Ven­te à emporter (AI)
  • Le tri­bu­nal admi­ni­stra­tif de Zurich a con­fir­mé le refus de con­sul­ta­ti­on d’un cour­ri­el ; la loi sur l’é­co­le obli­ga­toire ne fon­de aucun droit et la LDI ne s’ap­pli­que pas de maniè­re subsidiaire.
  • Le tri­bu­nal envi­sa­ge que la deman­de de rens­eig­ne­ments ait pu être abu­si­ve ou vex­a­toire dans le but de nui­re ou d’ob­te­nir des preuves.
  • Avec la LPD révi­sée, un refus en rai­son d’in­té­rêts prépon­dé­rants du responsable dev­rait être plus pro­ba­ble, notam­ment en cas de trans­mis­si­on de don­nées à des tiers.

Le tri­bu­nal admi­ni­stra­tif du can­ton de Zurich a pro­té­gé une décis­i­on de la Kreis­schul­pfle­ge B de la ville de Zurich (Arrêt VB.2019.00153 du 12 sep­tembre 2019, dans lequel il était que­sti­on de la con­sul­ta­ti­on par un père d’un cour­ri­el adres­sé par la mère à l’é­co­le. Dans des cir­con­stances appa­rem­ment très con­flic­tu­el­les, le père avait vou­lu savoir si une invi­ta­ti­on de l’é­co­le à des ent­re­ti­ens sépa­rés avec les par­ents résul­tait d’u­ne deman­de de la mère de l’en­fant. L’ad­mi­ni­stra­ti­on sco­lai­re de l’ar­ron­dis­se­ment avait refusé cet­te con­sul­ta­ti­on – à juste tit­re, selon le VGer ZH : la loi sur l’é­co­le obli­ga­toire ne don­ne pas ce droit et la loi can­to­na­le sur l’in­for­ma­ti­on et la pro­tec­tion des don­nées IDG n’est pas appli­ca­ble ; mais même selon IDG, cet­te infor­ma­ti­on dev­rait être refusée.

La remar­que (obiter, mais tout de même) selon laquel­le la deman­de de rens­eig­ne­ments aurait été tout au plus abu­si­ve est intéressante :

Il reste à noter qu’en l’e­spè­ce, on peut se deman­der si la deman­de de con­sul­ta­ti­on du recou­rant n’au­rait pas dû être con­sidé­rée com­me un abus de droit. Comp­te tenu du con­flit incon­test­a­ble et pro­fond qui exi­ste depuis long­temps ent­re le recou­rant et C, il sem­ble que l’on pui­s­se se deman­der si la décis­i­on de l’au­to­ri­té de pro­tec­tion de l’a­dul­te n’a pas été pri­se à la légè­re. il est pour le moins très dou­teux qu’il s’a­gis­se effec­ti­ve­ment de rend­re dis­po­ni­ble une infor­ma­ti­on sur une acti­vi­té de l’au­to­ri­té ou que sa deman­de ser­ve les objec­tifs pour­suivis par la LDI (cf. § 1 al. 2 IDG).

Il est bien con­nu que le Tri­bu­nal fédé­ral adop­te une ligne dure (selon la LPD) en ce qui con­cer­ne les deman­des de rens­eig­ne­ments, mais il a lais­sé la por­te ouver­te à l’ob­jec­tion de l’a­bus de droit (ATF 138 III 425 E. 5.5) :

Ain­si, l’a­bus de droit peut être envi­sa­gé si le droit d’ac­cès est uti­li­sé pour à des fins con­trai­res à la pro­tec­tion des don­nées pour éco­no­mi­ser les coûts d’ac­qui­si­ti­on des don­nées, qui dev­rai­ent sinon être payés […]. On peut éga­le­ment pen­ser à une har­cè­le­ment Exer­ci­ce d’un droit sans inté­rêt réel à l’in­for­ma­ti­on, sim­ple­ment pour nui­sent à […]. On pour­rait éga­le­ment con­sidé­rer qu’il y a uti­li­sa­ti­on con­trai­re au but du droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées, et donc abus de droit, si la deman­de de rens­eig­ne­ments seul est posée dans le but d’en­quêter sur la con­t­re­par­tie (ulté­ri­eu­re) et d’ob­te­nir des preu­ves qu’u­ne par­tie ne pour­rait pas obte­nir autre­ment. En effet, le droit d’ac­cès pré­vu par Art. 8 LPD ne veut pas faci­li­ter la recher­che de preu­ves ou inter­ve­nir dans le droit de la pro­cé­du­re civile

Cet­te juris­pru­dence a été sou­vent repri­se depuis, mais elle n’a pas été concrétisée.

Avec la LPD révi­sée, la que­sti­on dev­rait perd­re de son importance dans la mesu­re où une Refus de four­nir des infor­ma­ti­ons en rai­son de ses pro­pres inté­rêts prépon­dé­rants du responsable dev­rait être pos­si­ble même si le responsable trans­met les don­nées per­son­nel­les du deman­deur à des tiers (c’est en tout cas l’a­vis du Con­seil natio­nal ; comp­te tenu de la for­te pres­si­on poli­tique exer­cée sur le Con­seil des États dans le con­tex­te de l’ex­amen de l’a­dé­qua­ti­on par la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne, il est tou­te­fois peu pro­ba­ble que le Con­seil des États s’é­car­te de ce point).