- Le tribunal administratif de Zurich a confirmé le refus de consultation d’un courriel ; la loi sur l’école obligatoire ne fonde aucun droit et la LDI ne s’applique pas de manière subsidiaire.
- Le tribunal envisage que la demande de renseignements ait pu être abusive ou vexatoire dans le but de nuire ou d’obtenir des preuves.
- Avec la LPD révisée, un refus en raison d’intérêts prépondérants du responsable devrait être plus probable, notamment en cas de transmission de données à des tiers.
Le tribunal administratif du canton de Zurich a protégé une décision de la Kreisschulpflege B de la ville de Zurich (Arrêt VB.2019.00153 du 12 septembre 2019, dans lequel il était question de la consultation par un père d’un courriel adressé par la mère à l’école. Dans des circonstances apparemment très conflictuelles, le père avait voulu savoir si une invitation de l’école à des entretiens séparés avec les parents résultait d’une demande de la mère de l’enfant. L’administration scolaire de l’arrondissement avait refusé cette consultation – à juste titre, selon le VGer ZH : la loi sur l’école obligatoire ne donne pas ce droit et la loi cantonale sur l’information et la protection des données IDG n’est pas applicable ; mais même selon IDG, cette information devrait être refusée.
La remarque (obiter, mais tout de même) selon laquelle la demande de renseignements aurait été tout au plus abusive est intéressante :
Il reste à noter qu’en l’espèce, on peut se demander si la demande de consultation du recourant n’aurait pas dû être considérée comme un abus de droit. Compte tenu du conflit incontestable et profond qui existe depuis longtemps entre le recourant et C, il semble que l’on puisse se demander si la décision de l’autorité de protection de l’adulte n’a pas été prise à la légère. il est pour le moins très douteux qu’il s’agisse effectivement de rendre disponible une information sur une activité de l’autorité ou que sa demande serve les objectifs poursuivis par la LDI (cf. § 1 al. 2 IDG).
Il est bien connu que le Tribunal fédéral adopte une ligne dure (selon la LPD) en ce qui concerne les demandes de renseignements, mais il a laissé la porte ouverte à l’objection de l’abus de droit (ATF 138 III 425 E. 5.5) :
Ainsi, l’abus de droit peut être envisagé si le droit d’accès est utilisé pour à des fins contraires à la protection des données pour économiser les coûts d’acquisition des données, qui devraient sinon être payés […]. On peut également penser à une harcèlement Exercice d’un droit sans intérêt réel à l’information, simplement pour nuisent à […]. On pourrait également considérer qu’il y a utilisation contraire au but du droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données, et donc abus de droit, si la demande de renseignements seul est posée dans le but d’enquêter sur la contrepartie (ultérieure) et d’obtenir des preuves qu’une partie ne pourrait pas obtenir autrement. En effet, le droit d’accès prévu par Art. 8 LPD ne veut pas faciliter la recherche de preuves ou intervenir dans le droit de la procédure civile
Cette jurisprudence a été souvent reprise depuis, mais elle n’a pas été concrétisée.
Avec la LPD révisée, la question devrait perdre de son importance dans la mesure où une Refus de fournir des informations en raison de ses propres intérêts prépondérants du responsable devrait être possible même si le responsable transmet les données personnelles du demandeur à des tiers (c’est en tout cas l’avis du Conseil national ; compte tenu de la forte pression politique exercée sur le Conseil des États dans le contexte de l’examen de l’adéquation par la Commission européenne, il est toutefois peu probable que le Conseil des États s’écarte de ce point).