- La compétence de la Commission fédérale de la protection des données en cas de déni de justice allégué est affirmée.
- L’art. 8, al. 2 LPD n’accorde des renseignements que sur les données personnelles de la personne requérante, et non sur toutes les consultations de données techniques.
- Le droit d’accès n’existe que vis-à-vis du maître du fichier concerné.
- Le titulaire doit fournir des informations conformes à la vérité et, en cas de litige, il lui incombe de prouver leur exactitude.
JAAC 67.70 : Décision du président de la Commission fédérale de la protection des données du 8 décembre 2000
Art. 8 al. 2 LPD. Droit d’accès aux données. Objet . Charge de la preuve de l’exactitude des renseignements et obligation de coopérer.
- Compétence de la Commission fédérale de la protection des données en cas de déni de justice allégué (consid. 1).
- Selon l’art. 8 al. 2 LPD, il n’existe pas de droit à l’information sur toutes les recherches de données techniquement possibles effectuées par un organe fédéral. Le droit d’accès ne s’étend qu’aux données personnelles de la personne qui le demande et il n’existe qu’à l’égard du maître d’un fichier (consid. 2).
- La LPD présuppose que les renseignements que le maître d’un fichier doit fournir sont conformes à la vérité. En cas de litige, il incombe au maître de fichier de prouver que les renseignements qu’il a fournis sont conformes à la vérité. Toutefois, la simple affirmation du recourant selon laquelle les informations qui lui ont été fournies sont incomplètes ou fausses ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu’il en est effectivement ainsi (consid. 4.a).
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