri­té de maniè­re per­ma­nen­te. L’AESD esti­me donc qu’il incom­be au responsable de les à “inter­val­les régu­liers”.Le cas échéant, par des audits.

Accord avec le sous-traitant

For­me

Le CEPD con­fir­me tout d’a­bord que l’ac­cord ent­re le responsable du trai­te­ment et le sous-trai­tant au sens de l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 3 du RGPD (“accord de trai­te­ment des don­nées de com­man­de” ; “ADV”) sous n’im­por­te quel­le for­me de tex­te peut être con­clu, donc éga­le­ment par voie élec­tro­ni­que sans uti­li­sa­ti­on de signa­tures qua­li­fi­ées, mais pas ora­le­ment. L’EDSA recom­man­de tou­te­fois la signature.

Con­te­nu

Le con­te­nu de l’ac­cord est en par­tie pre­scrit par l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 3 du RGPD. L’AESD adop­te tou­te­fois une posi­ti­on stric­te à cet égard, qui ADV net­te­ment plus vaste et pour­rait rend­re les négo­cia­ti­ons cor­re­spond­an­tes plus difficiles.

Les ADV doi­vent con­te­nir les points sui­vants selon l’ED­SA (liste non exhaus­ti­ve ; sous réser­ve des aut­res con­te­nus selon l’art. 28, al. 3 RGPD) :

  • Le site Obli­ga­ti­ons du responsable (ce qui ne découle pas de l’art. 28, al. 3 RGPD), par ex. l’ob­li­ga­ti­on de 
    • de don­ner des ins­truc­tions et de les docu­men­ter (ce qui ne peut appa­rem­ment pas être lais­sé au sous-trai­tant ; mais ce n’est pas clair) ;
    • assurer la licéi­té du traitement ;
    • con­trô­ler le trai­te­ment effec­tué par le sous-trai­tant (bien que le CEPD ne justi­fie pas pour­quoi ces obli­ga­ti­ons doi­vent éga­le­ment être assu­mées con­trac­tu­el­le­ment vis-à-vis du sous-trai­tant, et en pra­tique, c’est rare­ment le cas).
  • de maniè­re géné­ra­le, les Obli­ga­ti­ons du sous-trai­tantIl ne suf­fit pas de répé­ter le libel­lé de l’ar­tic­le 28 du RGPD ;
  • le TOMs – c’est après l’ED­SA élé­ment obli­ga­toire du cont­ratLes TOM doi­vent être suf­fi­sam­ment détail­lées pour per­mett­re au responsable d’éva­luer leur adé­qua­ti­on (et de satis­fai­re à son obli­ga­ti­on de responsabilité) ;
  • Il fau­drait en out­re con­ve­nir d’u­ne obli­ga­ti­on d’in­for­mer le public en cas d’ac­ci­dent. modi­fi­ca­ti­ons des TOM l’ac­cord du responsable (ce qui ne peut tou­te­fois pas s’ap­pli­quer si le niveau de sécu­ri­té n’en est pas abaissé) ; et une obli­ga­ti­on de con­sul­ter les TOMs à véri­fier régu­liè­re­ment;
  • un Descrip­ti­on du trai­te­mentLe sous-trai­tant doit être en pos­ses­si­on d’u­ne décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té qui lui per­met­te de com­prend­re les ris­ques et qui soit suf­fi­sam­ment détail­lée pour que l’ob­jet du trai­te­ment soit clair ;
  • la durée du trai­te­ment ou les critères de déter­mi­na­ti­on de celui-ci ;
  • le Natu­re et objec­tif du trai­te­ment, afin que des tiers – par exemp­le des auto­ri­tés de con­trô­le – pui­s­sent éva­luer l’ob­jet et les ris­ques du traitement ;
  • le type de don­nées trai­téesLes caté­go­ries par­ti­cu­liè­res de don­nées per­son­nel­les doi­vent être spé­ci­fi­ées (“don­nées rela­ti­ves à la san­té”, etc.) ;
  • le Caté­go­ries de per­son­nes con­cer­néesL’ar­tic­le de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées est éga­le­ment suf­fi­sam­ment détaillé ;
  • l’in­ter­dic­tion de la Sous-trai­tance sans l’au­to­ri­sa­ti­on du responsable du trai­te­ment, cet­te auto­ri­sa­ti­on pou­vant être con­ve­nue en ter­mes géné­raux avec un droit de veto, com­me le pré­voit le RGPD. Dans ce con­tex­te, il ne suf­fit pas que le sous-trai­tant se con­tente de tenir à jour une liste de sous-trai­tants, sans en infor­mer le responsable du trai­te­ment ; le sous-trai­tant doit Com­mu­ni­quer plutôt acti­ve­ment le chan­ge­ment (“indi­quer acti­ve­ment ou signaler”) ;
  • Le sous-trai­tant doit éga­le­ment dis­po­ser d’un con­fier les obli­ga­ti­ons de l’OAD à des sous-trai­tants sur le fond. Cela inclut le droit d’au­dit “du responsable du trai­te­ment” ou d’un audi­teur man­da­té par celui-ci, ce qui sem­ble indi­quer que le responsable du trai­te­ment lui-même – et non le sous-trai­tant – doit avoir ce droit, à tra­vers tou­te la chaî­ne de sous-trai­tants (mais l’ED­SA n’est pas non plus clai­re sur ce point) ;
  • l’ob­li­ga­ti­on pour le sous-trai­tant de four­nir au responsable du trai­te­ment d’ai­der à répond­re aux requêtes des per­son­nes con­cer­néesIl peut suf­fi­re que le sous-trai­tant trans­met­te les deman­des (il n’est pas que­sti­on de pro­lon­ger le délai de répon­se uni­quement par­ce que des infor­ma­ti­ons doi­vent être obte­nues du sous-trai­tant). En tout état de cau­se, le responsable du trai­te­ment dev­rait déci­der lui-même de la maniè­re de répond­re aux deman­des des per­son­nes concernées ;
  • le devoir d’in­for­mer le responsable sou­te­nir les mesu­res de sécu­ri­té. Dans ce cas, il ne suf­fit pas de répé­ter ces obli­ga­ti­ons d’as­si­stance ; l’ADV doit plutôt spé­ci­fier de quel­le maniè­re l’as­si­stance doit être four­nie (par exemp­le par des pro­cé­du­res et des modè­les con­ve­nus dans une anne­xe). Le type et l’é­ten­due de l’as­si­stance peu­vent tou­te­fois vari­er for­te­ment. Il est recom­man­dé de con­ve­nir d’un délai maxi­mal de noti­fi­ca­ti­on et d’un interlocuteur ;
  • le devoir, d’effacer ou de resti­tuer les don­nées après la fin du trai­te­ment des com­man­des. L’ADV peut défi­nir la pro­cé­du­re (le responsable du trai­te­ment pou­vant dans ce cas chan­ger d’a­vis ulté­ri­eu­re­ment) ou réser­ver une ins­truc­tion cor­re­spond­an­te du responsable du trai­te­ment, le pro­ce­s­sus de l’ins­truc­tion cor­re­spond­an­te devant être repro­duit ici. Le sous-trai­tant doit con­firm­er la suppression ;
  • l’ob­li­ga­ti­on d’in­ter­ve­nir auprès du aider à prou­ver la con­for­mi­té. L’ADV dev­rait déter­mi­ner quel­les infor­ma­ti­ons doi­vent être trans­mi­ses à ce sujet et à quel­le fré­quence, par exemp­le des infor­ma­ti­ons sur le fonc­tion­ne­ment des systè­mes du sous-trai­tant, les mesu­res de sécu­ri­té, l’em­pla­ce­ment et la con­ser­va­ti­on des don­nées, l’ac­cès aux don­nées et les trans­ferts de don­nées, les sous-trai­tants, etc ;
  • la gesti­on des des ins­truc­tions illé­ga­lesLe responsable du trai­te­ment doit éga­le­ment pré­voir des mesu­res de pro­tec­tion des don­nées, tel­les qu’u­ne pro­cé­du­re de con­cer­ta­ti­on et un droit de rési­lia­ti­on pour le sous-trai­tant, si le responsable du trai­te­ment main­ti­ent une ins­truc­tion con­trai­re à la loi.

Obli­ga­ti­on de don­ner des instructions

Par défi­ni­ti­on, le sous-trai­tant est lié au pou­voir d’ins­truc­tion du responsable. S’il out­re­pas­se ses com­pé­ten­ces, il peut deve­nir responsable (dans la mesu­re où il (co)détermine les fina­li­tés et les moy­ens essentiels).

Selon l’ED­SA, les ins­truc­tions peu­vent por­ter par exemp­le sur le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les et les mesu­res de sécu­ri­té. On ne trouve pas ici de liste exhaus­ti­ve ; il est tou­te­fois clair que le droit de don­ner des ins­truc­tions ne con­cer­ne que le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les, rai­son pour laquel­le le sous-trai­tant ne doit guè­re cra­ind­re que le droit de don­ner des ins­truc­tions annu­le le cont­rat de pre­sta­ti­ons (même si cela don­ne lieu à des négo­cia­ti­ons dans la pratique).

Les ins­truc­tions sont en out­re à docu­men­ter (com­me indi­qué, pro­ba­blem­ent par le responsable). L’AESP recom­man­de donc d’in­clu­re dans l’ac­cord un pro­ce­s­sus per­met­tant de don­ner des ins­truc­tions, par exemp­le au moy­en d’un modè­le d’ins­truc­tion ; ce n’est tou­te­fois pas obli­ga­toire, il suf­fit de trans­mett­re les ins­truc­tions sous for­me de tex­te. Selon l’ED­SA, elles dev­rai­ent tou­te­fois être con­ser­vées avec le trai­te­ment. Cela indi­que que le fait que le responsable du trai­te­ment inter­agis­se lui-même avec les don­nées du cont­rat, par exemp­le en sup­p­ri­mant des don­nées héber­gées, ne con­sti­tue pas une “ins­truc­tion” en ce sens, même si cet­te sup­pres­si­on uti­li­se l’in­fras­truc­tu­re du sous-trai­tant. En con­sé­quence, de tel­les ins­truc­tions ne doi­vent pas non plus être docu­men­tées spé­ci­fi­quement (dans la mesu­re où la tra­ça­bi­li­té ne découle pas de l’e­xi­gence de sécu­ri­té des données).

Con­fi­den­tia­li­té

Le sous-trai­tant doit s’assurer – et l’ADV doit l’e­xi­ger – que les per­son­nes sous sa responsa­bi­li­té direc­te (par ex. les employés) sont sou­mi­ses à une obli­ga­ti­on de con­fi­den­tia­li­té. Mais dans ce cas, une obli­ga­ti­on léga­le, par exemp­le issue du droit du tra­vail ou du droit des cont­rats, suf­fit ; le sous-trai­tant n’est donc pas obli­gé de fai­re signer des NDA.

Rela­ti­ons de sous-traitance

Com­me indi­qué pré­cé­dem­ment, le sous-trai­tant doit infor­mer le responsable du trai­te­ment même en cas d’au­to­ri­sa­ti­on géné­ra­le. indi­quer acti­ve­ment quels sous-trai­tants sont con­cer­nés qu’il a l’in­ten­ti­on d’uti­li­ser. Dans ce con­tex­te, le sous-trai­tant doit au moins com­mu­ni­quer le lieu, le domaine d’ac­ti­vi­té et les mesu­res de sécu­ri­té pri­ses (“pro­of of what safe­guards have been imple­men­ted”). Cet­te infor­ma­ti­on est néces­saire pour que le responsable pui­s­se satis­fai­re à son obli­ga­ti­on de responsa­bi­li­té. Dans ce système, le responsable dev­rait en out­re indi­quer selon quels critères le sous-trai­tant doit choi­sir ses sous-trai­tants. Cela dev­rait enco­re don­ner lieu à des dis­cus­sions dans la pratique.

Aut­res définitions

L’ar­tic­le 4, point 10, du RGPD défi­nit le “tiers” en le distin­gu­ant des aut­res rôles et men­ti­on­ne éga­le­ment les orga­nis­mes qui “sous la responsa­bi­li­té direc­te du responsable du trai­te­ment ou du sous-trai­tant”. L’ar­tic­le 29 du RGPD s’y réfè­re ; cet­te dis­po­si­ti­on stipu­le que les per­son­nes “sub­or­don­nées au responsable du trai­te­ment ou au sous-trai­tant” ne peu­vent trai­ter les don­nées que con­for­mé­ment aux ins­truc­tions. Il s’a­git tou­jours de la même caté­go­rie de per­son­nes, à savoir les tra­vail­leurs et les per­son­nes assi­milées à des travailleurs :

Tou­te­fois, il est géné­ra­le­ment con­sidé­ré com­me faisant réfé­rence à des per­son­nes qui appar­ti­en­nent à l’en­ti­té juri­di­que du con­trô­leur ou du pro­ce­s­seuremployee ou un rôle haute­ment com­pa­ra­ble à celui des employésLes don­nées per­son­nel­les ne peu­vent être trai­tées que par des per­son­nes auto­ri­sées (par exemp­le, du per­son­nel intéri­ma­i­re four­ni par une agence d’em­ploi tem­po­rai­re) et uni­quement dans la mesu­re où elles sont auto­ri­sées à trai­ter des don­nées personnelles.

Un “Troi­siè­meLe ter­me “responsable du trai­te­ment” dési­gne tout orga­nis­me qui n’est ni la per­son­ne con­cer­née, ni le responsable du trai­te­ment, ni le sous-trai­tant et qui n’est ni employé ni ne tra­vail­le dans une posi­ti­on com­pa­ra­ble pour un responsable du trai­te­ment ou un sous-trai­tant (artic­le 4, point 10, du RGPD).

Un “Récep­teur” enfin, tout orga­nis­me exté­ri­eur au responsable du trai­te­ment auquel celui-ci rend acce­s­si­bles des don­nées per­son­nel­les, par exemp­le un aut­re responsable du trai­te­ment ou un sous-trai­tant (sauf les auto­ri­tés de l’UE dans le cad­re d’u­ne enquête ; con­sidé­rant 31 : “Les auto­ri­tés publi­ques aux­quel­les des don­nées à carac­tère per­son­nel sont divul­guées en ver­tu d’u­ne obli­ga­ti­on léga­le dans l’e­xer­ci­ce de leurs fonc­tions offi­ci­el­les […] ne dev­rai­ent pas être con­sidé­rées com­me des destinataires”).