JAAC 67.70 : Décis­i­on du pré­si­dent de la Com­mis­si­on fédé­ra­le de la pro­tec­tion des don­nées du 8 décembre 2000

Art. 8 al. 2 LPD. Droit d’ac­cès aux don­nées. Objet . Char­ge de la preuve de l’e­xac­ti­tu­de des rens­eig­ne­ments et obli­ga­ti­on de coopérer.

- Com­pé­tence de la Com­mis­si­on fédé­ra­le de la pro­tec­tion des don­nées en cas de déni de justi­ce allé­gué (con­sid. 1).

- Selon l’art. 8 al. 2 LPD, il n’e­xi­ste pas de droit à l’in­for­ma­ti­on sur tou­tes les recher­ches de don­nées tech­ni­quement pos­si­bles effec­tuées par un orga­ne fédé­ral. Le droit d’ac­cès ne s’é­tend qu’aux don­nées per­son­nel­les de la per­son­ne qui le deman­de et il n’e­xi­ste qu’à l’é­gard du maît­re d’un fichier (con­sid. 2).

- La LPD pré­sup­po­se que les rens­eig­ne­ments que le maît­re d’un fichier doit four­nir sont con­for­mes à la véri­té. En cas de liti­ge, il incom­be au maît­re de fichier de prou­ver que les rens­eig­ne­ments qu’il a four­nis sont con­for­mes à la véri­té. Tou­te­fois, la simp­le affir­ma­ti­on du recou­rant selon laquel­le les infor­ma­ti­ons qui lui ont été four­nies sont incom­plè­tes ou fausses ne per­met pas, à elle seu­le, de démon­trer qu’il en est effec­ti­ve­ment ain­si (con­sid. 4.a).

PDF :
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