- Les cantons ont la compétence exclusive de réglementer la protection des données et de garantir une surveillance efficace de la protection des données sur les territoires cantonaux.
- Les particuliers peuvent être considérés comme des organes de la collectivité (p. ex. en cas de mandat de prestations ou de financement notable de la collectivité) ; la surveillance incombe alors aux autorités cantonales/communales.
VPB 70.54 : Avis 051124 de l’Office fédéral de la justice du 24 novembre 2005 :
La protection des données. Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Applicabilité de la LPD. Qualification des particuliers en tant qu’organes de la collectivité. Surveillance du Préposé fédéral à la protection des données (PFPD). Services cantonaux et communaux d’aide et de soins à domicile.
Art. 2, al. 1, let. a, art. 29, art. 37 LPD.
- La réglementation de la protection des données et la garantie d’une surveillance efficace de la protection des données dans les domaines relevant de la souveraineté cantonale relèvent de la compétence exclusive des cantons (ch. 1).
- Les personnes privées ne doivent pas être qualifiées d’organes de la collectivité publique uniquement lorsqu’elles sont supérieures à d’autres personnes privées en vertu de la loi. D’autres critères peuvent également conduire à une telle qualification, par exemple le fait d’agir sur la base d’un mandat de prestations ou d’être financé par la collectivité publique dans une mesure notable (ch. 3).
- Si des personnes privées doivent être considérées comme des organes d’une collectivité cantonale ou communale, la surveillance de la protection des données incombe aux autorités cantonales ou communales compétentes. Le cas échéant, le droit matériel applicable en matière de protection des données doit être déterminé en comblant les lacunes (ch. 4).
PDF :
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