Ven­te à emporter (AI)
  • Le Ver­ga­be­kam­mer Baden-Würt­tem­berg a con­sidé­ré qu’u­ne pos­si­bi­li­té d’ac­cès laten­te aux États-Unis était suf­fi­san­te pour sup­po­ser un trans­fert de don­nées non auto­ri­sé en ver­tu du RGPD.
  • Cri­tique : la chambre a omis d’ex­ami­ner con­crè­te­ment la pro­ba­bi­li­té réel­le d’un accès des auto­ri­tés amé­ri­cai­nes et le droit amé­ri­cain applicable.
  • Con­clu­si­on de l’au­teur : les con­sidé­ra­ti­ons du Royau­me-Uni sont trop lar­ges ; une accep­t­ati­on glo­ba­le de tou­te pos­si­bi­li­té d’ac­cès thé­o­ri­que est juri­di­quement infondée.

Le Ver­ga­be­kam­mer Baden-Würt­tem­berg (VK) a ren­du le 13 juil­let 2022 (réf. 1 VK 23/22) un arrêt non exé­cu­toire Décis­i­on pri­sequi a fait des vagues (voir par exemp­le les Cabi­net de l’ad­ju­di­ca­tai­re, une Dis­cus­sion sur Twit­ter et les Note de Mar­tin Stei­ger).

Il s’a­gis­sait d’un appel d’off­res lan­cé par un orga­nis­me public, auquel avai­ent par­ti­ci­pé le sou­mis­si­on­n­aire rete­nu jus­qu’a­lors et une con­cur­ren­te (cet­te der­niè­re étant la “par­tie invi­tée” dans la décis­i­on). Cet­te con­cur­ren­te avait pré­sen­té dans la pro­cé­du­re filia­le éta­b­lie dans l’UE d’un four­nis­seur de ser­vices en nuage ayant des socié­tés du grou­pe aux États-Unis en tant que sous-trai­tant a été men­ti­onnée. Il res­sort de la décis­i­on que cel­le-ci ne ferait pas appel à d’aut­res socié­tés aux États-Unis en tant que sous-traitants.

Le mar­ché a d’a­bord été attri­bué au sou­mis­si­on­n­aire rete­nu. La con­cur­ren­te s’y est oppo­sée et l’ap­pel d’off­res a été renou­velé. Une par­tie du cahier des char­ges pré­voyait alors que les Exi­gen­ces du RGPD être rem­plie. En con­sé­quence, le sou­mis­si­on­n­aire rete­nu a deman­dé La con­cur­ren­te doit être exclue de la pro­cé­du­re d’ad­ju­di­ca­ti­onLa Com­mis­si­on a déci­dé de ne pas don­ner suite à cet­te deman­de, notam­ment par­ce que les con­di­ti­ons sus­ment­i­onnées n’é­tai­ent pas remplies.

Argu­ments des parties

Le sou­mis­si­on­n­aire rete­nu a fait valoir, en sub­stance, que son con­cur­rent uti­li­sait des un explo­itant de cent­re de don­nées dont la socié­té du grou­pe est éta­b­lie dans des pays tiers. EIl y aurait un trans­fert illi­ci­te vers les États-Unis, par­ce que le “droit de sur­veil­lan­ce amé­ri­cain” crée un “ris­que latent” qu’il y ait un trans­fert effec­tif vers les États-Unis. Il s’a­git déjà d’un trans­fert au sens du RGPD 44 et sui­vants.

Le sou­mis­si­on­n­aire per­d­ant a fait valoir, en revan­che, que

  • une trans­mis­si­on pré­sup­po­se tou­jours un trai­te­ment de don­nées (selon le RGPD 4, point 2) : “trai­te­ment [dési­gne] tou­te opé­ra­ti­on […] portant sur des don­nées à carac­tère per­son­nel, tel­le que […] la divul­ga­ti­on par trans­mis­si­on, dif­fu­si­on ou tou­te aut­re for­me de mise à dis­po­si­ti­on […]”.). Or, une pos­si­bi­li­té d’ac­cès thé­o­ri­que ne con­sti­tue pas un trai­te­ment et n’est donc pas non plus un trans­fert vers un pays tiers.
  • Indé­pen­dam­ment de cela, un trans­fert – s’il y en a un – serait légiti­mé par les clau­ses con­trac­tu­el­les types qui s’ap­pli­quent selon les docu­ments con­trac­tuels. Des dis­po­si­ti­ons com­plé­men­tai­res sont éga­le­ment con­ve­nues, qui met­tent en œuvre les “mesu­res sup­p­lé­men­tai­res” exi­gées par la CJCE.

Con­sidé­ra­ti­ons de l’au­to­ri­té adjudicatrice

Le Royau­me-Uni con­sidè­re qu’il s’a­git d’un trans­fert illi­ci­te vers les États-Unis :

  • La noti­on de trans­fert est cer­tes men­ti­onnée dans le RGPD 4, point 2, com­me exemp­le de trai­te­ment, mais la noti­on de “divul­ga­ti­on par trans­fert” au sens du RGPD 4, point 2, n’est pas la même que la noti­on de “trans­fert” au sens du RGPD 44 et sui­vants. Au con­trai­re, tou­te divul­ga­ti­on, même sans trai­te­ment, est suffisante.
  • Une tel­le divul­ga­ti­on doit être admi­se dès lors que des don­nées per­son­nel­les sont pla­cées sur une pla­te-for­me acce­s­si­ble depuis un pays tiers, “indé­pen­dam­ment du fait que l’ac­cès soit effec­tif ou non”. Une La pos­si­bi­li­té d’ac­cès con­sti­tue “un ris­que latent qu’un trans­fert non auto­ri­sé de don­nées à carac­tère per­son­nel pui­s­se avoir lieu”..
  • Selon le cont­rat du four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage, les don­nées des cli­ents peu­vent être divul­guées, ent­re aut­res, si cela est néces­saire pour se con­for­mer à la loi ou à des injonc­tions effec­ti­ves et exé­cu­toires des auto­ri­tés publi­ques. Cer­tes, les deman­des trop lar­ges ou inap­pro­priées des auto­ri­tés publi­ques doi­vent être con­te­stées. Ces dis­po­si­ti­ons offrent néan­mo­ins aux auto­ri­tés publi­ques et pri­vées amé­ri­cai­nes la pos­si­bi­li­té d’ac­cé­der aux don­nées des cli­ents. Ce ris­que latent suf­fit à justi­fier un trans­fert illicite :
  • Il n’est donc pas important de savoir si et dans quel­le mesu­re la sur­ven­an­ce des cir­con­stances énon­cées dans les deux clau­ses, qui sont néces­saires pour un accès dans un cas par­ti­cu­lier, est évi­den­te. Enfin, le ris­que latent peut se con­cré­ti­ser à tout moment. En con­clu­ant un accord avec [le four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage], la par­tie défen­der­es­se perd, en tout cas par­ti­el­le­ment, son pou­voir d’in­fluence sur les don­nées con­fiées au [four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage].

  • L’ob­li­ga­ti­on de con­te­ster cer­tai­nes deman­des n’é­li­mi­ne pas le ris­que latent d’ac­cès, a‑t-il ajouté.
  • La tech­ni­que de cryp­ta­ge uti­li­sée par le sou­mis­si­on­n­aire per­d­ant n’est pas non plus suf­fi­san­te. Le jury n’a tou­te­fois pas exami­né ce point sur le fond, car le four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage ne sou­hai­tait (ou ne pou­vait) divul­guer les docu­ments cor­re­spond­ants qu’à la con­di­ti­on qu’ils ne soi­ent com­mu­ni­qués aux aut­res par­ties qu’a­près avoir été expur­gés ; de tels docu­ments ne doi­vent pas fai­re par­tie du dos­sier du jury.
  • Les CCP “ne per­met­tent pas de légiti­mer les trans­ferts en soi ; il faut plutôt pro­cé­der à un examen au cas par cas”. Cet­te der­niè­re con­duit à l’hy­po­thè­se de l’ir­re­ce­va­bi­li­té au regard de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données.

Notes

Les con­sidé­ra­ti­ons du Royau­me-Uni doi­vent être reje­tées. La VK s’est ren­due la tâche beau­coup trop faci­le. Si elle est effec­ti­ve­ment d’a­vis que la pos­si­bi­li­té thé­o­ri­que d’ac­cès par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes con­sti­tue déjà une trans­mis­si­on au sens du RGPD 44 et sui­vants, elle aurait dû véri­fier s’il exi­ste effec­ti­ve­ment une pos­si­bi­li­té d’ac­cès par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes, ce qu’el­le a tou­te­fois omis de fai­re (voir ci-des­sous). Mais son inter­pré­ta­ti­on lar­ge de la noti­on de trans­mis­si­on est éga­le­ment aberran­te. Le fait que le Royau­me-Uni par­le de “trans­mis­si­on” et n’uti­li­se donc pas les ter­mes de maniè­re cohé­ren­te mont­re éga­le­ment qu’il ne s’est pas suf­fi­sam­ment pen­ché sur ces questions.

Noti­on de transmission

Que­sti­on pré­alable, mais en fait second­ai­re : trans­mis­si­on com­me traitement ?

Le Royau­me-Uni veut Trans­mis­si­on au sens du RGPD 44 et suiv. pas com­me un cas d’ap­pli­ca­ti­on du trai­te­ment com­prend­re. Il sem­ble qu’el­le veuille justi­fier le fait qu’au­cun trai­te­ment n’est néces­saire pour la trans­mis­si­on et que cet­te der­niè­re inclut par con­sé­quent tou­te pos­si­bi­li­té d’ac­cès, même à distance.

Pour son inter­pré­ta­ti­on de la noti­on de trans­mis­si­on, le Royau­me-Uni peut cer­tes s’ap­puy­er pri­ma vista sur la ver­si­on anglai­se du RGPD, car cel­le-ci fait effec­ti­ve­ment la distinc­tion ent­re la trans­mis­si­on au sens du RGPD 4, point 2, c’est-à-dire en tant que cas d’ap­pli­ca­ti­on du trai­te­ment (en alle­mand : “Offen­le­gung durch Über­mitt­lung”, en anglais “dis­clo­sure by trans­mis­si­on”), et cel­le selon le RGPD 44 et sui­vants (en alle­mand éga­le­ment “Über­mitt­lung”, mais en anglais désor­mais “.trans­fert„).

Mais le RU oublie que le RGPD ne s’ap­pli­que pas aux “trans­fert” très bien éga­le­ment dans la ver­si­on anglai­se com­me un trai­te­ment com­prend. Le RGPD 28(3)(a) exi­ge que le sous-traitant

pro­ce­s­ses les don­nées à carac­tère per­son­nel que sur ins­truc­tions docu­men­tées du con­trô­leur, y com­pris en ce qui con­cer­ne les trans­ferts de don­nées à carac­tère per­son­nel vers un pays tiers […] ;

C’est enco­re plus clair dans le RGPD 48, la dis­po­si­ti­on qui ren­voie à l’en­trai­de judi­ciai­re pour les trans­mis­si­ons en ver­tu du droit étran­ger. Le RGPD 48 dit dans le tex­te allemand

[…] tou­te décis­i­on d’u­ne auto­ri­té admi­ni­stra­ti­ve d’un pays tiers par laquel­le […] la Trans­mis­si­on ou divul­ga­ti­on de don­nées à carac­tère personnel […].

Ana­lo­gue à la ver­si­on anglaise :

[…] tou­te décis­i­on d’u­ne auto­ri­té admi­ni­stra­ti­ve d’un pays tiers exi­geant […] de trans­fé­rer ou divul­guer don­nées personnelles […]

Il y a donc une distinc­tion clai­re ent­re une trans­mis­si­on (“trans­fer”) et une “dis­clo­sure”, qui doit donc être aut­re cho­se que le transfert.

La CJCE con­sidè­re éga­le­ment la trans­mis­si­on au sens du RGPD 44 et sui­vants com­me un trai­te­ment. La CJCE a, dans Schrems II au no 83, il est pré­cisé que

[…] le trans­fert de don­nées à carac­tère per­son­nel d’un État membre vers un pays tiers con­sti­tue en soi un trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel au sens de l’ar­tic­le 4, point 2, du RGPD, effec­tué sur le ter­ri­toire d’un État membre.

La CC ne pou­vait donc mani­fe­stem­ent pas dire que la trans­mis­si­on en ver­tu du RGPD 44 et sui­vants com­pre­nait glo­ba­le­ment une divul­ga­ti­on. Mais même si c’é­tait le cas, elle aurait dû répond­re à la que­sti­on, dans quel­les con­di­ti­ons il faut par­tir du prin­ci­pe d’u­ne tel­le divul­ga­ti­on. Le fait que tou­te pos­si­bi­li­té thé­o­ri­que suf­fi­se ne découle en tout cas pas lui-même de la com­pré­hen­si­on très lar­ge du Royaume-Uni.

Que­sti­on prin­ci­pa­le : Quand une pos­si­bi­li­té d’ac­cès ent­raî­ne-t-elle une “trans­mis­si­on” ?

La que­sti­on prin­ci­pa­le est donc de savoir quel doit être le degré de réa­lis­me d’u­ne pos­si­bi­li­té d’ac­cès pour qu’el­le pui­s­se con­sti­tuer un “trans­fert” au sens du RGPD 4 et sui­vants. La Gran­de-Bre­ta­gne n’au­rait pas dû se con­ten­ter d’u­ne her­mé­neu­tique super­fi­ci­el­le du RGPD. Il est clair que pas chaque pos­si­bi­li­té d’ac­cès thé­o­ri­que cou­vert par le RGPD 44 et suivants :

  • L’ar­gu­ment du Royau­me-Uni selon lequel une La trans­mis­si­on n’a pas beso­in d’êt­re trai­tée est fausse, com­me nous l’a­vons vu.. Mais il ne pour­rait de tou­te façon pas enco­re répond­re à la que­sti­on de savoir dans quel­les con­di­ti­ons un accès thé­o­ri­que devi­ent une “trans­mis­si­on”.
  • S’il est vrai qu’u­ne trans­mis­si­on peut éga­le­ment avoir lieu par le fait que le desti­na­tai­re des don­nées est Accès accor­dé (p. ex. stocka­ge sur un ser­veur avec com­mu­ni­ca­ti­on d’un log­in). Cela ne signi­fie tou­te­fois pas que tout accès thé­o­ri­que est suf­fi­sant. Si c’é­tait le cas, il fau­drait chaque trai­te­ment un trans­fert vers un pays tiers, ne serait-ce que par­ce que le ris­que de pira­ta­ge infor­ma­tique à par­tir d’un pays tiers n’est jamais nul.
  • Les exi­gen­ces en matiè­re d’ac­cès ne par­tent pas de zéro. Cela découle direc­te­ment du RGPD, non pas de la sém­an­tique, mais de con­cepts fon­da­men­taux. En fin de comp­te, l’é­chel­le pour déter­mi­ner quand il y a trans­fert est la même que pour savoir si une don­née est anony­me ou pseud­ony­me n’est pas pos­si­ble. En effet, les deux con­cepts pré­sup­po­sent que l’ac­cès à un ensem­ble de don­nées par une per­son­ne dis­po­sant de con­nais­sances sup­p­lé­men­tai­res per­met­tant de l’i­den­ti­fier est exclu. Et même avec l’an­ony­mi­sa­ti­on et la pseud­ony­mi­sa­ti­on per­son­ne ne deman­de d’ex­clu­re tou­te pos­si­bi­li­té d’ac­cès thé­o­ri­que:
    • En ce qui con­cer­ne l’ex­amen du lien avec les per­son­nes, le con­sidé­rant 26 indi­que qu’il con­vi­ent de prend­re en con­sidé­ra­ti­on tous les moy­ens qui “peu­vent être rai­sonnablem­ent envi­sa­gés”. pro­ba­blem­ent être uti­li­sésLe Comi­té esti­me qu’il faut tenir comp­te de tous les fac­teurs per­tin­ents. Il con­vi­ent de tenir comp­te de “tous les fac­teurs objec­tifs”, tels que “le coût de l’i­den­ti­fi­ca­ti­on et le temps néces­saire pour y par­ve­nir”. Cela signi­fie que tou­tes les pos­si­bi­li­tés d’i­den­ti­fi­ca­ti­on thé­o­ri­ques ne sont pas suf­fi­san­tes. Si tel était le cas, il n’y aurait en fait plus de don­nées fac­tu­el­les, ce qui n’est clai­re­ment pas l’ob­jec­tif du RGPD et ne doit pas l’être.
    • En out­re, le RGPD dit à l’ar­tic­le 4, point 5, con­cer­nant la Pseud­ony­mi­sa­ti­on, cel­le-ci sup­po­se que les infor­ma­ti­ons com­plé­men­tai­res d’i­den­ti­fi­ca­ti­on soi­ent “con­ser­vées sépa­ré­ment et sont sou­mis à des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­lesLes TOM sont des “mesu­res visa­nt à garan­tir que les don­nées à carac­tère per­son­nel ne sont pas attri­buées à une per­son­ne phy­si­que iden­ti­fi­ée ou iden­ti­fia­ble”. La réfé­rence aux TOM attri­bue cet­te que­sti­on à la sécu­ri­té des don­nées, et l’on sait que cel­le-ci n’e­xi­ge pas une pro­tec­tion tota­le, mais une pro­tec­tion adé­qua­te. Cela mont­re une fois de plus que tou­te pos­si­bi­li­té d’i­den­ti­fi­ca­ti­on thé­o­ri­que n’est pas suffisante.
  • Il en res­sort clai­re­ment que le critère pour le trans­fert au sens du RGPD 44 et sui­vants est un pro­ba­bi­li­té suf­fi­san­te est qu’un desti­na­tai­re dans un pays tiers aura accès aux don­nées en que­sti­on. Com­me La pro­ba­bi­li­té que cela soit le cas est ouver­te, mais il est clair que tou­te pos­si­bi­li­té thé­o­ri­que n’est pas suf­fi­san­te. En out­re, la pro­ba­bi­li­té peut être abaissée par des TOM appro­priés, et c’est bien enten­du la pro­ba­bi­li­té restan­te qui est déterminante.

Cet­te pro­ba­bi­li­té est pas une que­sti­on d’appro­che basée sur le ris­quemais un élé­ment con­sti­tu­tif du trans­fert con­for­mé­ment au RGPD 44 et sui­vants. En d’aut­res termes :

  • Si des don­nées per­son­nel­les sont trans­mi­ses à un exporta­teur aux États-Unis de tel­le sor­te qu’il pos­sè­de effec­ti­ve­ment ces don­nées, il y a eu trans­fert. Une aut­re que­sti­on se pose alors, à savoir si les CCP sont suf­fi­sants, et dans ce con­tex­te, l’appro­che basée sur les ris­ques joue un rôle. Il s’a­git pas la pré­sen­te affaire.
  • En revan­che, si, com­me ici, il est déjà dou­teux si des don­nées per­son­nel­les sont trans­mi­ses à un ser­vice aux États-Unis par­ce qu’il n’est pas clair si ce ser­vice peut de maniè­re réa­li­ste accé­der à ces don­nées per­son­nel­les – sous une for­me iden­ti­fia­ble -, il découle de la noti­on de trans­mis­si­on que la pro­ba­bi­li­té de cet­te pos­si­bi­li­té d’ac­cès est déterminante.

Le Royau­me-Uni aurait donc dû répond­re la pro­ba­bi­li­té qu’u­ne agence amé­ri­cai­ne L’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées a donc véri­fié si la per­son­ne con­cer­née pou­vait avoir accès à des don­nées per­son­nel­les ou, en d’aut­res ter­mes, si cet­te pos­si­bi­li­té d’ac­cès était réa­li­ste ou sim­ple­ment thé­o­ri­que. Sans cet examen, elle ne pou­vait pas par­tir du prin­ci­pe d’u­ne trans­mis­si­on. Enco­re une fois, il ne s’a­git pas d’u­ne que­sti­on d’appro­che basée sur le ris­que, mais d’u­ne que­sti­on pré­alable, à savoir s’il faut par­tir du prin­ci­pe qu’il y a eu un transfert.

Dans ce con­tex­te, il n’est mal­heu­reu­se­ment pas pré­cisé ce que la solu­ti­on pro­po­sée par le four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage ou uti­li­sée par sa cli­ente peut fai­re. Cryp­ta­ge en ce qui con­cer­ne le ris­que d’ac­cès depuis les Etats-Unis, par­ce que l’au­to­ri­té adju­di­ca­tri­ce n’a pas vou­lu ver­ser les docu­ments cor­re­spond­ants au dos­sier sous une for­me expur­gée (sans moti­ver juri­di­quement sa décis­i­on, si ce n’est par une réfé­rence glo­ba­le au droit d’êt­re enten­du). Or, dans la mesu­re où les cli­ents du four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage crypt­ent les don­nées des cli­ents de tel­le sor­te que le four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage ne pui­s­se pas uti­li­ser lui-même la clé et/ou qu’il ne pui­s­se pas recher­cher dans les don­nées des cli­ents des per­son­nes ciblées par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes, un accès par les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes et donc une trans­mis­si­on serai­ent exclus.

Ris­ques d’ac­cès selon le droit américain

Le Royau­me-Uni aurait donc dû s’in­té­res­ser de plus près au droit amé­ri­cain, ce qu’il a éga­le­ment omis de fai­re. Dans ce con­tex­te, il sem­blait s’a­gir du Loi sur les com­mu­ni­ca­ti­ons stockées (SCA) – qui a été modi­fié par le CLOUD Act. Dans ce cas, le Royau­me-Uni aurait dû véri­fier les con­di­ti­ons d’accès :

  • La CJCE a jugé dans Arrêt Schrems II en ce qui con­cer­ne les États-Unis, seuls le FISA et l’OE 12333 ont été con­sidé­rés com­me pro­blé­ma­ti­ques, c’est-à-dire incom­pa­ti­bles avec les prin­cipes euro­pé­ens (les “garan­ties essen­ti­el­les”). Le SCA per­met cer­tes aus­si des accès des auto­ri­tés, dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le, mais dans un cad­re recon­nu en Euro­pe. Le SCA n’est donc nor­ma­le­ment pas un pro­blè­me. Mais le Royau­me-Uni a sans dou­te pen­sé ici à l’ac­cord déjà men­ti­onné. Art. 48 (“[…] tou­te décis­i­on d’u­ne auto­ri­té admi­ni­stra­ti­ve d’un pays tiers deman­dant […] le trans­fert ou la divul­ga­ti­on de don­nées à carac­tère per­son­nel ne peut en tout état de cau­se être recon­nue ou ren­due exé­cu­toire, sans pré­ju­di­ce d’aut­res motifs de trans­fert au tit­re du pré­sent cha­pit­re, que si elle est fon­dée sur un instru­ment inter­na­tio­nal en vigueur, tel qu’un accord d’en­trai­de judi­ciai­re ent­re le pays tiers deman­deur et l’U­ni­on ou un État membre”). Si une socié­té de l’UE était obli­gée par le four­nis­seur de ser­vices en nuage de four­nir des infor­ma­ti­ons aux auto­ri­tés amé­ri­cai­nes en ver­tu du SCA, une vio­la­ti­on de cet­te dis­po­si­ti­on serait envisageable.
  • Le SCA pré­sup­po­se tou­te­fois qu’il exi­ste aux États-Unis une Com­pé­tence exi­ste (juris­dic­tion). Le fait que cela soit le cas en ce qui con­cer­ne la filia­le euro­pé­en­ne du four­nis­seur de cloud est loin d’êt­re clair et n’a pas été vérifié.
  • Un four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage sou­mis à la juri­dic­tion amé­ri­cai­ne ne serait pas non plus tenu de four­nir des don­nées, à laquel­le elle n’a pas rai­sonnablem­ent accès. La que­sti­on de savoir si c’é­tait le cas en l’e­spè­ce dépend ent­re aut­res des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les pri­ses par le four­nis­seur de ser­vices infor­ma­ti­ques en nuage pour limi­ter l’ac­cès en clair de ses socié­tés amé­ri­cai­nes, notam­ment des mesu­res de cryptage.
  • En out­re, la CC aurait dû exami­ner si une injonc­tion de resti­tu­ti­on serait éga­le­ment exé­cu­tée à l’en­cont­re de l’art. 48 RGPD – et éven­tu­el­le­ment des dis­po­si­ti­ons ana­lo­gues du droit appli­ca­ble à la filia­le euro­pé­en­ne du four­nis­seur de ser­vices cloud. En effet, les tri­bu­naux amé­ri­cains pour­rai­ent, sur la base d’u­ne Ana­ly­se de la pari­té con­clu­re qu’u­ne men­ace de vio­la­ti­on, par exemp­le de l’ar­tic­le 48 du RGPD, est suf­fi­san­te pour annu­ler une ordon­nan­ce de divulgation.

Per­ti­nence du droit étran­ger uni­quement en cas d’ap­pli­ca­bi­li­té concrète

Le Royau­me-Uni aurait dû exami­ner ces que­sti­ons avec soin. Un ren­voi glo­bal au Arrêt Schrems II ne peut pas rem­pla­cer cela, car le La CJCE avait con­sta­té l’in­suf­fi­sance de cer­tai­nes bases juri­di­ques du droit amé­ri­cain de maniè­re géné­ri­que La Com­mis­si­on a con­sta­té que le Pri­va­cy Shield n’é­tait pas un instru­ment de pro­tec­tion des don­nées, mais un instru­ment de pro­tec­tion de la vie pri­vée, c’est-à-dire qu’il ne con­fè­re pas en soi une pro­tec­tion adé­qua­te, sans qu’il soit néces­saire d’ex­ami­ner plus avant la que­sti­on de son applicabilité.

En l’oc­cur­rence, la que­sti­on per­ti­nen­te n’au­rait tou­te­fois pas été de savoir si le droit amé­ri­cain est défi­ci­taire sur cer­ta­ins points, mais si le droit défi­ci­taire – ou, dans le cas de la SCA, le droit aut­re – est à l’ap­pli­ca­ti­on en géné­ral est à l’ord­re du jour. Cet examen n’a à nou­veau rien à voir avec l’appro­che fon­dée sur le ris­que, mais la pré­cè­de – ou pré­cè­de éga­le­ment l’appro­che du ris­que zéro – en tant que que­sti­on pré­alable. En effet, con­trai­re­ment à l’éva­lua­ti­on de la CJCE et com­me pour les CSC, il ne s’a­git pas ici d’éva­luer le droit amé­ri­cain en soi, mais son effet dans un scé­na­rio donné.

En réfé­rence à la Clau­ses stan­dard la CJCE a éga­le­ment con­sta­té (ch. 141) qu’il n’y a pas de

doit être con­sidé­rée com­me une vio­la­ti­on de ces clau­ses si une obli­ga­ti­on décou­lant de la loi du pays tiers de desti­na­ti­on est respec­téeLes don­nées per­son­nel­les sont trai­tées dans le cad­re d’u­ne poli­tique de pro­tec­tion des don­nées qui va au-delà de ce qui est néces­saire à des fins tel­les que cel­les men­ti­onnées ci-dessus.

Cela mont­re l’é­vi­dence qu’u­ne base juri­di­que défi­ci­en­te – ou ici le SCA – ne s’op­po­se pas à un trans­fert sur la base du SCC, tant que cet­te base juri­di­que s’ap­pli­que aux don­nées trans­mi­ses non appli­ca­ble n’est pas respec­tée. Pour la même rai­son, la clau­se 14 de la CSC pré­voit que les par­ties s’en­g­agent à

de n’a­voir aucu­ne rai­son de cro­i­re que […] la légis­la­ti­on et les pra­ti­ques du pays tiers de desti­na­ti­on […] empêche­ront l’im­por­ta­teur de don­nées de Accom­plis­se­ment de ses obli­ga­ti­ons con­for­mé­ment à ces clau­ses empêchent.

Il s’a­git donc tou­jours du droit local, qui s’ap­pli­que dans un cas con­cret et doit être exami­né en conséquence.

Cela n’a – enco­re une fois – rien à voir avec une appro­che basée sur le ris­que. Il ne s’a­git pas de quan­ti­fier, le cas échéant, l’ac­cep­t­ati­on d’un ris­que d’ac­cès sur la base du droit amé­ri­cain, mais de savoir si des pos­si­bi­li­tés d’ac­cès exi­stent en ver­tu de ce droit (à moins de sup­po­ser que les États-Unis agis­sent de maniè­re géné­ra­le sans base juri­di­que, ce que les auto­ri­tés euro­pé­en­nes ne font pas jus­qu’à pré­sent, du moins pas ouvertement).

Dans ce con­tex­te, les expli­ca­ti­ons du Ver­ga­be­kam­mer ne font tout d’a­bord pas juris­pru­dence. Trop de que­sti­ons juri­di­ques et fac­tu­el­les sont restées sans répon­se et non posées. Mais elles doi­vent éga­le­ment être reje­tées sur le fond et sur le résul­tat. Elles aurai­ent pour con­sé­quence direc­te qu’à l’a­ve­nir, tout con­cur­rent ayant le moind­re lien avec les États-Unis pour­rait être éli­mi­né par des affir­ma­ti­ons péremptoires, et pour con­sé­quence indi­rec­te que tout ris­que dev­rait être exclu pour tout trai­te­ment de don­nées et qu’il n’y aurait plus d’an­ony­mi­sa­ti­on ni de pseud­ony­mi­sa­ti­on – le RGPD serait alors vrai­ment “the law of ever­ything”. Ce serait non seu­le­ment absur­de, mais aus­si tout sim­ple­ment en dehors des com­pé­ten­ces légis­la­ti­ves de l’UE.