Ven­te à emporter (AI)
  • La direc­ti­ve euro­pé­en­ne sur les actions coll­ec­ti­ves crée des actions coll­ec­ti­ves uni­for­mes pour pro­té­ger les inté­rêts coll­ec­tifs des con­som­ma­teurs, y com­pris les mesu­res de pro­tec­tion pro­vi­so­i­res et l’ap­pli­ca­ti­on réparatrice.
  • Les États mem­bres doi­vent pré­voir au moins une for­me d’ac­tion coll­ec­ti­ve ; les détails con­cer­nant la com­pé­tence, l’exé­cu­ti­on et la loi appli­ca­ble sont lais­sés à leur discrétion.
  • L’an­ne­xe I com­prend notam­ment le RGPD, de sor­te que les respons­ables du trai­te­ment / sous-trai­tants en dehors de l’EEE peu­vent éga­le­ment être con­fron­tés à des actions de mas­se devant les tri­bu­naux de l’EEE.
  • L’initia­ti­ve répond à des régle­men­ta­ti­ons natio­na­les insuf­fi­san­tes (par ex. Die­sel­ga­te) ; jus­qu’à pré­sent, seuls quel­ques États con­nais­sent des actions coll­ec­ti­ves éten­dues en dom­mages et intérêts.

Le site Direc­ti­ve rela­ti­ve aux actions coll­ec­ti­ves en matiè­re de pro­tec­tion des inté­rêts coll­ec­tifs des con­som­ma­teurs (“Direc­ti­ve euro­pé­en­ne sur les actions en justi­ce des asso­cia­ti­ons“La direc­ti­ve sur les recours coll­ec­tifs) a pris de l’am­pleur. Le 22 juin 2020, le Par­le­ment et le Con­seil ont con­ve­nu d’un sur le pro­jet révi­sé, qui doit main­tenant être exami­né par les gou­ver­ne­ments des États mem­bres. Le pro­jet est dis­po­ni­ble ici (PDF).

L’ob­jec­tif de la direc­ti­ve est de de garan­tir les inté­rêts coll­ec­tifs des con­som­ma­teurs en cas de vio­la­ti­on de cer­ta­ins droits. Les États mem­bres doi­vent donc garan­tir au moins une action coll­ec­ti­ve qui assu­re à la fois une pro­tec­tion juri­di­que pro­vi­so­i­re et la mise en œuvre de droits répa­ra­teurs. Les détails sont lais­sés à l’ap­pré­cia­ti­on des États mem­bres. La direc­ti­ve ne règ­le pas les que­sti­ons de com­pé­tence, d’exé­cu­ti­on et de droit applicable.

Les domain­es con­cer­nés sont ceux men­ti­onnés dans l’an­ne­xe I de la direc­ti­ve – ent­re aut­res le RGPD (con­sidé­rants 6 et 6 ter et anne­xe I, point 53). Rien ne s’op­po­se donc à ce que éga­le­ment les respons­ables du trai­te­ment ou les sous-trai­tants en dehors de l’EEE peu­vent être con­fron­tés à une action de mas­se devant un tri­bu­nal de l’EEE en cas de vio­la­ti­on du RGPD, ce dont il fau­dra peut-être tenir comp­te dans les éva­lua­tions des risques.

Le con­tex­te de la direc­ti­ve est, d’u­ne part, le “die­sel­ga­te” et, d’aut­re part, le fait que la Com­mis­si­on de l’UE a recom­man­dé aux États mem­bres, dès 2013, de pré­voir des instru­ments de recours coll­ec­tif, mais qu’el­le esti­me que cela n’a pas été suf­fi­sam­ment mis en œuvre :

  • Une gran­de par­tie des États mem­bres dis­po­sent cer­tes de tels instru­ments, mais sou­vent limi­tés à cer­ta­ins domain­es juri­di­ques, par exemp­le la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs, le droit de la con­cur­rence, le droit du tra­vail, les ser­vices finan­ciers ou le droit de l’environnement.
  • En revan­che, seuls la Bel­gi­que, le Dane­mark, la Litua­nie, les Pays-Bas, le Por­tu­gal et le Royau­me-Uni pré­voi­ent des actions coll­ec­ti­ves en dom­mages et inté­rêts dans tous les domaines.
  • Dans la pra­tique, les recours coll­ec­tifs ont pris de l’im­portance, notam­ment dans le domaine des droits des pas­sa­gers, des ser­vices finan­ciers et des infrac­tions au droit de la con­cur­rence (en par­ti­cu­lier pour les deman­des d’in­dem­ni­sa­ti­on lorsqu’u­ne infrac­tion a été commise).