- Le VG Berlin a confirmé le refus de fournir des informations en vertu de l’article 15 du RGPD, car l’identification du demandeur n’était pas possible avec les moyens disponibles et l’intérêt semblait faible.
- Le tribunal a mis en doute le fait que les enregistrements vidéo constituent des données à caractère personnel pour la plaignante, en raison de l’absence d’identification concrète par le responsable du traitement.
Le tribunal administratif de Berlin (VG Berlin) a décidé par Arrêt du 12 octobre 2023 (1 K 562/21) le refus de fournir des informations en vertu de l’article 15 du RGPD. Un passager du S‑Bahn berlinois avait demandé, en vertu de l’article 15 RGPD Renseignements sur les enregistrements vidéo lui avait été demandé. Le S‑Bahn avait refusé de donner des informations, notamment parce qu’il n’y avait pas d’identification des personnes enregistrées et qu’il n’était pas non plus possible d’identifier le passager avec la description qu’il avait fournie.
Le tribunal d’instance de Pankow, en tant qu’instance précédente, avait refusé de fournir les informations ou avait nié une violation du droit à l’information et avait rejeté une demande de dommages et intérêts correspondante :
Certes, l’art. 12 ss. RGPD ne prévoit pas de Exception pour cause d’inacceptabilité mais l’idée juridique de l’article 275, paragraphe 2, du BGB s’applique de manière générale. (“Le débiteur peut refuser la prestation dans la mesure où celle-ci exige un effort qui, compte tenu du contenu de la relation d’obligation et des impératifs de la bonne foi, est grossièrement disproportionné par rapport à l’intérêt du créancier à la prestation. […]”), et qu’elle figurait également au considérant 62 (“Toutefois, l’obligation de fournir des informations n’est pas nécessaire si […] l’information de la personne concernée s’avère impossible ou implique des efforts disproportionnés […]”.).
Aussi de la Règle de la bonne foi – qui s’applique de manière générale en vertu de la Charte et de l’article 5, paragraphe 1, du RGPD – un droit de refus s’ensuit lorsqu’une prestation est manifestement disproportionnée par rapport à l’intérêt du créancier. En l’occurrence, le fait que le passager n’ait pas mentionné le but de la demande d’information a joué un rôle ; cela plaide en faveur d’un “droit à l’information”. faible intérêt pour l’information.
Le VG Berlin doute en outre que les enregistrements aient été données à caractère personnel mais a laissé la question ouverte. En principe, elles apparaissent certes comme étant liées aux personnes :
Certes, les enregistrements de personnes par des caméras de vidéosurveillance devraient, en tout cas d’un point de vue abstrait, constituer des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, du RGPD. Le fait que les données soient collectées et stockées dans le but de pouvoir identifier les personnes, le cas échéant, plaide en ce sens. Le législateur part également du principe, dans l’article 20, paragraphe 1, de la loi sur la protection des données, que des données à caractère personnel sont collectées et traitées dans le cadre de la vidéosurveillance de locaux accessibles au public.
Mais une telle considération est sans doute trop abstraite :
Le fait que, selon la définition légale de l’article 4, point 1, du RGPD, “une personne” est considérée comme identifiable si elle “peut être identifiée” s’oppose toutefois à une approche purement abstraite. Pour que des données soient considérées comme personnelles, il est donc également nécessaire d’établir un lien avec la personne concernée. exige un moment concret et subjectif, c’est-à-dire si la personne à laquelle les données se rapportent peut effectivement être identifiée par le responsable du traitement, compte tenu de tous les moyens que celui-ci est raisonnablement susceptible d’utiliser à cette fin. Si le responsable du traitement n’est pas en mesure de s’identifier, il ne doit pas y avoir de référence à une personne, mais les données doivent être anonymes (pour lui), même si un tiers, dont l’accès aux données est toutefois improbable, serait en mesure de s’identifier […]. Partant de là, il y a de fortes raisons de penser que l’enregistrement des personnes détectées dans le cadre de la vidéosurveillance dans le RER ne constituent pas, en tout état de cause, des données à caractère personnel pour la requéranteEn effet, les moyens dont elle dispose ne lui permettent pas d’identifier les personnes.
Dans la PinG 1/2024 Müller-Peltzer, Selz et Surjadi critiquent cette application de l’interdiction de l’abus de droit. Selon eux, le refus aurait plutôt dû être motivé par le fait que, selon la loi applicable, les enregistrements vidéo doivent être effacés après 48 heures. Le stockage plus long – exigé par le plaignant – à des fins d’information aurait porté atteinte aux droits des autres passagers, ce qui est contraire à l’article 15, paragraphe 4, du RGPD.