- Le tribunal administratif de Thurgovie a accordé un accès partiel au dossier médical : Divulgation uniquement par l’intermédiaire d’un médecin limitée aux informations nécessaires à la clarification d’une erreur médicale présumée ayant entraîné la mort.
- Le droit d’accès à la protection des données (art. 8 LPD) ne passe pas aux héritiers ; le plaignant ne peut pas en déduire un droit de regard global ou une levée du secret professionnel.
Le frère d’une personne décédée à la suite de complications d’un traitement médical a demandé des informations à l’hôpital concerné. Le service compétent, le Département des finances et des affaires sociales, a cependant refusé de le délier du secret médical (CP 321 ch. 2). Le tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours contre cette décision (Décision du tribunal administratif VG.2015.126/E du 18 novembre 2015), car il a accordé plus d’importance que l’instance précédente à l’intérêt à l’information sur le traitement. Mais la divulgation devait être limitée au strict nécessaire et se faire par l’intermédiaire d’un médecin :
6.4 En ce qui concerne les intérêts du défunt, on ne peut toutefois pas partir du principe que celui-ci, même s’il était étroitement lié à son frère ainsi qu’à sa compagne et à leur fils, aurait accepté, uniquement en raison de cette circonstance, que son dossier médical soit rendu entièrement et sans restriction accessible à son frère ou à sa famille proche (cf. également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1995 in Pra 85 [1996] n° 94 E. 3). Il faut toutefois partir du principe que la clarification de la question de savoir s’il est décédé en raison d’une erreur de traitement est dans l’intérêt présumé du défunt. La mise en balance des intérêts ne permet donc en l’occurrence qu’une divulgation partielle du dossier médical en ce qui concerne les données qui sont directement liées au décès et qui sont nécessaires pour déterminer si une erreur de traitement sur le K a entraîné le décès de C sel. Cela exclut toutefois que le requérant puisse consulter le dossier médical complet. Il en va de même pour son avocate, qui ne peut pas en même temps sauvegarder les intérêts opposés du défunt.. Le conflit entre l’intérêt à la consultation et l’intérêt au maintien du secret peut toutefois être résolu en accordant l’accès demandé au dossier médical à un médecin que le plaignant peut désigner lui-même, mais qui doit disposer d’une autorisation de pratiquer en Suisse afin de garantir les qualifications professionnelles et personnelles. L’article 8, paragraphe 3 de la LPD prévoit également la communication de données médicales à la personne concernée par l’intermédiaire d’un médecin. Celui-ci ne peut informer le plaignant du contenu de son dossier médical que dans la mesure où l’intérêt à le consulter l’exige, qui se limite en l’occurrence à la question de savoir si une erreur de traitement a entraîné le décès de C sel. (cf. également à ce sujet la décision du tribunal supérieur de Schaffhouse du 22 décembre 1989, ZBl 91/1990 p. 364 ss). Le recours doit donc être admis dans le sens de la demande subsidiaire. Le dossier médical de C sel. doit être remis à une personne de confiance médicale agissant en tant qu’intermédiaire pour le requérant.
En ce qui concerne le droit d’accès selon l’art. 8 LPD, également invoqué par le frère, le VGer TG a estimé ici (comme l’avait déjà fait le Versicherungsgericht TG dans l’arrêt VV.2015.142/E du 1er juillet 2015), le droit d’accès n’est pas transmis aux héritiers et, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès n’est pas transmis aux héritiers. Jurisprudence du Tribunal fédéralque l’objectif poursuivi dans la procédure, à savoir l’accès au dossier médical, ne correspondait pas au droit d’accès :
4) Le requérant invoque tout d’abord l’article 1, paragraphe 7, OLPD pour être délié du secret médical. Toutefois, le fait que le droit d’accès en matière de protection des données ne passe pas aux héritiers s’y oppose. Comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans ATF 140 V 464 Comme l’a d’ailleurs explicitement expliqué l’art. 4.2, le droit d’accès selon l’art. 8 LPD est destiné à permettre à la personne concernée d’exercer ses autres droits en matière de protection des données.. Il en va de même pour l’article 1 OLPD, qui régit les modalités du droit d’accès. L’objectif de la présente procédure n’est donc pas non plus conforme aux dispositions correspondantes de la LPD et de l’OLPD.C’est pourquoi le plaignant ne peut rien déduire en sa faveur du droit d’accès prévu par la loi sur la protection des données. On peut donc laisser ouverte la question de savoir s’il existe une base légale pour l’art. 1, al. 7 OLPD, ce qu’Urs Maurer-Lambrou et Simon Kunz répondent clairement par la négative dans le Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3e édition, Bâle 2014, au n° 6 concernant l’art. 2 LPD.