Ven­te à emporter (AI)
  • Le tri­bu­nal admi­ni­stra­tif de Thur­go­vie a accor­dé un accès par­tiel au dos­sier médi­cal : Divul­ga­ti­on uni­quement par l’in­ter­mé­di­ai­re d’un méde­cin limi­tée aux infor­ma­ti­ons néces­saires à la cla­ri­fi­ca­ti­on d’u­ne err­eur médi­cale pré­su­mée ayant ent­raî­né la mort.
  • Le droit d’ac­cès à la pro­tec­tion des don­nées (art. 8 LPD) ne pas­se pas aux héri­tiers ; le plaignant ne peut pas en dédui­re un droit de regard glo­bal ou une levée du secret professionnel.

Le frè­re d’u­ne per­son­ne décé­dée à la suite de com­pli­ca­ti­ons d’un trai­te­ment médi­cal a deman­dé des infor­ma­ti­ons à l’hô­pi­tal con­cer­né. Le ser­vice com­pé­tent, le Dépar­te­ment des finan­ces et des affai­res socia­les, a cepen­dant refusé de le délier du secret médi­cal (CP 321 ch. 2). Le tri­bu­nal admi­ni­stra­tif du can­ton de Thur­go­vie a reje­té le recours cont­re cet­te décis­i­on (Décis­i­on du tri­bu­nal admi­ni­stra­tif VG.2015.126/E du 18 novembre 2015), car il a accor­dé plus d’im­portance que l’in­stance pré­cé­den­te à l’in­té­rêt à l’in­for­ma­ti­on sur le trai­te­ment. Mais la divul­ga­ti­on devait être limi­tée au strict néces­saire et se fai­re par l’in­ter­mé­di­ai­re d’un médecin :

6.4 En ce qui con­cer­ne les inté­rêts du déf­unt, on ne peut tou­te­fois pas par­tir du prin­ci­pe que celui-ci, même s’il était étroi­te­ment lié à son frè­re ain­si qu’à sa com­pa­gne et à leur fils, aurait accep­té, uni­quement en rai­son de cet­te cir­con­stance, que son dos­sier médi­cal soit ren­du entiè­re­ment et sans rest­ric­tion acce­s­si­ble à son frè­re ou à sa famil­le pro­che (cf. éga­le­ment à ce sujet l’ar­rêt du Tri­bu­nal fédé­ral du 26 avril 1995 in Pra 85 [1996] n° 94 E. 3). Il faut tou­te­fois par­tir du prin­ci­pe que la cla­ri­fi­ca­ti­on de la que­sti­on de savoir s’il est décé­dé en rai­son d’u­ne err­eur de trai­te­ment est dans l’in­té­rêt pré­su­mé du déf­unt. La mise en balan­ce des inté­rêts ne per­met donc en l’oc­cur­rence qu’u­ne divul­ga­ti­on par­ti­el­le du dos­sier médi­cal en ce qui con­cer­ne les don­nées qui sont direc­te­ment liées au décès et qui sont néces­saires pour déter­mi­ner si une err­eur de trai­te­ment sur le K a ent­raî­né le décès de C sel. Cela exclut tou­te­fois que le requé­rant pui­s­se con­sul­ter le dos­sier médi­cal com­plet. Il en va de même pour son avo­ca­te, qui ne peut pas en même temps sau­vegar­der les inté­rêts oppo­sés du déf­unt.. Le con­flit ent­re l’in­té­rêt à la con­sul­ta­ti­on et l’in­té­rêt au main­ti­en du secret peut tou­te­fois être réso­lu en accordant l’ac­cès deman­dé au dos­sier médi­cal à un méde­cin que le plaignant peut dési­gner lui-même, mais qui doit dis­po­ser d’u­ne auto­ri­sa­ti­on de pra­ti­quer en Sui­s­se afin de garan­tir les qua­li­fi­ca­ti­ons pro­fes­si­on­nel­les et per­son­nel­les. L’ar­tic­le 8, para­gra­phe 3 de la LPD pré­voit éga­le­ment la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées médi­cal­es à la per­son­ne con­cer­née par l’in­ter­mé­di­ai­re d’un méde­cin. Celui-ci ne peut infor­mer le plaignant du con­te­nu de son dos­sier médi­cal que dans la mesu­re où l’in­té­rêt à le con­sul­ter l’e­xi­ge, qui se limi­te en l’oc­cur­rence à la que­sti­on de savoir si une err­eur de trai­te­ment a ent­raî­né le décès de C sel. (cf. éga­le­ment à ce sujet la décis­i­on du tri­bu­nal supé­ri­eur de Schaff­hou­se du 22 décembre 1989, ZBl 91/1990 p. 364 ss). Le recours doit donc être admis dans le sens de la deman­de sub­si­di­ai­re. Le dos­sier médi­cal de C sel. doit être remis à une per­son­ne de con­fi­ance médi­cale agis­sant en tant qu’in­ter­mé­di­ai­re pour le requérant.

En ce qui con­cer­ne le droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD, éga­le­ment invo­qué par le frè­re, le VGer TG a esti­mé ici (com­me l’a­vait déjà fait le Ver­si­che­rungs­ge­richt TG dans l’ar­rêt VV.2015.142/E du 1er juil­let 2015), le droit d’ac­cès n’est pas trans­mis aux héri­tiers et, con­for­mé­ment à la juris­pru­dence de la Cour euro­pé­en­ne des droits de l’hom­me, le droit d’ac­cès n’est pas trans­mis aux héri­tiers. Juris­pru­dence du Tri­bu­nal fédé­ralque l’ob­jec­tif pour­suivi dans la pro­cé­du­re, à savoir l’ac­cès au dos­sier médi­cal, ne cor­re­spon­dait pas au droit d’accès :

4) Le requé­rant invo­que tout d’a­bord l’ar­tic­le 1, para­gra­phe 7, OLPD pour être délié du secret médi­cal. Tou­te­fois, le fait que le droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées ne pas­se pas aux héri­tiers s’y oppo­se. Com­me le Tri­bu­nal fédé­ral l’a indi­qué dans ATF 140 V 464 Com­me l’a d’ail­leurs expli­ci­te­ment expli­qué l’art. 4.2, le droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD est desti­né à per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’e­xer­cer ses aut­res droits en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées.. Il en va de même pour l’ar­tic­le 1 OLPD, qui régit les moda­li­tés du droit d’ac­cès. L’ob­jec­tif de la pré­sen­te pro­cé­du­re n’est donc pas non plus con­for­me aux dis­po­si­ti­ons cor­re­spond­an­tes de la LPD et de l’OLPD.C’est pour­quoi le plaignant ne peut rien dédui­re en sa faveur du droit d’ac­cès pré­vu par la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. On peut donc lais­ser ouver­te la que­sti­on de savoir s’il exi­ste une base léga­le pour l’art. 1, al. 7 OLPD, ce qu’Urs Mau­rer-Lamb­rou et Simon Kunz répon­dent clai­re­ment par la néga­ti­ve dans le Bas­ler Kom­men­tar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3e édi­ti­on, Bâle 2014, au n° 6 con­cer­nant l’art. 2 LPD.